Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez SEAOWL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAOWL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220016201
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEAOWL FRANCE
Etablissement : 49525568900061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

ACCORD D’ENTREPRISE

REVISION 2

1er janvier 2020

DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

DU PERSONNEL SEDENTAIRE AU SEIN DE SEAOWL FRANCE

La Direction de SEAOWL France a décidé de mettre en œuvre pour son personnel sédentaire les dispositions relatives à l'aménagement et à la durée du travail.

Ces dispositions, qui tiennent compte de la spécificité de l'activité de la Société et des préconisations d’Armateurs de France, conduisent à établir au sein de SEAOWL France une distinction entre deux catégories de personnel :

  • les salariés en modalités standard,

  • les salariés en réalisation de mission avec autonomie complète.

    1. Collaborateurs relevant des modalités standard

Sont concernés par ces dispositions l'ensemble des salariés non visés par les dispositions de l’articles 2 de la présente note, soit l’ensemble des salariés relevant de la catégorie des Agents de Maîtrise et cadres en mission.

Pour ces salariés, l’organisation temps de travail s'opère à la fois par une fixation de l'horaire collectif de travail à 37 heures et par l'attribution de 12 jours de repos supplémentaires.

1.1. Règles relatives aux jours de réduction du temps de travail

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif à raison de 1 jour par mois en moyenne.

Ces jours de repos doivent être pris au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être pris régulièrement à raison de un jour ou de deux demi-journées par mois.

Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont à prendre sous forme de jours entiers et/ou demi-journées selon les modalités suivantes :

11 jours sont librement déterminés par le salarié, après accord de la Direction qui vérifie notamment que la prise de ces jours de repos, le cas échéant sous forme de demi-journée, n’a pas pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise.

1 jour est imposé par l’employeur, il s’agit du lundi de Pentecôte, retenu comme jour de « solidarité »

Les jours de repos fixés par les salariés peuvent être accolés à des congés payés pris sur la période du 1er juin au 30 septembre.

La demande de prise de ces jours de repos doit être présentée à la Direction 3 jours ouvrés avant la date de prise.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des demi-journées et/ou jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois nonobstant la prise des jours et demi-journées repos. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de douze mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période voit sa rémunération régularisée sur la base de son temps réel de travail.

1.2. Horaire collectif de travail

La durée du travail effectif est fixée à 37 heures, soit en moyenne 7 heures 24 minutes par jour, réparties sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

2. Personnel cadre en "mission en autonomie complète"

2.1. Définition des cadres "mission en autonomie complète"

Cette catégorie concerne les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou de consultant, disposant d'une grande autonomie et libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées.

A la date d'établissement de la présente note, relèvent cette catégorie au sein de SEAOWL France les cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • Directeur Général, DAF, DRH, RAF, Directeur des Opérations, Directeur Technique et Adjoint, Directeur de Projet, CTO, Responsable d’Unité.

    2.2. Modalité d'aménagement du temps de travail

Les cadres tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée, incluant la journée de solidarité.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile considérée voient leur nombre de 218 jours travaillés augmenter à due concurrence du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

La mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

2.3. Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours de repos sont identiques à celles des autres salariés définies au point 1.1. ci-dessus.

2.4. Suivi du temps de travail

Les jours travaillés et de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel.

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la direction de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos.

Par ailleurs, chaque cadre autonome bénéficie au cours de son entretien annuel d’un examen de la compatibilité des conditions de son forfait avec la charge et l’organisation de son travail.

2.5. Le droit à la déconnexion

Le respect par les salariés en forfait jours des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

3. don de rtt

Les salariés peuvent donner des jours de RTT non pris :

  • à un collègue obligé de s’absenter pour s’occuper d’un enfant gravement malade.

  • à un collègue qui s’occupe d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

    4. paiement des jours de rtt non pris

    4.1. salaries relevant des « modalités standard »

En tant que salarié en heures, relevant des modalités standard (paragraphe 1 de cet accord) si vous n’avez pas pris tous vos jours de RTT au 31 décembre de l’année en cours, le rachat de ces jours de RTT est possible. Vous devrez cependant justifier de l’impossibilité pour vous de la prise de ces journées de repos, et du caractère exceptionnel de cette période (arrêt de travail d’un collègue, surcharge exceptionnelle de travail, etc…)

La rémunération équivalente au rachat des journées de RTT est majorée de 10%.

4.2. salaries relevant des « cadres en mission en autonomie complete »

En tant que salarié en forfait jours, relevant des modalités des cadres en « autonomie complète » (paragraphe 2 de cet accord) si vous n’avez pas pris tous vos jours de RTT au 31 décembre de l’année en cours, le rachat de ces jours de RTT est possible.

Vous devrez dans ce cas déclarer durant 2ème semestre de l’année en cours, que vous renoncez à une partie de vos jours de repos.

Vous ne pourrez cependant pas dépasser le seuil maximal de jours de RTT acquis pendant la période de 12 mois, de janvier à décembre de chaque année. Pour exemple, durant l’année 2020, le nombre de RTT acquis sera de 10 jours.

Les jours travaillés au-delà du seuil maximal de jours de RTT acquis /an devront être récupérés.

La rémunération équivalente au rachat des journées de RTT est majorée de 10%.

5. Entrée en vigueur

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020

La présente note est affichée dans les locaux de l’entreprise et transmise à l’Inspection du Travail.

Pour SEAOWL France Le Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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