Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ECOVRAC SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOVRAC SA et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02221003774
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOVRAC SA
Etablissement : 49688037800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
ACCORD RELATIF A DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE :
La société , U, dont le siège social est situé inscrite au RCS sous le numéro , inscrite à l’URSSAF, représentée aux fins des présentes par la société de la société , représentée par sa, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société » ou « »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative , représentée par Monsieur , en sa qualité de salarié non élu mandaté ;
Ci-après dénommée les « Partenaires sociaux »,
D’autre part,
Ci-après et ensemble dénommées les « Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 1-1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE 1-2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1-2-1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DU TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
ARTICLE 1-2-2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
CHAPITRE 1-3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
ARTICLE 1-3-1 : AUGMENTATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
ARTICLE 1-3-2 : DECOMPTE DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
CHAPITRE 1-4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1-4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1-4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1-4-3 : REPOS COMPENSATEUR
CHAPITRE 1-5 : CONGES PAYES
ARTICLE 1-5-1 : DROIT A CONGE
ARTICLE 1-5-2 : PRISE DE CONGES PAYES
ARTICLE 1-5-3 : ACQUISITION DES CONGES PAYES
ARTICLE 1-5-4 : CONGES D’ANCIENNETE
CHAPITRE 1-6 : PRIME DE 13ème mois
ARTICLE 1-6-1 : SALAIRE DE REFERENCE
ARTICLE 1-6-2 : MODALITES DE CALCUL
ARTICLE 1-6-3 : MODALITES D’ATTRIBUTION
CHAPITRE 1-7 : CADUCITE DES AUTRES PRIMES
ARTICLE 1-7-1 : PRIME SERVICE APRES-VENTE
ARTICLE 1-7-2 : PRIME DE PANIER
ARTICLE 1-7-3 : PRIME PEINTURE
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS
CHAPITRE 2-1 : DEROGATION A LA NOUVELLE DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
CHAPITRE 2-2 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
ARTICLE 2-2-1 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2-2-2 : REMUNERATION
ARTICLE 2-2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES
CHAPITRE 3-1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
CHAPITRE 3-2 : REMUNERATION
CHAPITRE 3-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE MAITRISE
CHAPITRE 4-1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
CHAPITRE 4-2 : REMUNERATION
CHAPITRE 4-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE 5 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE ET LES COLLABORATEURS NON-CADRES
CHAPITRE 5-1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 5-1-1 : CADRES AUTONOMES
ARTICLE 5-1-2 : COLLABORATEURS NON-CADRES
CHAPITRE 5-2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
CHAPITRE 5-3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 5-3-1 : DUREE ANNUELLE
ARTICLE 5-5-2 : INFLUENCE DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
ARTICLE 5-5-3 : JOURS DE REPOS
ARTICLE 5-5-4 : REMUNERATION
ARTICLE 5-5-5 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 6-1 : DUREE DE L’ACCORD
CHAPITRE 6-2 : RATIFICATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
CHAPITRE 6-3 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
CHAPITRE 6-4 : APPLICATION DE L’ACCORD SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
CHAPITRE 6-5 : REVISION DE L’ACCORD
CHAPITRE 6-6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
CHAPITRE 6-7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
La Société applique, compte tenu de son activité, les accords nationaux ainsi que les dispositions de la Convention Collective Nationale de la (ingénieurs et cadres) et les dispositions étendues de la Convention Collective de la Métallurgie des Côtes d’Armor (ci-après ensemble la « Convention collective »).
Au cours de ces deux dernières décennies, l’organisation et la réalité opérationnelle de la société ont profondément évolué, rendant obsolète la majorité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail, qui avait été signé le 28 juin 1999.
Afin de tenir compte des besoins opérationnels d’, cet accord d’entreprise de 1999 a été dénoncé par la Direction auprès de la partie signataire (la CGT), par courrier en date du 1er octobre 2021.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les Partenaires sociaux afin d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution.
Le présent Accord a pour objectif d’organiser au sein de la société la durée du travail et l’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel et des futurs salariés qui seront recrutés.
intègre la durée et l’organisation du temps de travail comme un des leviers importants de son fonctionnement en vue de répondre non seulement à des objectifs de performance et de compétitivité, mais également à la recherche d’équilibre et de bien-être au travail des salariés.
Une organisation temporaire avait été mise en place durant la crise sanitaire et a en grande majorité convenu au personnel, démontrant le besoin de modifier l’organisation ancienne du temps de travail.
C’est donc dans un souci d’efficacité, de rationalisation, d’une meilleure gestion de ses activités et d’un accompagnement de ses salariés, qu’ a interrogé le personnel afin de définir ensemble une organisation cible susceptible de répondre aux attentes de salariés et à leurs contraintes, notamment familiales.
Sur la base des résultats de ce sondage, la Direction a mené une réflexion sur les bases d’un nouveau dispositif de temps de travail, tout en préservant la volonté de certains salariés ouvriers – ayant parmi les plus fortes anciennetés – de conserver leur dispositif actuel d’annualisation du temps de travail, issu de l’accord de 1999.
C’est dans ce contexte que la Direction a invité les Partenaires sociaux à une négociation sur les nouvelles modalités du temps de travail au sein d’.
Au terme des deux réunions de négociation, les Parties sont convenues du présent Accord qui marque la volonté commune des Parties de répondre activement aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 1-1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord est conclu en application de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Ainsi, le présent Accord se substitue intégralement aux dispositions prévues dans l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction collective de la durée du travail du 28 juin 1999, lesquelles cessent d’être applicables aux salariés d’ à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et aux futures embauches, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail, les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), les salariés intérimaires, les salariés mis à dispositions et les stagiaires.
Les modalités relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord sont précisées ci-après.
CHAPITRE 1-2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1-2-1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DU TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
Temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est rappelé que les horaires d’embauche sont fixés sur le lieu de travail, en tenue. Les horaires de débauchage sont fixés au poste de travail, en tenue avant déshabillage. Le temps d’habillage et de déshabillage n’est donc pas inclus dans le temps de travail effectif.
De même, le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas compris dans la durée de travail effectif. Il est entendu par « pause », un temps de repos durant le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L.3121-16 du Code du Travail).
Les Parties au présent Accord rappellent que ces temps de pause doivent être réels et délimités dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse pas quitter l’enceinte de la Société.
Par ailleurs, les Parties rappellent que le temps de pause journalier, tel que défini par la note de service du 16 juillet 2018, n’est pas remis en cause par les dispositions du présent Accord.
Ainsi, le temps de pause journalier de 14 minutes est octroyé de la manière suivante :
matin : 7 minutes.
après-midi : 7 minutes.
Temps de repos
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le décompte du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
ARTICLE 1-2-2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence (article L.3121-18 du Code du travail) ;
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).
CHAPITRE 1-3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
ARTICLE 1-3-1 : AUGMENTATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
A la suite de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry I, , par accord d’entreprise conclu le 28 juin 1999, a réduit la durée hebdomadaire de travail, pour aboutir à une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sur une base annuelle de 1586 heures, auxquelles s’est ajoutée la journée de solidarité mise en place en 2004, soit au total 1593 heures de travail annuelles, dans le cadre de l’ancien dispositif de « modulation » du temps de travail (désormais appelé « annualisation »).
Sur une base annuelle, il s’avère que la durée du travail appliquée au sein d’ est inférieure à la durée légale, qui est de 1607 heures par an.
Les Parties entendent par le présent Accord augmenter la durée annuelle de travail en vigueur au sein d’ pour la porter à 1607 heures par an, ce qui correspondra à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, pour les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail ou le forfait hebdomadaire en heures.
Ainsi, cette durée s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre des services, et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein desdits services.
A titre indicatif, la répartition de cet horaire se fera à raison de 5 jours par semaine, le plus généralement du lundi au vendredi, en fonction des besoins et nécessités de fonctionnement des services.
ARTICLE 1-3-2 : DECOMPTE DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait jours et les salariés cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la répartition, l’aménagement des horaires et la durée du travail.
L’accord collectif du 28 juin 1999 a mis en place une période de référence indépendante de l’année civile, à savoir, en pratique, du 27 septembre de l’année N au 26 septembre de l’année N+1.
Cette période de référence étant remise en cause par le présent Accord, les Parties conviennent que la période comprise entre le 27 septembre 2021 et le 31 décembre 2021 sera comptabilisée à due proportion de cette durée en tant que période de référence intermédiaire.
Le décompte annuel de la durée du travail se fera par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Une nouvelle période de référence de la durée collective du travail démarrera donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Un système de pointage adapté comptabilise les jours et les heures de travail effectuées par salarié, pour le personnel soumis à un décompte horaire, et en jours de travail pour le personnel soumis à un décompte en jour.
Les semaines où tombe un jour férié seront assimilées à une semaine de 5 jours.
Pour les salariés cadres et les collaborateurs non-cadres, soumis à une convention de forfait jours, un suivi est prévu conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie et rappelées ci-après.
Un décompte mensuel est tenu à disposition des salariés et des organismes de contrôle (inspection du travail, URSSAF, etc.).
CHAPITRE 1-4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1-4-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les Parties au présent Accord rappellent que toute heure accomplie au-delà de la durée de travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (article L.3121-38 du Code du travail).
Hormis les heures supplémentaires qui auront été convenues pour certaines catégories de salariés, les Parties au présent Accord rappellent que les heures supplémentaires doivent être exceptionnelles et qu’elles ne peuvent être accomplies qu’à la demande du supérieur hiérarchique validée par la Direction.
Les Parties au présent Accord conviennent que les heures supplémentaires, réalisées exceptionnellement par les salariés, feront l’objet d’une rémunération pécuniaire supplémentaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est également rappelé que si des heures supplémentaires ont été réalisées sans l’accord de la Direction, elles ne seront pas assimilables à du temps de travail effectif et ne pourront, en conséquence, pas faire l’objet d’un règlement à ce titre.
ARTICLE 1-4-2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par année civile et par salarié.
Seules les heures supplémentaires, hormis celles ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent, seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel, soit dans la limite de 220 heures, donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Les heures réalisées, sur demande du supérieur hiérarchique et avec accord du salarié concerné, au-delà du contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos d’une durée équivalente à 100% (article L.3121-33 du Code du travail).
ARTICLE 1-4-3 : REPOS COMPENSATEUR
Les Parties au présent Accord rappellent l’obligation des salariés de prendre les jours de repos compensateur acquis, par journée au plus tard avant le terme de la période de référence du décompte annuel de la durée du travail.
Ils ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, à due proportion.
Les jours de repos compensateurs sont fixés selon les modalités applicables à chaque catégorie de salariés, tel que détaillées ci-après.
CHAPITRE 1-5 : CONGES PAYES
ARTICLE 1-5-1 : DROIT A CONGE
Les Parties au présent Accord rappellent que tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de la Société. Le droit au congé est ouvert à tout salarié de la Société, quels que soient son type de contrat, son temps de travail, son ancienneté.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur durée du travail.
L’octroi au salarié de congés qu’il a acquis constitue une obligation pour la Société qui doit prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’en bénéficier de manière effective en l’informant sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs.
Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. Le droit aux congés payés doit s’exercer en nature. Le versement d’une indemnité compensatrice ne peut en aucun cas suppléer la prise effective des congés.
ARTICLE 1-5-2 : PRISE DE CONGES PAYES
La gestion des congés payés suivra le principe de continuité du fonctionnement des services.
Pour les périodes de congés autre que la fermeture annuelle, il est prévu qu’ils seront fixés par service et selon les besoins de la Société, en accord avec les salariés concernés. Par ailleurs, tout ou partie des congés pourront être organisés par roulement.
Afin d’établir les plannings, il est tenu compte :
des nécessités du service,
des priorités en faveur des chargés de famille, des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté,
du roulement des années précédentes,
des préférences personnelles.
Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 1-5-3 : ACQUISITION DES CONGES PAYES
Le jour ouvré est la référence pour le calcul et le décompte des congés payés.
Tout salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congé par mois complet de travail effectif. Chaque salarié bénéficie donc de 25 jours ouvrés par an de congés payés pour une année complète d’activité, correspondant à la période de référence pour la prise de congés.
Pour le décompte du nombre de congés pris, constituent des jours ouvrés les jours travaillés, étant précisé qu’une semaine de congés payés équivaut à 5 jours de congés décomptés, quelle que soit la durée du travail prévue, hors jours fériés chômés.
La période de référence de l’acquisition et la prise de congés payés est fixée de la manière suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 1-5-4 : CONGES D’ANCIENNETE
Les avantages conventionnels en matière de congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont confirmés dans le présent accord.
Il est rappelé que, selon les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie des Côtes d’Armor, les congés payés supplémentaires pour ancienneté sont les suivants :
à compter de 10 ans d’ancienneté : 1 jour de congé ouvrable ;
à compter de 15 ans d’ancienneté : 2 jours de congé ouvrables ;
à compter de 20 ans d’ancienneté : 3 jours de congé ouvrables.
Pour l’octroi de ce congé supplémentaire, il est rappelé que l’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
CHAPITRE 1-6 : PRIME DE 13ème mois
Il est prévu l’attribution d’une prime de 13ème mois pour les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 1-6-1 : SALAIRE DE REFERENCE
Le salaire de référence équivaut au salaire de base brut mensuel pour une année complète d’activité.
Il est précisé que les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire de référence.
Elle est due seulement si le salarié est inscrit aux effectifs au jour du versement.
Elle est diminuée par journée calendaire d’absence, sauf maternité, accident du travail et maladie professionnelle.
Toutefois, il est instauré une franchise de 30 jours calendaire, quel que soit le motif d’absence. Pour une absence supérieure à 30 jours, la prime de fin d’année sera versée au prorata du nombre de jours de présence, pour les salariés avec une ancienneté inférieure à 36 mois.
Pour les salariés dont l’ancienneté dépasse les 36 mois, elle redevient 13ème mois sans pénalités pour absence maladie ou accident.
Elle sera donnée au prorata du temps passé pour une personne partant de l’entreprise en cours d’année : retraite, démission, congés sans solde…
ARTICLE 1-6-2 : MODALITES DE CALCUL
Les modalités de calcul de la prime de 13ème mois sont les suivantes :
de 3 à 12 mois d’ancienneté : 5% du salaire de référence ;
à partir d’un an d’ancienneté : 1 mois de salaire de référence.
ARTICLE 1-6-3 : MODALITES D’ATTRIBUTION
Cette prime de 13ème mois pourra être versée selon les modalités suivantes, au choix du salarié :
mensualisation de la prime (soit 1/12ème de la prime versée tous les mois) ;
versement en une seule fois au mois de décembre.
Le salarié devra informer la Direction de son choix au cours du mois de janvier, avant les échéances de paie.
CHAPITRE 1-7 : CADUCITE DES AUTRES PRIMES
ARTICLE 1-7-1 : PRIME SERVICE APRES-VENTE
L’accord collectif du 28 juin 1999 avait prévu le maintien de la prime service après-vente aux salariés qui en bénéficiaient au moment de sa conclusion.
Néanmoins, ces dernières années, compte tenu du départ des salariés concernés par l’attribution de cette prime, le versement de cette prime est devenu caduc.
Par le présent Accord, les Parties conviennent d’acter de la caducité de la prime service après-vente.
ARTICLE 1-7-2 : PRIME DE PANIER
L’accord collectif du 28 juin 1999 avait prévu le remplacement de la « prime d’équipe 2 X 8 », attribuée aux salariés travaillant en équipes successives, par une prime de panier.
Néanmoins, ces dernières années, compte tenu du départ des salariés concernés par l’attribution de cette prime, le versement de cette prime est devenu caduc.
Par le présent Accord, les Parties conviennent d’acter de la caducité de la prime de panier.
ARTICLE 1-7-3 : PRIME PEINTURE
L’accord collectif du 28 juin 1999 avait prévu le maintien de la prime peinture.
Néanmoins, ces dernières années, compte tenu du départ des salariés concernés par l’attribution de cette prime, le versement de cette prime est devenu caduc.
Par le présent Accord, les Parties conviennent d’acter de la caducité de la prime peinture.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS
CHAPITRE 2-1 : DEROGATION A LA NOUVELLE DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Principe du maintien des modalités de l’accord de 1999 pour une certaine catégorie d’ouvriers
Suite au sondage réalisé auprès des salariés par la Société en juillet 2021, il ressort qu’une partie des ouvriers souhaitent conserver l’organisation du temps de travail fixée par l’accord de 1999.
Les Parties au présent Accord sont soucieuses de répondre aux attentes de ces salariés.
Ainsi, les salariés concernés, ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans la Société et plus de 40 ans au moment de la conclusion du présent Accord, continueront à bénéficier à titre dérogatoire, de la durée annuelle collective de travail suivante :
la durée du travail pour ces salariés sera maintenue à un volume horaire de 1593h/an sur la base d’une annualisation du temps de travail,
les horaires de travail seront répartis selon un rythme de travail de 29 semaines à 4 jours travaillés et de 18 semaines de 5 jours travaillés,
ils bénéficient de 28 ou 29 JRTT par an, selon les années,
la prise de ces JRTTs s’opère par roulement, les Lundi, Mercredi ou Vendredi,
le contingent d’heures supplémentaires est maintenu à 175 heures.
A titre indicatif, il est précisé que la valorisation théorique d’une journée est de 8 heures.
Les horaires de travail sont les suivants, du lundi au vendredi : 8h - 12h ; 13h30 - 17h30.
Période de référence
La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé qu’en cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération sera proratisée afin de tenir compte du travail effectif du salarié.
Décompte de la durée du travail et calendrier prévisionnel
Pour le décompte de la durée du travail, les journées seront valorisées à 8 heures.
Un planning prévisionnel annuel sera établi afin de tenir compte des variations d’activité et des préférences de co-voiturage définies par les salariés. Un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Ce calendrier comprend 29 semaines de 4 jours travaillés et 18 semaines de 5 jours travaillés.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours calendaire.
Lissage de la rémunération
Il est rappelé que la rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par les variations de durée du travail et que les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération actuellement applicable.
Décompte des heures supplémentaires
Par application de l’article L.3121-41 du Code du travail, constitue des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Les Parties au présent Accord conviennent expressément que les ouvriers concernés par cette modalité dérogatoire pourront demander, à tout moment, à bénéficier des dispositions du présent Accord en passant à un forfait hebdomadaire en heures. La demande sera alors examinée par la Direction et, le cas échéant, un avenant au contrat de travail pourra être proposé au salarié ayant sollicité une telle demande.
CHAPITRE 2-2 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
ARTICLE 2-2-1 : DUREE DU TRAVAIL
Par application de l’article L.3121-56 du Code du travail, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail travailleront à raison de 37 heures 30 par semaine, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi. En contrepartie des heures supplémentaires structurelles, comprises entre 35 et 37h30, ils bénéficieront :
de jours de repos compensateur (4 JRTT sur l’année) ;
du paiement des heures supplémentaires réalisées à raison de 7.75 heures par mois, selon les modalités suivantes.
A titre indicatif, il est précisé que la valorisation théorique d’une journée est de 7.5 heures.
La plage horaire de travail est la suivante, du lundi au vendredi :
heure d’embauche : 7h30 ;
heure de débauche (au plus tard) : 16h30.
Il est précisé que la pause méridienne est de 45 minutes ou de 90 minutes, selon le choix du salarié.
ARTICLE 2-2-2 : REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-57 du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année.
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail convenu.
Les jours de repos doivent être pris dans les conditions indiquées dans les dispositions communes du présent Accord (article 1-4-3).
Les salariés dont l’organisation du temps de travail sera modifiée pour passer à 37h30 hebdomadaires auront une augmentation de salaire à due proportion de l’augmentation de leur temps de travail.
ARTICLE 2-2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h30 par semaine, le cas échéant, seront comptabilisées comme heures supplémentaires et payées au taux majoré applicable.
TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES
CHAPITRE 3-1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Par application de l’article L.3121-56 du Code du travail, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail travailleront à raison de 37 heures 30 par semaine, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
En contrepartie des heures supplémentaires structurelles, comprises entre 35 et 37h30, ils bénéficieront :
De jours de repos compensateur (4 JRTT sur l’année)
Du paiement des heures supplémentaires réalisées à raison de 7.75 heures par mois, selon les modalités suivantes.
A titre indicatif, il est précisé que la valorisation théorique d’une journée est de 7.5 heures.
Les horaires de travail seront définis selon l’organisation applicable au sein de chaque service et selon la nécessité des salariés devant se rendre à leur domicile pour déjeuner.
Néanmoins, les Parties conviennent que les horaires de travail tiendront compte des modalités suivantes :
modalité 1 – pause méridienne de 45 minutes ;
modalité 2 – pause méridienne de 90 minutes.
CHAPITRE 3-2 : REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-57 du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année.
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail convenu.
Les jours de repos doivent être pris dans les conditions indiquées dans les dispositions communes du présent Accord (article 1-4-3).
Les salariés dont l’organisation du temps de travail sera modifiée pour passer à 37h30 hebdomadaires auront une augmentation de salaire à due proportion de l’augmentation de leur temps de travail.
CHAPITRE 3-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h30 par semaine, le cas échéant, seront comptabilisées comme heures supplémentaires et payées au taux majoré applicable.
TITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE MAITRISE
CHAPITRE 4-1 : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Par application de l’article L.3121-56 du Code du travail, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail travailleront à raison de 40 heures par semaine, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.
En contrepartie des heures supplémentaires structurelles, comprises entre 35 et 40 heures, ils bénéficieront :
De jours de repos compensateur (7 JRTT sur l’année) ;
Du paiement des heures supplémentaires réalisées à raison de 13 heures par mois, selon les modalités suivantes.
Les horaires de travail seront définis selon l’organisation applicable au sein de chaque service et selon la nécessité des salariés devant se rendre à leur domicile pour déjeuner.
Les Parties conviennent que la pause méridienne sera de 90 minutes.
CHAPITRE 4-2 : REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-57 du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année.
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail convenu.
Les jours de repos doivent être pris dans les conditions indiquées dans les dispositions communes du présent Accord (article 1-4-3).
Les salariés dont l’organisation du temps de travail sera modifiée pour passer à 40 heures hebdomadaires auront une augmentation de salaire à due proportion de l’augmentation de leur temps de travail.
CHAPITRE 4-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine, le cas échéant, seront comptabilisées comme heures supplémentaires et payées au taux majoré applicable.
TITRE 5 : DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE ET COLLABORATEURS NON-CADRES
Le présent titre a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE 5-1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique aux salariés cadres et aux collaborateurs non-cadres relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail et des dispositions de la Convention Collective.
ARTICLE 5-1-1 : CADRES AUTONOMES
Les cadres autonomes sont les cadres bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que, dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Par ailleurs, il est précisé que, conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, le statut de cadre :
nécessite une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l’application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés par un diplôme, une certification d’enseignement supérieurs, une expérience reconnue acquise au fil du parcours professionnel et/ou par la formation professionnelle ;
implique des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ou l’action d’autres salariés et, par là même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ou environnementaux ;
confère à son titulaire une marge suffisante d’initiative et/ou d’autonomie dont l’amplitude dépend des responsabilités et/ou de la délégation de pouvoir qui lui ont été confiées ;
confère à son titulaire une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l’entreprise, soit d’animation, de coordination ou d’encadrement d’un groupe plus ou moins important de salariés, soit d’études, de recherches, de conception ou d’autres activités.
Sont ainsi concernés, selon la Convention collective applicable, les salariés cadres :
ayant une classification conventionnelle se situant dans les positions cadres dont la fonction contractuelle est classée à un coefficient supérieur à 76 ;
et bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminées à l’avance, notamment en raison de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées et de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
ARTICLE 5-1-2 : COLLABORATEURS NON-CADRES
Le présent Accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance, notamment en raison de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées et de la nature de leurs activités impliquant une certaine réactivité.
Sont ainsi concernés, les salariés non-cadres ayant une classification conventionnelle se situant au minimum à l’un des coefficients suivants :
coefficient 190 pour les fonctions de montage sur les chantiers extérieurs à l’établissement de référence ;
coefficient 215 pour les fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique), de technicien de bureau d’études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de maintenance industrielle extérieure l’établissement de référence, ou de service après-vente (notamment de dépannage) ;
coefficient 240 pour les fonctions d’agent de maîtrise.
CHAPITRE 5-2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 5-1-1 et à l’article 5-1-2 du présent Accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Les parties au présent Accord rappellent que, lorsque le salarié n’a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé, et le refus de celui-ci ne saurait justifier à lui seul, une rupture de son contrat de travail.
Le nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.
Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le bénéficiaire devra préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient de l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du collaborateur concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
La Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos, tout comme le salarié peut le demander. Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation.
CHAPITRE 5-3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 5-3-1 : DUREE ANNUELLE
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L.3121-64 du Code du travail, et par les dispositions de la Convention Collective, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.
Au sein de la Société, la période de 12 mois s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, il conviendra de calculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
ARTICLE 5-3-2 : INFLUENCE DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail.
Il est précisé que les congés et les absences assimilées à du temps de travail effectif, tels que le congé maternité, le congé paternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sont pris en compte dans le décompte des jours travaillés.
ARTICLE 5-3-3 : JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait en jours sur une période d’une année est fixé à 10 jours par année complète de travail. Ce nombre peut être augmenté en tenant compte des particularités de l’année (année bissextile, incidence des jours fériés etc.).
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché, ou qui quitte les effectifs, en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Les jours de repos :
doivent être pris par journée ou demi-journée, étant entendu que la demi-journée s’entend comme la période allant jusqu’à 13h ou commençant à 13h ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés ou de repos.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
les jours de repos pris et non acquis en cas de rupture de contrat, quel que soit le motif de rupture feront l’objet d’une régularisation (et de ce fait d’une déduction) au moment du solde de tout compte.
Chaque salarié devra informer la Direction, au plus tard le 31 octobre, des jours de repos à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
Le présent Accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10%.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut en aucun cas excéder un nombre maximal de 235 jours.
Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’accord relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Ainsi, le nombre maximal de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l’entreprise et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, etc.).
Les salariés volontaires feront connaître leur choix de renoncer à des jours de repos à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.
L’accord des parties sera matérialisé par la signature d’un avenant à la convention de forfait, conclu pour l’année de dépassement.
ARTICLE 5-3-4 : REMUNERATION
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective, la prime de 13ème telle que définie au chapitre 6 du Titre 1 du présent Accord, et le contrat de travail le cas échéant.
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions et respectera les minima conventionnels.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés.
ARTICLE 5-3-5 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié sera opéré.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre, les journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).
A cet effet, les salariés concernés doivent soumettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés, ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre, les jours de CP et les jours d’absence éventuels.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.
TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 6-1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 6-2 : RATIFICATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
Compte tenu de l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique au moment de la signature du présent Accord, cet accord aura la valeur d’accord collectif après ratification par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Les salariés seront donc consultés sur la ratification de l’accord par voie de referendum.
Un referendum est organisé le 29 Novembre 2021, de 12h30 à 13h30. Tous les salariés présents seront amenés à se prononcer « pour » ou « contre » le présent Accord.
Le présent Accord ne pourra être déposé, conformément à la procédure applicable et définie par les dispositions du Code du travail, qu’après la consultation et, le cas échéant, l’adoption à la majorité des suffrages exprimés.
CHAPITRE 6-3 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
CHAPITRE 6-4 : APPLICATION DE L’ACCORD SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent Accord est un accord de substitution conclu dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif du 28 juin 1999 relatif à la réduction collective du temps de travail.
Par conséquent, un avenant sera proposé aux salariés en poste à la date de signature du présent Accord, avec prise d’effet concomitante à la date d’entrée en vigueur.
Par ailleurs, le présent Accord est applicable de plein droit aux embauches qui interviendront à compter de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 6-5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être révisé par les parties, signataires ou adhérentes, selon les formes et dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Dans l’hypothèse où interviendraient des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’entraîner des conséquences sur tout ou partie des dispositions de l’Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d’examiner la suite éventuelle à y donner et d’adapter le cas échéant lesdites dispositions.
CHAPITRE 6-6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation devra notamment être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.
CHAPITRE 6-7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent Accord sera notifié dès sa signature à chacune des organisations syndicales représentatives par la Direction, et un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera également affiché dans la Société.
Le Présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DREETS conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ;
un exemplaire papier adressé à l’inspection du travail ;
un exemplaire électronique à la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords »).
Une copie du présent Accord sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction de la Société.
Fait à Saint-Caradec, le 09 Novembre 2021
En cinq (5) exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.
Pour la Société
Pour les organisations syndicales :
pour la :
PJ : - liste d’émargement et PV de résultat du référendum.
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