Accord d'entreprise "Accord entreprise durée du travail" chez SNC PHARMACIE VIDEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC PHARMACIE VIDEMENT et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220002780
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SNC PHARMACIE VIDEMENT
Etablissement : 49759281600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
- PHARMACIE VIDEMENT,
N° SIRET : 497 592 816 00027, Code NAF : 4773Z,
Dont le siège est situé : 7, rue Champlain à SAINT BRIEUC (22000),
Représentée par Madame et Monsieur , agissants en qualité de gérants,
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’une part,
Et :
- Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés ».
D’autre part,
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter la modulation du temps de travail sur une période annuelle dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, à la fluctuation des besoins et au besoin de main d’œuvre afin de compenser l’absence d’un autre salarié par exemple.
Article 3 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié en fonction de son emploi du temps, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.
Les heures supplémentaires seront récupérées ou réglées après accord entre l’employeur et le salarié.
Ainsi, l’employeur se réserve de rémunérer des heures supplémentaires à tout moment de l’année si ce dernier considère que les heures ne pourront pas être récupérées sur le mois suivant l’exécution de ces heures.
Article 6 : Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 7 : Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Article 8 : Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26 e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Article 9 : Notification de la répartition du travail
9.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning. Toute modification doit se faire avec l’accord du salarié et d’employeur.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une qualité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Article 10 Durée du travail
10.1. Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Article 11 Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 12 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14 Régularisation des compteurs - Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
14.1. Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.
14.2. Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que défini dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Article 15 Régularisation des compteurs - Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
15.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
15.2. Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Article 16 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 17 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 18 Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 19 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Côtes d’Armor, un sur support papier et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à SAINT BRIEUC, le 12/10/2020,
Pour l’entreprise (*),
Madame Monsieur
Le présent accord est alors soumis à ratification par le personnel lors du scrutin du 27/10/2020 dont la question posée est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail ? »
Les membres du personnel ont par ailleurs fait connaître à la Direction, par :
- ……………………voix pour,
- ……………………voix contre.
que Madame…………………….., salariée, est désignée pour constituer la commission chargée du suivi de l’accord.
Pour l’entreprise (*),
Madame Monsieur
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