Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ETABLISSEMENTS BULLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BULLIER et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003440
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BULLIER
Etablissement : 49678049500016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail

Entre Etablissement BULLIER représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, son Président,

ci-après désignée « l’Entreprise » ou la « Société »

d’une part

et

les membres du Comité Social et Economique,

ci-après désigné par les « Déléguées du CSE »

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société est soumise aux dispositions de la convention collective du Travail mécanique du bois (secteur Brosserie) du 28/11/1955. S’agissant de l’aménagement de la durée du travail, un accord de branche a été conclu le 10/10/2020.

En l’absence de texte concernant plus particulièrement le décompte de la durée de travail dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord d’entreprise adapté aux contraintes d’organisation de l’Entreprise et des salariés cadres dits « autonomes » et des salariés itinérants non cadres bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Le présent accord conclu en vue d’adapter les rythmes de travail en vigueur au sein de l’Entreprise, aux impératifs propres de certaines catégories de personnes afin de satisfaire au mieux la clientèle, de permettre une optimisation des ressources et de faire face à la concurrence internationale. Le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, doit permettre aux salariés concernés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Parties conviennent aux termes de cet accord collectif sur le forfait annuel en jour, d’aménager la durée de travail applicable aux cadres « autonomes » et salariés itinérants non-cadres, en instituant à leur profit un décompte de la durée du travail selon un forfait en jours sur l’année avec l’octroi de jours de repos, conformément aux dispositions des articles L.3121-43 à L.3121-48 et l.3152-1 du C.T.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours (ci-après désignée « Convention de Forfait ») sur l’année pourra être appliqué aux salariés ci-dessous :

  • Aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Aux salariés non-cadres exerçant une fonction commerciale itinérante, dont la durée de travail ne peut-être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés doivent pouvoir justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau 4 coefficient 250 pour pourvoir bénéficier du présent accord collectif.

Tous les salariés visés au présent article 1 sont ci-après désignés le « Salarié »

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours (ci-après désignée « Période de Référence ») compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l’année suivante.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an (ce nombre est ci-après désigné « Forfait »), étant précisé que ce Forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de Solidarité.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du Forfait convenu dans la Convention de Forfait.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer au Salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la Convention de Forfait. Elle correspond à la rémunération annuelle brute du Salarié divisée par 13(mois).

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du Salarié au cours de la Période de Référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail:


$$\frac{Rémunération\ annuelle\ brute}{\ nombre\ de\ jours\ normalement\ travaillés\ dans\ le\ cadre\ du\ Forfait}$$

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la Convention de Forfait sera calculé au prorata temporis.

Le nombre de jours de travail sera donc calculé en proratisant le Forfait, augmenté des congés payés non dus, par rapport au nombre de jours décomptés entre le jour de l’embauche au 31 mai inclus.

En cas de suspension du contrat de travail, le Forfait sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’absence.

Lorsque le Salarié absent bénéficie, conformément aux stipulations de la Loi et la convention collective, d’un maintien de salaire, ce maintien de salaire est effectué par rapport à la rémunération lissée de l’intéressé.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité du salarié en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Le Salarié ayant conclu une Convention de Forfait en jours, disposent d’une large autonomie, et il devra organiser son temps de travail de telle sorte que :

  • Le repos quotidien soit effectivement pris,

  • La journée de travail ne puisse être d’une amplitude excédant 13heures,

  • Les jours de travail soient effectués sur des jours ouvrés dans l’Entreprise (du lundi au vendredi) et que les samedis ou dimanches travaillés demeurent exceptionnels,

  • Les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris,

  • Les jours de repos soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’Entreprise (du lundi au vendredi) selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du Salarié et de garantir le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, l’Entreprise établira un document de contrôle permettant d’indiquer :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la nature des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction de la durée de travail),

  • Les journées non travaillées et le motif,

  • Les difficultés auxquelles le Salarié a été confrontées en raison de sa charge de travail

Ce document sera tenu par le Salarié et visé mensuellement par l’Entreprise, ou toute personne qui lui sera substituée.

En plus de l’entretien annuel ci-dessous, le Salarié bénéficiera, au cours du semestre suivant d’un entretien au cours duquel l’amplitude des journées et le respect des repos obligatoires seront appréhendés. L’Entreprise prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le Salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non respect des repos.

Le Salarié pourra en outre, à tout moment et sans attendre cet entretien semestriel ou l’entretien annuel, solliciter auprès de son responsable hierarchique un entretien de régulation afin d’évoquer sa charge de travail.

Entretien(s) périodique(s)

Conformément à l’article L. 3121-65 CT, un entretien annuel individuel sera organisé par l’Entreprise ou toute personnne qui lui sera substituée, avec chaque Salarié ayant conclu une Convention de Forfait.

A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes.

Il pourra être aborder la rémunération, occasion de vérifier que le niveau du Salarié est toujours en adéquation avec l’autonomie, les sujétions et les responsabilités qui lui sont confiées.

Un plan d’action corrective sera engagé si des difficultés sont constatées. Il est fortement conseillé de veiller à ce que le contenu de cet échange entre l’Entreprise et le Salarié soit, qu’elle qu’en soit sa forme (entretien en face à face ou autre), formalisé par écrit.

Droit à la déconnexion

Le Salarié ayant conclu une Convention de Forfait bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au Salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du Salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le Salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du Salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Régime des temps de déplacement

Principes

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le Salarié est à disposition de l’Entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 C.T., le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu de travail habituel, il donne lieu à compensation dans les conditions ci-après déterminées.

Les Parties rappellent que les déplacements effectués, en cours de journée, pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail sont du temps de travail effectif, intégré en tant que tel dans la durée du travail du Salarié considéré et donc déjà pris en compte dans sa rémunération.

Régime des déplacements

Le temps passé en déplacement pour se rendre ou revenir d’un lieu d’exécution du contrat donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :

  • Salariés itinérants

Les déplacements professionnels quotidiens sont inhérents au métier. Ils constituent une composante essentielle de la fonction à défaut de laquelles les parties au contrat de travail n’auraient pas contractés. Ils donnent toutefois lieu à compensation dans les circonstances exposées ci-dessous.

Compte tenu de l’absence de lieu habituel de travail, les Parties conviennent que le temps moyen des déplacements domicle/lieu de travail du Salarié itinérant est fixé à 1 heure.

Tout déplacement (premier et dernier de la journée) d’une durée inférieure ou égale à 1 heure ne donne pas lieu à indemnisation.

Ne donnent donc lieu à indemnisation que les déplacements professionnels excédent 1 heure.

  • Déplacement entre 6 heures du matin et 23 heures le soir : l’indemnisation de ces temps de déplacement est intégrée dans la rémunération brute du salarié,

  • Déplacements effectués avant 6 heures du matin ou après 23 heures le soir : compensation en repos à raison de 15 minutes de repos par heure complète de déplacement. Il n’est pas effectué de calcul prorata temporis, toute heure incomplète de trajet est donc arrêtée à l’heure inférieure.

  • Salariés non-itinérants

Les déplacements professionnels quotidiens ne sont pas la composante essentielle de la fonction. En revanche, dans le cadre de son activité, le Salarié non-itinérant peut être amené à se déplacer. Donnent lieu à indemnisation dans les conditions ci-après, les déplacements professionnels dont la durée excède la durée normale de trajet domicile/lieu habituel de travail.

  • Déplacement pendant l’amplitude de travail : 8h-21h : l’indemnisation de ces temps de déplacement est intégrée dans la rémunération brute du Salarié.

  • Déplacement entre 21h et 8h : compensation en repos à raison de 15 minutes de repos par heure complète de déplacement sur cette tranche horaire. Il n’est pas effectué de calcul prorata temporis, toute heure incomplète de trajet est donc arrêtée à l’heure inférieure.

Les heures de compensation sont portées au crédit d’un compteur d’heures et converties en journées non travaillées sur la base de 7h = 1 journée.

Le temps passé à l’hôtel (nuit, ou week-end,…) lors d’un déplacement ne constitue ni du temps de travail effectif, ni du temps de déplacement professionnel, il ne donne lieu ni à décompte au titre de la durée du travail, ni à compensation financière, ni à compensation en repos.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes particulières liées à des déplacements durant les week-ends, il est convenu que le Salarié en déplacement plus de 5 week-ends complets sur la Période de Forfait, bénéficie d’une journée supplémentaire non-travaillée par week-end de déplacement effectué au-delà de 5.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires ou adhérentes sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’Entreprise et à chaque partie signataire à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Entreprise aux déléguées du C.S.E. dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois calendaires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de St-Brieuc.

Fait à St-Brieuc en 3 exemplaires

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Président Ets BULLIER Déléguée C.S.E. Déléguée C.S.E

Collège Ouvriers Collège Employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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