Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008409
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMH - AZUR MONTAGE HABITAT
Etablissement : 49502916700022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SARL AMH – AZUR MONTAGE HABITAT

Dont le siège social est sis 460 Av. de la Quiera - ZI de l’argile voie D lot 114 – 06370 MOUANS SARTOUX

Siret n°49502916700022, Code APE 49.41B,

Représentée par la Monsieur *********, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de la SARL AMH souhaite augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des Transports routiers (IDCC 16) laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé comme suivant :

  • 195 heures pour le personnel roulant ;

  • 130 heures pour le personnel sédentaire.

Compte tenu des besoins et impératifs du secteur des transports et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité de l’entreprise, il apparait que ce contingent n’est pas adapté. Aussi, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, en CDD ou travailleurs temporaires, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de cet accord :

  • Les cadres dirigeants ;

  • Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;

  • Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (Exemple : VRP, dirigeants de la société).

ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;

  • Le temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Le temps nécessaire au déjeuner ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • Les jours fériés et chômés ;

  • Les congés payés ;

  • Les journées de pont ;

  • La contrepartie obligatoire en repos ;

  • Temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • Période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • Repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

3.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.

3.4 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à la Convention collective :

  • Les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure sont majorées de 25 % ;

  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent. Cette faculté relève des prérogatives de l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Définition

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des Transports routiers (IDCC 16) laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé comme suivant :

  • 195 heures pour le personnel roulant ;

  • 130 heures pour le personnel sédentaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 425 heures par an et par salarié pour le personnel et sédentaire.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (du 31 décembre au 1er janvier).

4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT

5.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent

A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Une contrepartie en repos est alors obligatoire (C.O.R). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires majorées ou au repos compensateur de remplacement.

5.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il pourra être pris sous forme de journée ou demi-journée de repos à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle doit être prise en priorité pendant les périodes de faible activité.

Les salariés doivent adresser leur demande de C.O.R à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.

Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.

La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7. APPLICATION DE L’ACCORD 

7.1 Prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

7.2. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord :

La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à MOUANS SARTOUX,

Le 17 avril 2023

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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