Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place du repos compensateur de remplacement" chez YACHTELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YACHTELEC et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013743
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : YACHTELEC
Etablissement : 49505543600028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :

La Société YACHTELEC, SAS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 495 055 436, dont le siège social est actuellement sis 46 Quai François Mitterrand - 13600 LA CIOTAT, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

XXXXX, agissant en sa qualité d’élu titulaire du Comité social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu au sein de la société YACHTELEC le 18 décembre 2018,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.3121-33 du Code du travail :

PREAMBULE

Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise l’activité de la société YACHTELEC entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit donc prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité.

Cet accord fixe les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » en organisant le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.

Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord explicite et préalable.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 3 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 43ème heure à compter de l’entrée en vigueur du présent accord est remplacé par l’attribution du repos compensateur de remplacement.

Le RCR consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent.

Pour rappel, la majoration légale des heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 43ème heure est actuellement fixée à :

  • 25% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine.

Le repos compensateur de remplacement sera calculé en tenant compte de la majoration applicable à l’heure supplémentaire substituée.

Les heures accomplies au-delà de la 43ème heure par semaine feront l’objet d’un paiement et d’une majoration au taux légal actuellement fixé à 50% et ne feront donc pas l’objet d’un paiement par un RCR, sauf décision exceptionnelle de la Direction en accord avec le salarié concerné de remplacer son paiement par un RCR.

Néanmoins, le paiement de certaines heures supplémentaires et des majorations pourra se substituer au RCR sur dérogation ou décision exceptionnelle de la direction, notamment dans le cas où le compteur du salarié serait trop important en fin de période basse d’activité.

Ces dispositions ne remettent pas en cause les majorations prévues par la loi ou la convention collective, applicables pour les heures de travail qui seraient soumises à une majoration particulière (notamment la nuit, le week-end et les jours fériés).

Article 4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)

Le RCR peut être pris par journée ou demi-journée ou encore par réduction horaire.

La prise du RCR est fixée d’un commun accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

La prise du RCR se fait en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail ainsi que du bon fonctionnement du service tout en veillant à l’équité entre les salariés.

A défaut d’accord, la direction fixera la date de prise du repos au moins 07 jours calendaires avant la date fixée.

Sauf circonstances exceptionnelles, aucun RCR ne pourra être pris au cours de la période de de forte activité de l’entreprise, actuellement située entre mars et juillet.

Dans tous les cas, il devra être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant son acquisition.

Les RCR ne sont pas reportables au-delà de ce délai de 12 mois. A défaut d’être pris par le salarié, ils seront définitivement perdus.

Ce RCR pourra être accolé à une période de congés payés, jours fériés ou repos compensateurs.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février.

Article 6 - Dispositions finales

  • Modalités d’adhésion, de révision et d’évolution de l’accord

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaire postérieure à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.

  • Modalités de dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autres des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation doit obligatoirement être globale.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et disponible en permanence au bureau de la direction.

Fait à LA CIOTAT, le 18 janvier 2022

En deux exemplaires.

Pour la Société YACHTELEC
XXXXX

Président

Pour le personnel
XXXXX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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