Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TEMIS LUXURY FRANCE" chez TEMIS LUXURY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEMIS LUXURY FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010872
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : TEMIS LUXURY FRANCE
Etablissement : 49513316700074 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TEMIS LUXURY FRANCE |
ENTRE
La Société TEMIS LUXURY France, dont le siège social est situé 23 rue de la paix, 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 495 133 167 et représentée par M…, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative :
UNSA Transport, représentée par M…, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise ;
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE |
Les parties se sont réunies afin d’échanger et de chercher à concilier les contraintes propres au secteur du transport de valeurs avec l’impératif que constitue la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Contraintes propres au secteur du transport de valeurs
L’activité de transport de valeurs obéit à des contraintes organisationnelles et une logique de missions ponctuelles pouvant entraîner le dépassement fréquent par le personnel de convoyage de la durée légale du travail.
De même, le transport de valeurs est soumis à plusieurs contraintes structurelles et inhérentes à l’activité :
Les processus de recrutement sont largement étalés dans le temps, le personnel de convoyage devant être titulaire d’une carte professionnelle et dans certains cas d’un permis de port d’arme.
Ces derniers suivent par ailleurs une formation spécifique qui dure en principe deux mois.
Au vu de ces différents éléments, il n’est pas possible pour la société de répondre à un surcroît temporaire d’activité en recourant à des contrats à durée déterminée ou à des contrats intérimaires.
Cela entraîne de facto et nécessairement une sollicitation accrue du personnel de convoyage en cas d’activité importante ;
L’activité de transport de valeurs ne consiste pas uniquement à déplacer un bien d’un point A à un point B.
En effet, en raison de la nature des biens transportés (bijoux, métaux précieux, etc…), l’activité consiste également à mettre à disposition du client le bien pour une activité définie telle qu’un « shooting », un défilé ou encore un évènement promotionnel puis de rapporter ledit bien au point d’origine.
Dans une telle hypothèse, l’heure de fin de mission du personnel de convoyage est fonction de la durée de l’évènement concerné et est difficilement prévisible.
Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
Après avoir rappelé les contraintes inhérentes à l’activité de transport de fonds, les parties rappellent leur attachement à l’impératif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Elles reconnaissent que la durée du travail est étroitement liée à la question de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Elles conviennent, dans le cadre du présent accord, d’organiser le respect des dispositions relatives aux durées maximales du travail ainsi qu’aux repos quotidiens et hebdomadaires.
De même, elles s’accordent sur les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et sur la possibilité de solliciter – à titre exceptionnel – l’autorisation de l’autorité administrative compétente de dépasser la durée maximale hebdomadaire du travail.
Enfin, elles rappellent le régime de durée du travail applicable aux convoyeurs de fonds, lesquels sont soumis à la fois au Code du travail et au Code des transports, et celui applicable au personnel administratif de la société.
L’accord collectif relatif à la durée du travail signé entre la Direction et les élus de la Délégation Unique du Personnel le 11 mai 2015 a été dénoncé le 01 avril 2019.
Les parties ont parallèlement négocié lors de plusieurs réunions le principe et le contenu du présent accord. Aux termes de ces négociations, les parties sont convenues de la signature du présent accord.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel ayant le statut « Convoyeur de fonds » et exerçant les fonctions de « messager » ou « conducteur » (ci-après « les convoyeurs de fonds ») ainsi qu’au personnel administratif à l’exclusion des cadres dirigeants (ci-après « le personnel administratif »).
Article 2 – Substitution
Ainsi, le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 11 mai 2015 relatif à la durée du travail en ses stipulations applicables aux convoyeurs de fonds, exerçant les fonctions de messagers ou conducteurs et au personnel administratif, dont aucun des termes ne demeure applicable.
L’accord du 11 mai 2015 a ainsi été dénoncé le 01 avril 2019 par les parties.
Au-delà, le présent accord se substitue à toutes les dispositions, usages, engagements unilatéraux, pratiques et tolérances portant sur les notions de durée du travail, de pause, d’heures supplémentaires et d’organisation du travail effectif au sein de la société TEMIS LUXURY France, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Il est toutefois précisé que les salariés restent soumis au mode général d’aménagement du temps de travail qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du présent accord (statut de cadre dirigeant, convention de forfait en jours, durée du travail de 35 heures hebdomadaires, travail à temps partiel…).
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL |
Article 3 – Temps de travail effectif [Article L.3121-1 du Code du travail]
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à librement à ses occupations.
Le temps de travail effectif inclut, pour les convoyeurs de fonds :
Les temps de conduite ;
Les temps d’attente ;
Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …) ;
Les temps de double équipage.
Les temps de pause et de repas ne sont en principe pas considérés comme un temps de travail effectif, dans la mesure où les salariés ont toute liberté d’utiliser ces temps à leur convenance.
Il en est de même, entre autres, des temps de trajet du domicile au lieu de travail.
Article 4 – Durée légale du travail [Article D.3312-45 du Code des transports et L.3121-27 du Code du travail]
Pour les convoyeurs de fonds, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail, est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre.
Pour le personnel administratif, la durée du travail effectif des salariés à temps complet est également fixée à trente-cinq heures par semaine.
Article 5 – Heures supplémentaires
5.1 – Principes applicables [Article R.3312-47 du Code des transports et L.3121-28 du Code du travail]
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, toute heure de temps de service assurée au-delà de trente-cinq heures par semaine.
Est considérée comme heure supplémentaire, pour le personnel administratif, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de trente-cinq heures par semaine.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
5.2 – Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement [Article L.3121-33 du Code du travail]
Les heures effectuées de la 36ème heure à la 47ème heure incluse sur une même semaine sont également rémunérées et assorties des majorations légales.
La 48ème heure est rémunérée mais pourra donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement compensant l’heure supplémentaire effectuée et la majoration de 50% afférente.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
Le repos compensateur de remplacement acquis par les salariés doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
En toute hypothèse, les parties rappellent que l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés ne pourra conduire à dépasser les durées maximales du travail telles que mentionnées à l’article 6 du présent accord.
5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 405 heures, par an et par salarié. Il est apprécié sur l’année civile.
5.4 – Repos compensateur au-delà du contingent annuel
Les heures accomplies au-delà du contingent donnent en outre lieu à une contrepartie en repos, dans les conditions légales.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Article 6 – Durées maximales du travail
Il est rappelé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif.
6.1 – Durée maximale journalière [Articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail ; Article R.3312-51 du Code des transports]
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Les parties s’accordent toutefois pour porter la durée quotidienne à 12 heures en cas d’activité accrue et besoin de service liés à l’organisation de la société, conformément aux dispositions légales.
6.2 – Durée maximale hebdomadaire [Article R.3312-50 du Code des transports et Articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail]
La durée de temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur une période de trois mois consécutifs.
La durée de temps de travail effectif du personnel administratif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
6.3 – Demande de dérogation auprès de l’Inspection du travail
L’article L.3121-21 du Code du travail permet le dépassement de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires – en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci – moyennant l’autorisation de l’autorité administrative compétente.
Cette autorisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les parties actent leur souhait de solliciter l’autorité administrative compétente, après avis des représentants du personnel, en cas de circonstances exceptionnelles.
Les parties reconnaissent que la Direction pourra solliciter l’autorisation de la part de l’autorité administrative pour une durée supérieure ne pouvant excéder 56 heures par semaine.
Les heures effectuées entre la 49ème heure et la 56ème heure dans le cadre de ce dispositif pourront donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement calculé selon les modalités décrites à l’article 5.2 du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES |
Article 7 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 01 MAI 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Suivi de l’accord
Le présent accord et ses effets dans le temps feront l’objet d’un suivi régulier. A cette fin, les parties conviennent de la mise en place d’une « commission de suivi ».
Composition de la commission de suivi
Les parties conviennent de constituer une commission de suivi et d’interprétation de l’accord.
La commission est composée :
de l’employeur ou ses représentants et ;
d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires de l’accord.
Fonctionnement de la commission de suivi
La commission se réunira tous les ans pour faire le point sur l’application de l’accord.
Des réunions de suivi seront éventuellement organisées selon les besoins et suite à la demande d’une des parties.
Article 9 – Révision – Dénonciation
9.1 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires.
La demande de révision devra être présentée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. Elle devra être obligatoirement accompagnée d’un projet de révision.
Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
9.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS, à l’initiative de la société TEMIS LUXURY FRANCE.
Il fera par ailleurs l’objet d’une information de l’ensemble du personnel des différents établissements de la société TEMIS LUXURY FRANCE.
Fait à AULNAY SOUS BOIS; le 26/04/2019
En 5 exemplaires originaux
La Société L’organisation syndicale UNSA
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