Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TCB - LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TCB - LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004067
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES TRANSPORTS DU CENTRE BRETAGNE
Etablissement : 49648022900038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04
Accord sur les heures supplémentaires
Entre :
La Société Transports du Centre de Bretagne, dont le siège est situé 51 rue Arthur Enaud 22600 LOUDEAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST BRIEUC sous le numéro 496 480 229,
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
Et
Les représentants du personnel :
Préambule :
Conscients des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et dans l’impossibilité de les faire récupérer dans leur intégralité en temps de repos compensateur, les partenaires sociaux et la direction ont entendu engager une réflexion sur ce thème. Une négociation s’est alors entamée sur la possibilité de payer une partie des heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’ancienneté en rémunérant davantage d’heures en fonction de l’augmentation des années de présence dans l’entreprise, argument prépondérant chez les partenaires sociaux qui souhaitaient récompenser la fidélité des salariés.
L’ensemble des négociations s’est donc inscrit dans la perspective de concilier à la fois les besoins économiques et les besoins des salariés, et ce au plus près des réalités de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord ne s’applique qu’aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée présents dans l’entreprise au 1er janvier 2022.
Article 2 : Modalités d’application
Après plusieurs échanges les élus et la Direction se sont mis d’accord sur la proposition ci-dessous :
Cet accord repose sur deux critères :
Ancienneté dans l’entreprise
Nombre d’heures effectives de travail.
Ancienneté :
En effet, Il a été stipulé que les salariés bénéficiant d’une
Ancienneté > à 4 ans et < à 10 ans : paiement de 205 heures de travail
Ancienneté > à 10 ans et < à 15 ans : paiement de 207 heures de travail
Ancienneté > à 10 ans : paiement de 210 heures de travail
Les salariés ne répondant pas au critère d’ancienneté mentionné ci-dessous ne pourront prétendre au paiement de cette quotité d’heures.
Durée effective de travail :
Les salariés ayant l’ancienneté requise néanmoins n’ayant pas effectué en moyenne dans le trimestre et le mois encours un nombre d’heures effectives de travail au moins équivalent à cette durée ne pourront pas prétendre au paiement de la quotité d’heures de travail de référence. En outre, les salariés devront avoir dans leur compteur de repos compensateur un minimum de 40 heures.
Les salariés ne répondant pas à ces critères d’application auront une rémunération basée sur la durée de travail appliquée avant cet accord.
Article 3 – Suivi de l’accord
Les parties signataires se donnent un délai de six mois pour une éventuelle révision de l’accord.
Un point sur l’application de l’accord sera fait une fois par an en fin d’année.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Loudéac
Le 04 février 2022
En 5 exemplaires originaux.
Mr LE BIGOT Sébastien Mr FLAGEUL Jacques
En qualité de représentant En qualité de dirigeant
De la section syndicale CFDT
Mr BLEU Michel
En qualité d’élu titulaire du CSE
Mr GROSS Philippe
En qualité d’élu suppléant du CSE
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