Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SUD-VENDEE INITIATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD-VENDEE INITIATIVE et les représentants des salariés le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000862
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION INITIATIVE VENDEE SUD
Etablissement : 49786888500011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PREAMBULE

En l’absence d’un accord de branche applicable à l’Association INITIATIVE VENDEE SUD prévoyant des dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail, et particulièrement à la mise en place d’un forfait annuel en jours, celle-ci a souhaité, en accord avec le personnel, mettre en place le présent accord d’entreprise, afin de prévoir les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord relatif à la durée du travail et à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de l’Association Initiative Vendée Sud est conclu dans le cadre des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été communiqué sous format projet à chaque salariée 15 jours avant sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

PREMIERE PARTIE : SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD

Il est passé entre :

  • l’Association Initiative Vendée Sud

Association régie par la loi de 1901,

Dont le siège est situé 16 rue de l’Innovation – 85200 FONTENAY-LE-COMTE

N° SIRET : 497 868 885 00011 ; Code NAF : 9499 Z

Représentée par,

Agissant en qualité de président de l’Association

  • le personnel de l’Association INITIATIVE VENDEE SUD, statuant à la majorité des deux tiers (liste d’émargement annexée au présent accord).

Il a été convenu et arrêté l’accord suivant :

DEUXIEME PARTIE : NEGOCIATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2. 1 Conditions de mise en place du forfait annuel en jours :

Les présentes dispositions ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, il est convenu d'une durée du travail forfaitaire en jours dans un cadre annuel conformément aux articles L 3121-53 à L 3121-55 du Code du travail ainsi que les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et à l’Accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours sécurisé par la loi N°2016-1088 du 8 août 2016.

La mise en place d’une convention de forfait en jours concernera les cadres autonomes définis comme étant ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Ainsi, compte tenu du niveau de responsabilités de ces derniers, du degré d’autonomie, de liberté et d’indépendance dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées ; et compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer leur durée du travail, ces derniers seront soumis à un forfait annuel en jours tel que défini dans les clauses ci-après.

2.2 - Organisation de l’activité

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association Initiative Vendée sud.

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

- à la durée hebdomadaire prévue à l’article L 3121-67 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine,

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail ; soit 10 heures par jour,

- aux durées maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

- Le repos quotidien d’une durée maximale de 11 heures consécutives (Article L 3131-1 du Code du Travail)

- Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Article L 3132-2 du Code du Travail)

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

2.3 - Nombre de jours travaillés – « Forfait en jours » :

La durée du travail des jours travaillés par les cadres est de 218 jours travaillés par an, décomptés par journée ou demi-journée, ce nombre étant fixé pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

La répartition initiale de travail se fait sur 5 jours ouvrés.

Ce nombre comprend la journée de solidarité.

La période annuelle de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Arrivées et départs en cours de période

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires déterminé comme suit : nombre de jours de l’année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés auxquels il peut prétendre – nombre de jours fériés dans l’année civile tombant un jour de la semaine (non chômé) – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels non acquis. Ce forfait sera proratisé en fonction de la période travaillée par le salarié au cours de l’année de référence.

Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année, le forfait jour annualisé entrant en vigueur à la date du 1er septembre 2018, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis en ajoutant les éventuels jours de congés payés non acquis.

A titre d’exemple, si un salarié est engagé le 1er septembre 2018, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis en ajoutant les éventuels jours de congés payés non acquis. Le salarié devra en conséquence accomplir 72 jours de travail au titre de la période de référence calculés comme suit : (218/12 × 4 mois).

En cas de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera également calculée prorata temporis du temps de présence concerné.

Prise en compte des absences

Les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 du Code du Travail (intempéries, force majeure, inventaire…) seront ajoutés au plafond des jours travaillés dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.

Les autres absences rémunérées telles que la maladie, les congés pour évènements familiaux…sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Les absences injustifiées donneront lieu à une retenue sur la rémunération.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

2.4- Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (à savoir 218 jours travaillés), le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout type d’absence.

Les jours de repos devront être pris au choix du salarié dans le respect de ses fonctions, des nécessités de l’entreprise, et en concertation avec sa hiérarchie, au plus tard avant le terme de l’année de référence (1er janvier– 31 décembre), dans les conditions définies par la loi et la convention collective.

Le salarié veillera à prendre ses jours de congés payés et de « repos cadre » en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Afin de faciliter la planification des réunions et le travail collectif, les intentions de prise de journées de repos seront transmises à la Direction de l’Association Initiative Vendée sud dans la mesure du possible au moins deux semaines à l’avance.

Le salarié pourra renoncer à une partie de ses journées de repos, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-59 du Code du travail. Conformément à l’article précité, l’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit.

En effet, selon cet article : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. 

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. »

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 jours conformément aux articles L 3121-59, L 3121-64 et L 3121-66 du Code du Travail.

2.5 - Evaluation et suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fera l’objet d’un suivi régulier par la direction de l’Association Initiative Vendée sud qui veillera notamment aux surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos en raison de l’absence de possibilité de contrôler l’horaire de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jours.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction de l’Association Initiative Vendée sud. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait ou autres jours non travaillés.

Ce document sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son représentant désigné. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude ou une charge de travail raisonnable. L’Association Initiative Vendée sud fournira un document permettant de réaliser ce décompte.

L’employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des journées de travail et des journées de repos afin de permettre la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice, afin de préserver la santé des salariés soumis à une convention de forfait jours.

2.6-Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail en entreprise :

 Chaque année, au cours d’un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sur sa charge de travail, son organisation du travail, l’amplitude de ses journées de travail qui doivent rester dans la limite du raisonnable, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Au cours de ces entretiens, sera également évoquée la rémunération du salarié. Il sera également fait un point lors de ces entretiens sur l’état des jours travaillés pris et non pris.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’Association Initiative Vendée sud arrêteront ensemble les mesures de prévention et règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

2.7 Possibilité d’émettre un signalement

Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail. Dans cette situation, il signale, via le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, s’il a connu dans la période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.

Lorsque le salarié en fait la demande, il appartient alors au supérieur hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article précédent.

L’analyse partagée entre le salarié en forfait jours et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

L’usage du signalement ne doit entraîner aucune sanction.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

En outre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.

2.8- Consultation des IRP

Le comité sociale et économique s’il vient à être créé, sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

2.9 -Respect des temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire - Droit à la déconnexion

Par ailleurs, dans la mesure où le salarié soumis à une convention de forfait jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, il s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance. En effet, le développement des outils de nouvelles technologies de l’information et de la communication doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, le salarié n’est soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.

Le non-respect des dispositions ainsi que le non-respect des limites relatives à la durée maximale du temps de travail et des temps de repos par le salarié seraient susceptibles de remettre en cause ses relations contractuelles avec l’Association Initiative Vendée sud.

2.10 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.11 Télétravail occasionnel

Si le salarié demande à bénéficier du télétravail, la Direction de l’Association Initiative Vendée sud examinera la demande de ce dernier. Si la demande est refusée, la Direction de l’Association Initiative Vendée sud devra motiver sa réponse.

Dans tous les cas, afin de ne pas pénaliser l’organisation du travail au sein de l’Association Initiative Vendée sud, le télétravail, s’il est mis en place, est limité à deux journées par mois. La mise en place du télétravail (= demande du salarié d’effectuer une journée de télétravail) sera formalisée par un accord entre le salarié et l’Association Initiative Vendée sud, et ce conformément à l’article L 1222-9 du Code du Travail.

Les modalités pratiques du recours au télétravail feront l’objet d’un accord individuel entre l’employeur et les salarié (conformément à l’article L. 1222-9 du code du travail).

TROISIEME PARTIE - DUREE, SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Mise en place d’une commission de suivi

Il est convenu entre les parties la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira, le cas échéant, à l’initiative du personnel.

Le personnel pourra y inviter à cette réunion 1 salarié, après information de la Direction.

3.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

3.5. Dépôt, date d’effet

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccords » et au greffe du Conseil des Prud'hommes de la Roche-sur-Yon.

Il prend effet à compter du 1er septembre 2018.

Fait à Fontenay-le-Comte

Le 31 août 2018

en 4 exemplaires

Pour le personnel de l’Association

Président

LISTE D’EMARGEMENT POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE L’ASSOCIATION INITIATIVE VENDEE SUD A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES

A la date de conclusion du présent accord collectif (le 31 août 2018), sont présents dans l’entreprise
2 salariés, signataires de l’accord.

NOM Prénom Ratification
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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