Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail des cadres" chez TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYET

Cet accord signé entre la direction de TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYET et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00322001920
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYET
Etablissement : 49458079800028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

TotalEnergies – Centrale Electrique Bayet

Préambule

TotalEnergies – Centrale Electrique de Bayet entend reconnaître l’autonomie de ses cadres dans l’organisation de leur temps de travail, favoriser leur responsabilisation et répondre à leurs attentes en matière de qualité de vie au travail et d’équilibre des temps de vie.

Il est rappelé que le personnel, qui relevait précédemment de la convention collective de la métallurgie, est soumis depuis 2013 au statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après « IEG »).

Mis à part un mode spécifique de décompte et de rémunération des heures supplémentaires, le statut et ses textes d’application ne comportent pas de disposition dérogatoire au code du travail en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a principalement pour objet de mettre en place au bénéfice des cadres autonomes de l’entreprise une nouvelle modalité d’organisation de leur temps de travail, en instituant un forfait annuel en jours qui leur offre une réelle flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, et qui intègre les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management. Il précise également la situation des cadres dirigeants au regard de la durée du travail.

***

Le présent accord est conclu entre :

  • La société TotalEnergies – Centrale Electrique Bayet ci-après dénommée « la Société », représentée par, Responsable Ressources Humaines Power Generation & PGE ayant dûment reçu mandat de la Société.

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique désigné comme délégué syndical par la CFE-CGC, représentative dans la Société.

Sommaire

Article 1. Champ d’application 4

1.1. Cadres autonomes 4

1.2. Cadres dirigeants 4

Article 2. Durée du travail des cadres autonomes 4

2.1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours 4

2.2. Décompte de la durée effective de travail sur l’année 5

Article 3. Repos cadre au forfait (RCF) 5

3.1. Modalités spécifiques en cas de RCF fixés par l’employeur 6

3.2. Modalités spécifiques aux RCF fixés par le salarié 6

Article 4. Dépassement du forfait jours 6

Article 5. Forfait jours réduit 7

5.1. Définition 7

5.2. Modalités d’accès au forfait réduit 7

Article 6. Astreinte 7

Article 7. Absences et arrivées/départs en cours d’année 8

7.1. Conséquences des absences du salarié sur ses jours de RCF 8

7.2. Conséquences d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année 8

7.3. Conséquences sur la rémunération 8

Article 8. Prise en compte de l’exercice d’un mandat au CSE 8

Article 9. Suivi de la charge du travail 9

9.1. Entretien sur la charge de travail 9

9.2. Décompte des jours et planning 9

9.3. Communication et rappel des règles 9

Article 10. Dispositions transitoires : traitement des heures de repos compensateur acquises 10

Article 11. Modalités du suivi de l’application du présent accord 10

Article 12. Dispositions finales 10

12.1. Entrée en vigueur 10

12.2. Dénonciation 11

12.3. Révision 11

12.4. Dépôt et publicité 11

Champ d’application

Cadres autonomes

Le présent accord concerne les cadres autonomes de la Centrale Electrique de Bayet titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des salariés titulaires d’un contrat régi par des dispositions légales spécifiques (contrat d’apprentissage par exemple) et des stagiaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, sont considérés comme entrant dans la catégorie des cadres autonomes :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de référence au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, sont exclus du champ d’application du présent accord.

En effet, ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, ni à celles relatives aux repos et aux jours fériés.

Ils bénéficient cependant des règles relatives aux congés payés et statutaires ainsi que de jours de repos cadre dirigeant (RCD) dont le nombre est égal au nombre de repos cadre au forfait (RCF) de l’année (calculé sur la base de 213 jours travaillés pour un salarié cadre en forfait jours), pour une année complète travaillée. Le régime de ces jours est déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent accord pour les RCF.

Durée du travail des cadres autonomes

Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Les cadres autonomes voient leur temps de travail décompté en jours sur une base annuelle dans le cadre de conventions individuelles de forfait, conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié ou figure dans le contrat de travail et fixe le nombre de jours travaillés.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés dans la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante et les modalités de suivi de la charge de travail.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail, à la durée quotidienne maximale de travail effectif, à la durée hebdomadaire maximale de travail. Pour autant, la durée quotidienne de travail effectif ne doit normalement pas excéder 10 heures.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à eux, les jours travaillés au-delà du forfait avec l’accord de l’employeur faisant l’objet d’une indemnisation spécifique.

Les cadres autonomes bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Décompte de la durée effective de travail sur l’année

Le nombre de jours effectivement travaillés et dus par les cadres autonomes à temps plein est fixé à 213 jours dans l’année. Ce nombre s’apprécie sur l’année civile.

Ces 213 jours correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés et tiennent compte du travail effectué au titre de la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées chaque année après avis des délégués du personnel et font l’objet d’un affichage sur le lieu de travail.

Les jours de repos conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait en jours.

Les cadres au forfait bénéficient des congés payés comme les salariés non-cadres, selon les règles en vigueur dans l’entreprise d’attribution et d’utilisation (période de référence).

Repos cadre au forfait (RCF)

Les cadres autonomes bénéficient au titre du forfait-jours de « repos cadre au forfait » (RCF), pour une année travaillée complète, acquis en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le nombre de RCF annuel théorique varie chaque année en fonction du nombre de jours de l’année considérée (année bissextile ou non), du nombre de samedis et dimanches, du positionnement des jours fériés et du nombre de jours de congés payés, quelle qu’en soit la nature, auxquels le salarié a droit au cours de l’année.

Nature Nombre de jours sur l’année
Jours dans l’année (A) 365
Jours travaillés (B) 213
Week-ends (C) 104
Congés payés (D) 27
Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (E) X
RCF pour une année complète travaillée = A - B - C - D - E

Chaque année, au cours du mois de décembre, la direction informe les élus du comité social et économique du nombre de RCF prévisionnel pour l’année à venir. Ce nombre de jours est acquis en fonction du temps de travail effectif ; en conséquence, les absences non assimilées à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à acquisition de RCF.

Les dates de prise des jours de RCF sont fixées par le salarié selon des modalités ci-dessous. L’employeur peut néanmoins fixer les dates de prise jusqu’à 5 jours.

Les RCF doivent impérativement être pris par les salariés au cours de la période de référence et ne peuvent être reportés.

Les jours de RCF non pris avant le 31 décembre du fait du salarié sont perdus, sauf placement sur le PERCO-I, dans les conditions et limites prévues par ce dispositif.

Modalités spécifiques en cas de RCF fixés par l’employeur

La Direction a la possibilité de fixer la date de prise d’un ou plusieurs RCF. Cette possibilité est limitée à 5 RCF maximum.

Le cas échéant, la Direction fixe la date de ces jours au plus tard au cours du mois de janvier de l’année et en informe les représentants du personnel lors de la réunion mensuelle la plus proche, ainsi que les salariés via une communication collective (par email et/ou affichage).

La Direction peut décider de ne fixer aucun RCF. Dans ce cas l’ensemble des RCF sont posés par le salarié, selon les modalités définies au présent article.

Modalités spécifiques aux RCF fixés par le salarié

Les jours peuvent être pris, avec l’accord préalable de la hiérarchie, soit par journée entière, soit par demi-journée.

Le salarié a la possibilité de poser plusieurs RCF consécutifs ou de les accoler à des congés payés.

Dépassement du forfait jours

En accord avec la direction, le salarié en forfait jours peut renoncer à des jours de repos le conduisant à dépasser le forfait de 213 jours de travail, dans la limite du nombre de jours maximal prévu par la loi. Conformément à l’article L 3121-59 du code du travail, cette renonciation volontaire doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés. Cet avenant précise également le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est égal à 25 %.

Cet avenant ne vaut que pour l’année en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Forfait jours réduit

Définition

Les cadres autonomes au forfait jours peuvent avoir accès à une durée de travail réduite comme les autres salariés, sous la forme d’un forfait jours réduit par rapport à la durée du forfait prévue par le présent accord.

Le forfait jours réduit fait l’objet, pendant sa période d’application, d’un avenant à la convention individuelle. Cet avenant indique notamment sa durée d’application, le nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération, calculé au prorata du temps de travail réellement accompli. Le forfait jours réduit peut être renouvelé.

Le volume d’activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres à temps complet. Le cadre au forfait réduit bénéficie par ailleurs d’une acquisition intégrale de l’ancienneté.

Modalités d’accès au forfait réduit

Tout cadre désirant bénéficier d’un forfait jours réduit doit faire une demande motivée et par écrit auprès des ressources humaines de l’entreprise.

Les ressources humaines examinent avec la hiérarchie les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès à un forfait jours réduit du cadre sur le poste occupé.

En cas d’impossibilité, les ressources humaines étudient, en lien avec le cadre, d’autres possibilités, comme un autre emploi en forfait jours réduit au sein de l’entreprise ou au sein de toute autre entreprise de la Compagnie.

Les ressources humaines apportent une réponse écrite au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande. En cas d’acceptation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail formalise cet accord.

Astreinte

Les salariés en forfait jours peuvent être amenés à assurer des astreintes et des interventions pendant l’astreinte.

Les périodes d’astreinte et les temps d’intervention font l’objet des compensations prévues dans les dispositifs en vigueur dans l’entreprise.

Le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte est décompté du nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait, en journée ou en demi-journée selon la longueur de l’intervention (supérieure ou inférieure à 4 heures).

Absences et arrivées/départs en cours d’année

Conséquences des absences du salarié sur ses jours de RCF

Comme indiqué plus haut, seuls les temps de travail effectif (et ceux assimilés) génèrent des droits à RCF, en application du calcul suivant :

RCF acquis par jour de travail effectif = Nombre de RCF théorique sur l’année / 213

Les absences du salarié, rémunérées ou non, qui ne peuvent être assimilées à un temps de travail effectif, réduisent donc à due proportion le nombre de RCF théorique annuel du salarié.

A titre d’exemple, pour une année au nombre de RCF théorique de 8, un salarié absent pendant 20 jours ouvrés sur l’année civile, dispose de :

8 RCF – [(8 RCF ÷ 213 jours) × 20 jours ouvrés] = 7,24 jours de RCF.

Le nombre de RCF est arrondi au 0,5 le plus proche.

Conséquences d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

La convention individuelle de forfait jours d’un salarié qui intègre ou quitte l’entreprise en cours d’année comprend un nombre de jours de forfait calculé au prorata du nombre de jours ouvrés restant sur l’année.

A titre d’exemple, un salarié recruté au 1er septembre doit travailler sur les bases suivantes : 213 jours × (nombre de jours ouvrés entre le 1er septembre et le 31 décembre ÷ nombre de jours ouvrés de l’année considérée).

Ses jours de RCF sont calculés de la manière suivante : (Nombre de RCF ÷ 213 jours) × nombre de jours à travailler.

Conséquences sur la rémunération

Les absences non rémunérées du salarié de même que les arrivées et départs en cours d’année viennent réduire sa rémunération à due proportion.

Prise en compte de l’exercice d’un mandat au CSE

Conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail, dans le cas où un cadre au forfait serait membre titulaire du comité social et économique, le crédit d'heures dont il bénéficie au titre de son mandat est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon la formule suivante : 4 heures de mandat = ½ journée.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant dispose d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Suivi de la charge du travail

Entretien sur la charge de travail

A l’occasion de l’entretien annuel, un temps d’entretien distinct est consacré sur l’organisation du travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail.

S’il apparaît que les périodes de charge atypique sont fréquentes, notamment si elles ne permettent pas au cadre de respecter ses périodes de repos ou de prendre ses jours de repos, le salarié est tenu d’en alerter l’employeur et les mesures propres à corriger cette situation seront arrêtées d'un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

En outre, les salariés disposent à tout moment de la possibilité de demander un entretien avec le service des ressources humaines.

Décompte des jours et planning

L’entreprise met en place un dispositif de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées via son outil de gestion des temps automatisée.

Un planning des jours travaillés et non travaillés est tenu à jour dans cet outil, par le cadre (ex. pose de congés) et par le manager (ex. en cas de travail exceptionnel le samedi).

Communication et rappel des règles

Chaque année, à l’occasion de la campagne des entretiens individuels annuels, le service RH rappelle les règles prévues par le présent article et communique auprès des salariés et des responsables hiérarchiques sur les bonnes pratiques en matière de suivi de la charge du travail, de déconnexion et de respect des temps de repos notamment.

Au cours de l’année 2022, un guide rappelant les obligations et bonnes pratiques sur ces sujets sera établi par le service RH et communiqué aux salariés concernés par une convention de forfait jours.

Ce guide aura vocation également à expliciter les bonnes pratiques par des exemples et à apporter des réponses aux questions que les salariés se poseront au fur et à mesure de l’application du forfait en jours (exemple : questions relatives à l’articulation entre le forfait en jours et l’astreinte, ou utilisation des demi-journées de repos, etc.).

Par ailleurs, sera étudiée la possibilité, pour un salarié pour lequel un forfait jours réduit serait mis en place, de cotiser aux régimes de retraite sur la base du forfait de référence de 213 jours. Le guide précisera le cas échéant cette possibilité et les modalités.

Dispositions transitoires : traitement des heures de repos compensateur acquises

Le solde d’heures de repos compensateur acquis à la date de signature de la convention individuelle de forfait en jours est conservé pour l’année 2022, année de mise en place du dispositif de forfait en jours pour les cadres.

Ainsi, ce nombre d’heures est converti en jours qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié, selon la formule suivante (plus favorable que la formule légale rappelé à l’article 7) : 7 heures de repos compensateur = 1 journée de repos (3,5 heures = ½ journée).

En cas de reliquat inférieur à 3,5 heures ou inférieur à 7 heures, une demi-journée ou une journée supplémentaire est attribuée.

Le salarié a le choix de demandé, en lieu et place de la déduction du solde du nombre de jours travaillés, le paiement sur bulletin de paie des heures de repos compensateur acquises (il est rappelé que le paiement est soumis à cotisations et entre dans la base du prélèvement à la source).

Modalités du suivi de l’application du présent accord

Le suivi de l’application du présent accord est assuré dans le cadre des réunions ordinaires du CSE avec inscription d’un point à l’ordre du jour spécifique.

Un premier échange sera organisé avant la fin du troisième trimestre 2022. Un second échange sera organisé au cours du premier trimestre 2023, afin d’effectuer un bilan sur une année complète d’application de l’accord.

Pour préparer ces échanges, le service RH comme les élus pourront se rapprocher des salariés concernés par une convention annuelle de forfait en jours afin d’identifier les difficultés rencontrées, les points qui fonctionnent et ceux à améliorer.

Après ceux premiers échanges, une fois par an, à la demande des élus ou à l’initiative de la Direction, un point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE peut être inscrite afin d’échanger sur l’application du présent accord.

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il se substituera à cette date à tout usage ou engagement unilatéral antérieur portant sur le même objet.

Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

La dénonciation fait l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles définies au présent article.

Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une procédure de révision, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application.

La direction convoque les parties intéressées en vue de la négociation d’un avenant de révision dans un délai d’un mois :

  • à compter de la notification de sa demande de révision , en cas de révision à son initiative,

  • à compter de la réception de la demande de révision, en cas de demande émanant d’une autre partie signataire

Si la procédure de révision aboutit, l’avenant de révision valablement signé doit donner lieu à la conclusion d’un avenant qui fait l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles définies au présent article.

Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé, à l’initiative de l’employeur, auprès des services de la DIREECTE Rhône Auvergne à Moulins en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Moulins.

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à son dépôt.

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Fait à Bayet, le 21 janvier 2022

Pour la CFE-CGC Pour la Société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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