Accord d'entreprise "Accord Travail en horaires décalés Société L'ETE" chez AXIANS - L'ETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIANS - L'ETE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02223005494
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : L'ETE
Etablissement : 49657315500280 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD TRAVAIL EN HORAIRES DECALES

SOCIETE L’ETE

Entre :

La Société L’ETE, Société par Actions Simplifiée au capital de 673 200 euros ayant son siège social au 16 RUE LOUIS PATUREL 22950 TREGUEUX, immatriculée au registre du commerce de Saint-Brieuc sous le N° B 496 573 155, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

XXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

XXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

XXXXXXXX, Délégué Syndical FO,

Préambule

Suite à un apport partiel d’actifs en date du 1er avril 2022, la Société L’ETE, a intégré les entreprises Axians Cloud Nantes et Axians Cloud Lorient provenant de la Société APX. La société L’ETE est donc composée de 6 entreprises (établissements distincts) :

  • Axians Communication Saint-Brieuc_ Brest et Défense Ouest

  • Axians Communication Rennes

  • Axians Communication Nantes

  • Axians Cloud Nantes

  • Axians Cloud Lorient

  • Axians Outsourcing Ouest (Création au 01/01/2023)

Les collaborateurs de l’Unité Fonctionnelle (UF) sont rattachés aux établissements des entreprises selon leur localisation géographique ou le périmètre de leurs missions.

Lors de ce rapprochement, il a été identifié des écarts concernant les modalités d’organisation et de rémunération des astreintes.

Le présent accord vient donc se substituer aux usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise en vigueur au sein de la société L’ETE.

Ainsi, dans le cadre de l’harmonisation des conditions de travail, il a été convenu de négocier de nouvelles modalités régissant l’astreinte qui seront applicables à l’ensemble

Cet accord se substitue de plein droit à l’accord du 14 Décembre 2015 intitulé Accord d’astreinte.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Afin de garantir la disponibilité des services que nous assurons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, nous avons décidé d’organiser la disponibilité de compétences durant les heures non ouvrées du Centre de Service.

 

Pour faire face à ces diverses nécessités, nous mettons en place un système équitable qui garantit une équipe technique capable d’intervenir dans des délais déterminés et qui soit le mieux réparti sur tous les salariés afin d’en diminuer le poids, en particulier en cherchant à diminuer les distances à parcourir pour les interventions sur site.

Un système d’astreinte est donc mis en place dans la Société L’ETE pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES

Le travail en horaires décalées pourra être réalisé selon la législation en vigueur, il interviendra selon les modalités suivantes :

  • Travail prévu dans le cadre d’une prestation planifiée

  • Travail non prévu dans le cadre d’une astreinte

ARTICLE 2 – PERIODE DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES

Le travail en heures ouvrées appelées HO, se définit par le temps de travail situé sur les plages horaires du lundi au vendredi de 6h à 20h.

Le travail en Heures Non Ouvrées appelées HNO, est le temps de travail effectué sur les plages horaires suivantes :

  • Travail le samedi (dès le 1er samedi travaillé) ;

  • Travail du dimanche ;

  • Travail des jours fériés ;

  • Travail en semaine sur les plages horaires de 20h à 6h.

Ainsi, le collaborateur amené à intervenir dans le cadre des HNO, sera en mesure de reprendre son activité professionnelle au terme d’un temps de repos minimum de 9 heures consécutives.

La dérogation au repos de 11 heures consécutif, permettra au salarié de pouvoir reprendre son poste de travail de manière anticipée, et d’effectuer en toute ou partie les heures de travail prévues en application de l’accord sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES

Le travail effectué sur les heures non ouvrées, ouvre droit à une majoration horaire de 100% du temps de travail.

Cette majoration sera calculée et versée sur le bulletin de paie du mois M+1 sur lequel l’intervention est réalisée.

Article 4 – DÉFINITION ASTREINTE

Le temps d’astreinte, selon l’article L3121-5 du code du travail, est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte doit intervenir dans le délai défini dans le contrat avec le client demandant l’astreinte.

A titre dérogatoire et conformément aux articles L3131-2 et D 3131-1 et suivants du code du travail, dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées, il est possible de déroger par accord d’entreprise à la durée de repos quotidienne de 11 heures consécutives, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures.

En cas d’intervention en astreinte durant les heures non ouvrées, ne permettant pas au salarié d’effectuer l’intégralité de ses heures hebdomadaires, le salarié sera pointé en absence rémunérée pour la partie des heures manquantes, et cela, sans incidence sur son compteur de modulation.

ARTICLE 5 – TEMPS D’ASTREINTE, TEMPS DE DÉPLACEMENT ET TEMPS D’INTERVENTION

La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :

  • Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure.

  • Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.

  • Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 6 – POPULATION CONCERNEE par l’astreinte

Le chef d’entreprise définit la liste des personnes, employés concernés en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique : techniciens, ingénieurs et manageurs d’astreintes.

Il existe au sein de la société des conditions contractuelles différentes entre les salariés issus des entreprises Communication et Cloud. Dans la mesure du possible, les astreintes seront planifiées sur la base du volontariat.

Les salariés ayant des obligations familiales impérieuses (par exemple : parent isolé qui a la garde d’un enfant en bas âge ou qui a pris en charge une personne dépendante) pourra faire la demande auprès de son chef d’entreprise d’un aménagement de planning (ou exclusion de l’astreinte), durant la période où sa situation serait incompatible avec cet impératif de service.

Article 7 – periode d’astreinte

L’astreinte est hebdomadaire.

ARTICLE 8 – FREQUENCE D’ASTREINTE

Le planning d’astreinte :

- assure une répartition équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés

- tient compte des jours fériés entre les salariés

- dans la mesure du possible, respecte un délai minimum de deux semaines entre deux périodes d’astreinte décomptées entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

En cas d’absence du personnel prévu d’astreinte (arrêt de travail, maladie), et sur volontariat des salariés présents, plusieurs périodes consécutives, dont le nombre maximum ne pourra excéder deux semaines, pourront être affectées au même salarié.

Tout arrangement entre salariés est possible, avec l’accord du chef d’entreprise, en respectant la période maximale de deux semaines d’astreinte consécutives assurées.

En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié suivant le processus de l’entreprise.

ARTICLE 9 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Pour chaque période d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :

  • 265 € hebdomadaires pour une semaine normale, soit :

    • Du Lundi au vendredi = 25 € / jour

    • Samedi, Dimanche et Jours Fériés = 70 € / jour

Revalorisation : les indemnités d’astreintes feront l’objet des NAO.

  • Rémunération du temps effectué lors d’une intervention

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

A titre dérogatoire, durant les périodes d’astreinte, la période des Heures Non Ouvrées est élargie et est fixée de 19h à 7h du lundi au samedi.

Ainsi, les temps d’interventions effectuées sur la plage horaire de 19h à 7h du lundi au vendredi, les journées du samedi et du dimanche ainsi que les jours fériés, feront l’objet d’une indemnisation financière égale au taux horaire du salarié majorée de 100% pour le personnel ETAM et Cadre.

Conformément aux articles D 3131-1 et les suivants du code du travail, dans le cadre des interventions en astreinte, le temps de repos consécutif sera réduit de 11h à 9h consécutives.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS Côte d’Armor et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Saint-Brieuc. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

ARTICLE 12 - INFORMATION DES SALARIES

Les accords applicables ont été remis individuellement à chacun des salariés issus de la société L’ETE. Ces accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif et comptable de chaque entreprise de la société L’ETE.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Saint-Brieuc, le 8 mars 2023

En cinq exemplaires.

Pour la Société L’ETE,

XXXXXXXXXXX,

Président

Signature

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

Signature

XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

Signature

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com