Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA

Cet accord signé entre la direction de SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004306
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA
Etablissement : 49758207200052

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société SERVICIOS DE CONTROLE E INSPECCION SA, prise en son établissement français situé Allée des Lilas 33140 CADAUJAC immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 497 582 072 représenté par Monsieur X, responsable d’agence, ci-après dénommée « l’employeur »,

D’UNE PART

ET

Son personnel, ci-après dénommé « les salariés ».

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la direction a décidé de soumettre la ratification du personnel de son établissement français dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous,.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’établissement à déroger à l’accord de branche.

Il met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédemment appliquées en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il sera rappelé que la société SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA prise en son établissement français est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – OBJET 3

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

ARTICLE 3.1 – DECLENCHEMENT 3

ARTICLE 3.2 – MAJORATIONS 3

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 4.1 – CONTINGENT 4

ARTICLE 4.2 – DECOMPTE 4

ARTICLE 4.3 – MAJORATIONS ET REPOS 4

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL 5

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement précité, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale applicable à l’entreprise pour permettre à l’entreprise, dont l’activité est sujette à d’importantes variations, de répondre aux demandes des clients.

ARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR)

ARTICLE 3.1 – DECLENCHEMENT

Pour rappel constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail.

ARTICLE 3.2 – MAJORATIONS

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

L’accord d’entreprise reprend sur ce point les dispositions prévues par l’article 33 de la Convention collective applicable qui prévoient que les heures supplémentaires situées à l’intérieur du contingent sont payées conformément aux majorations légales.

Ainsi, en l’état des dispositions conventionnelles et légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, l’article L. 3121-36 du Code du Travail prévoit que les taux de majoration horaire sont fixés à :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine,

  • 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4.1 – CONTINGENT

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective nationale à 130 heures par salarié ce qui est insuffisant pour répondre à la demande de la clientèle de l’établissement.

Le contingent est par conséquent rehaussé et porté à 340 heures par an et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées à l’article 4.3.

ARTICLE 4.2 – DECOMPTE

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 4.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU DELA DU CONTINGENT

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourraient être accomplies de manière ponctuelle au-delà de ce contingent à l’initiative de l’employeur.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire et dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales.

Concernant les contreparties en repos, l’accord d’entreprise applique les dispositions légales en vigueur au jour des présentes.

Précisément, la Loi prévoit que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à un repos compensateur dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du Travail, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est normalement fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

L’employeur dispose d’un délai de 7 jours suivant la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au salarié.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, la contrepartie obligatoire en repos n’est pas perdue. C’est l’employeur qui décidera des dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai maximum d’un an.

ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis à la ratification par la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois après la demande de révision, la direction organisera une réunion avec le personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties,

  • D’une version publiable,

  • Du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Le bordereau de dépôt.

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à CADAUJAC

Le 8 janvier , en 15 exemplaires originaux.


Pour la société SERVICIOS DE CONTROLE E INSPECCION SA :

Pour les salariés :

Nom des salariés

Mention « Reçu en mains propres »

Date et signature

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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