Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez VUELING AIRLINES SA
Cet accord signé entre la direction de VUELING AIRLINES SA et le syndicat Autre le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219013279
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : VUELING AIRLINES
Etablissement : 49813339600065
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ENTRE Vueling Airlines S.A., société de droit espagnol, dont le siège social est sis Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat Barcelone, Espagne, enregistrée au RCS sous le numéro 498 133 396, ayant une succursale en France située 7, rue Le Bouvier - 92340 Bourg-la-Reine, en la personne de Madame XXXXXXXX, représentant dûment mandaté, ci-après dénommée la « Compagnie », d’une part, ET XXXXXXXX, déléguée syndicale SNPNC-FO, ci-après dénommée le « SNPNC », XXXXXXXX, délégué syndical SNPL, ci-après dénommé le « SNPL », d’autre part, ensemble les « Parties ». PREAMBULE L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a organisé la fusion des institutions représentatives du personnel et créé le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »). Dans ce contexte, les Parties sont convenues, après deux réunions de négociation du 13 juin et du 19 juin 2019, d’adapter la représentation du personnel de Vueling France à ces nouvelles dispositions légales. Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE, de fixer la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE, de déterminer le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que d’autoriser le recours au vote électronique pour les élections de la délégation du personnel du CSE. ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel affecté à une base opérationnelle française de la Compagnie. ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 3 - ETABLISSEMENT UNIQUE Les Parties constatent que le fonctionnement de la Compagnie en France est centralisé. En conséquence, elles conviennent que la Compagnie a un seul établissement en France, au sein duquel sera élu un CSE unique. Ce CSE aura vocation à représenter l’ensemble du personnel de la Compagnie en France, qui relèvent, au jour de la signature du présent accord, des bases opérationnelles d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle. ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est fixée à quatre ans, sans préjudice de l’organisation éventuelle d’élections partielles, dans les conditions prévues à l’article L. 2314-10 du Code du travail. ARTICLE 5 - COLLEGES ELECTORAUX Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-12 du Code du travail, les Parties conviennent de modifier par le présent accord le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections de la délégation du personnel du CSE, de la manière suivante :
Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, la succursale française de la Compagnie compte quatre salariés cadres. ARTICLE 6 - RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections de la délégation du personnel du CSE. 6.1 Dispositions générales Les Parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote retenue, à l’exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe ou par correspondance. Le vote électronique peut avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. 6.2 Recours à un prestataire Les Parties conviennent de confier la mise en place du dispositif de vote électronique à la société E-Votez, (ci-après dénommée « le Prestataire »), choisie sur la base d’un cahier des charges conforme aux prescriptions réglementaires, notamment aux articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail. Le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral, à savoir :
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, dont le rapport est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 6.3 Déroulement du scrutin Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, qui sera précisée dans le protocole d’accord préélectoral. Les électeurs pourront voter à tout moment pendant la période d’ouverture du vote électronique, à partir de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu, par connexion sur le site sécurisé dédié aux élections. Pendant cette période, deux ordinateurs avec une connexion au site sécurisé du Prestataire seront mis à la disposition des électeurs par la Compagnie dans un lieu préservant la confidentialité du vote :
6.4 Confidentialité des données Pour les seuls besoins des opérations électorales, la Compagnie sera amenée à transmettre au Prestataire des fichiers établis à partir d’extraction des fichiers de gestion du personnel. Dès l’accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales en seront informées. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Les données relatives aux électeurs et celles relatives à leurs votes sont traitées par des systèmes informatiques distincts, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans aucun lien avec le fichier d’identification des électeurs. Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales. 6.5 Caractéristiques du site de vote Afin de procéder aux opérations de vote par voie électronique, chaque électeur recevra par voie postale et/ou par courriel ses identifiant et mot de passe personnels. L’électeur peut exprimer son vote en se connectant au site sécurisé mis en place par le Prestataire. La saisie de ses identifiants permet à l’électeur d’accéder aux bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et suppléants. Une fois son vote exprimé, le choix de l’électeur apparaît clairement à l’écran et peut être modifié avant validation. Sa validation définitive vaut signature et émargement. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n’est disponible pendant toute la durée du scrutin. En revanche, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin. Dès la clôture du scrutin, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs. Les membres du bureau de vote contrôlent le scellement du système. Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement sur les trois qui doivent être éditées. Les membres du bureau de vote éditent les procès-verbaux et proclament les résultats. 6.6 Cellule d’assistance technique Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant des représentants du Prestataire, est mise en place pendant la durée des opérations de vote. Cette cellule d’assistance technique :
6.7 Formation au système de vote électronique Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation du vote électronique par les électeurs. Une note explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du scrutin et mise en ligne sur le site intranet de la Compagnie. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu. 6.8 Protocole d’accord préélectoral Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire retenu. Il comportera la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique et du déroulement des opérations électorales. 6.9 Formalités de déclaration et accès aux données personnelles Les traitements de données à caractère personnel mis en place dans le cadre du recours au vote électronique sont effectués conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu'au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le "RGPD"). La Compagnie s'engage à tenir un registre des activités de traitement effectuées, conformément à l'article 30 du RGPD. Conformément à l'article 13 du RGPD, il sera fait mention, dans l'information transmise aux salariés concernant les traitements de leurs données à caractère personnel, des traitements de ces données effectués dans le cadre du recours au vote électronique. 6.10 Délai de conservation des données Le Prestataire conserve sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, des matériels ainsi que les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau. Après l’expiration de ce délai, le Prestataire procède à la destruction des fichiers supports. ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où l’une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation. ARTICLE 8 - SUIVI A moins que les élections professionnelles soient alors contestées judiciairement, les Parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois suivant les élections de la délégation du personnel du CSE afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues par le présent accord aux besoins de l’instance et de la Compagnie. Elles apprécieront notamment les conditions de représentation du personnel de l’ensemble des bases opérationnelles de la Compagnie et, le cas échéant, pourront décider d’une révision du présent accord en vue de mettre en place un ou plusieurs représentants de proximité. ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES Avant d’avoir recours au juge, les Parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l’application du présent accord. ARTICLE 10 – REVISION Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord. ARTICLE 11 - DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et sous respect d’un préavis de 3 mois. ARTICLE 12 - LANGUE Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra. ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Bourg-la-Reine, le 26 juin 2019, ________________________ Vueling Airlines SA Représentée par XXXXXXXX, ________________________ SNPNC-FO Représentée par XXXXXXXX, ________________________ SNPL Représentée par XXXXXXXX. |
COLLECTIVE AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL BETWEEN Vueling Airlines S.A., a Spanish legal entity, whose registered office is located at Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, registered with the Trade and Companies Registry under number 498 133 396, with a branch in France located at 7, rue Le Bouvier - 92340 Bourg-la-Reine, represented by Mrs. XXXXXXXX, duly empowered, hereinafter referred to as the “Company”, on the one hand, AND XXXXXXXX, SNPNC-FO union delegate, hereinafter referred to as the "SNPNC", XXXXXXXX, SNPL union delegate, hereinafter referred to as the "SNPL", on the other hand, together the "Parties". PREAMBLE Order no. 2017-1386 of 22 September 2017 organized the merger of the staff representative bodies and created the Economic and Social Council (hereinafter the “ESC”). Therefore the Parties have agreed, after two negotiation meetings on 13 June 2019 and 19 June 2019, to adapt the representation of Vueling France employees to these new statutory provisions. The purpose of this agreement is to define the scope of the implementation of the ESC, to set the duration of the terms of office of the staff representatives to the ESC, to determine the number and composition of the electoral colleges, and to authorize the use of electronic voting in elections of staff representatives to the ESC. ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION This collective agreement shall apply to all employees posted to one of the Company’s French operational bases. ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT The present agreement shall take effect on the day following fulfilment of the filing formalities. It is entered into for an indefinite term. ARTICLE 3 - SINGLE ESTABLISHMENT The Parties note that the operation of the Company in France is centralised. Therefore, they agree that the Company has a single establishment in France, within which a single ESC shall be elected. This ESC shall represent all the employees of the Company in France, which includes, at the date of signature of this agreement, operational bases in Orly and in Roissy-Charles de Gaulle. ARTICLE 4 - LENGTH OF TERMS OF OFFICE The length of the terms of office of the members of the ESC staff delegation is set at four years, without prejudice to any by-elections, according to the terms set by Article L.2314-10 of the Labor Code. ARTICLE 5 - ELECTORAL COLLEGES In accordance with the provisions of Article L.2314-12 of the Labor Code, the Parties agree to hereby amend the number and composition of the electoral colleges for elections to the staff delegation of the ESC, in the following way:
It is specified that on the date of signature of this agreement, the French branch of the Company has four executive-level employees. ARTICLE 6 - USE OF ELECTRONIC VOTING This agreement allows the use of electronic voting for elections of staff representatives to the ESC. 6.1 General provisions The Parties agree that electronic voting is the only agreed voting method, to the exclusion of voting by secret ballot using envelopes or postal voting. Electronic voting may take place at the workplace or remotely. 6.2 Use of a service provider The Parties agree to entrust the implementation of the electronic voting system to the company E-Votez, (hereinafter “the Service Provider”), chosen on the basis of specifications that comply with regulatory provisions, in particular Articles R. 2314-6 et seq. of the Labor Code. The system selected complies with the general principles of electoral law, i.e.:
Prior to the implementation of any substantial modification of its design, the electronic voting system must be subject to independent review, the report on which shall be made available to the National Commission on Technology and Freedoms (CNIL). 6.3 Voting process The electronic vote shall be carried out, for each round of voting, during a set period, which shall be specified in the pre-election agreement. Voters may vote at any time while the electronic voting period is open, from any device, from their workplace, their home or anywhere else, through a secure connection to the site used for elections. During this period, two computers with a secure connection to the Service Provider’s site shall be made available to voters by the Company in a place that allows the vote to remain confidential:
6.4 Data confidentiality For the sole purpose of electoral operations, the Company may send to the Service Provider files prepared using extracts of personnel management files. Once these formalities have been performed, the union organizations shall be informed. The system selected shall ensure confidentiality of the transmitted data, in particular those files prepared to draw up the electoral roll, as well as secure addressing of the means of authentication, signature, recording and counting of votes. Data relating to voters and that relating to their votes shall be processed by separate IT systems, respectively named voter files and ballot box content. The voter’s opinion is thus encrypted and stored in a dedicated electronic ballot box with no link to the voter identification file. This guarantees the votes remain secret and that the electoral process is fair. 6.5 Features of the voting site In order to carry out the electronic vote, each voter shall receive their username and passwords by post and/or email. The voter may vote by connecting to the secure website set up by the Service Provider. Entering their username and password shall allow the voters to access the ballot appropriate to their electoral college, for full and alternate members. Once the vote has been submitted, the voter’s choice shall appear on the screen and may be changed before confirmation. Final confirmation amounts to signature. Receipt of the vote and signature shall be acknowledged and the voter may choose to retain a copy of the notice of receipt. The list of participants shall only be accessible to the members of the electoral office in order to review the voting process. No partial results shall be available while voting continues. However, the number of voters may be stated during the voting process. As soon as voting closes, the participation lists and current statuses managed by the servers shall automatically be frozen, time stamped and sealed across all servers. The members of the electoral office shall oversee the sealing of the system Counting shall be performed by the joint activation of at least two of the three encryption keys that must be issued. Members of the electoral office shall issue minutes and declare the results. 6.6 Technical support cell A technical support cell in charge of ensuring the proper functioning and monitoring the electronic vote, which shall include representatives of the Service Provider, shall be set up during the voting process. This technical support cell shall:
6.7 Training on the electronic voting system All means shall be implemented to facilitate the voters’ understanding of the electronic voting system. An explanatory note setting out the conditions and rules for the operation of the electronic vote shall be brought to the voters’ attention before voting commences and put online on the Company’s Intranet. The staff representatives and the electoral office shall receive training on the electronic voting system selected. 6.8 Pre-election agreement The pre-election agreement shall refer to this agreement and mention the name of the Service Provider. It shall include a detailed description of the operation of the electronic voting system and the electoral process. 6.9 Declaration formalities and access to personal data Personal data processing set up within the scope of the use of an electronic voting system is carried out in compliance with the amended Data Protection and Civil Liberties Act of January 6, 1978, as well as with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, (the “GDPR”). The Company undertakes to keep a register of all the data processing activity, in compliance with Article 30 of the GDPR. In the information communicated to the employees concerning the processing of their personal data, in compliance with Article 13 of the GDPR, it will be specified that said data will be processed within the scope of electronic voting. 6.10 Time limits for data conservation The Service Provider shall retain under seal, until the time limit for appeal expires and, where litigation has been commenced, until the court decision has become final, all data files containing the copy of the source and executable programs, equipment and participation, results and backup files. The procedure for the counting of votes may, where necessary, be performed again. After this time limit has expired, the Service Provider shall destroy all files. ARTICLE 7 - MEETING CLAUSE The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation. ARTICLE 8 - MONITORING Unless the professional elections are at that time challenged in court, the Parties shall meet within three months of the election of the ESC staff representatives in order to ensure that the provisions of this agreement are suited to the needs of the proceedings and the Company. In particular, they shall review the conditions for the representation of the employees across the Company’s operational bases and, if appropriate, may decide to amend this agreement in order to appoint one or more local representatives. ARTICLE 9 - DISPUTE RESOLUTION Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement. ARTICLE 10 – AMENDMENTS In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, entered into according to the same conditions and formalities as the present agreement. The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement. ARTICLE 11 - TERMINATION This agreement may be terminated at any time according to the provisions of Articles L.2261-9 et seq. of the Labor Code, by registered post with acknowledgment of receipt sent to each of the signatories giving three months’ notice. ARTICLE 12 - LANGUAGE This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail. ARTICLE 13 - FILING AND DISCLOSURE The text of this agreement, once signed, shall be notified through electronic means to all representative union organizations within the company. It shall be posted on the Company’s notice boards reserved for employee communication. In accordance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file this agreement:
This agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned. Executed in Bourg-la-Reine, on 26 June 2019, ________________________ Vueling Airlines SA Represented by Mrs. XXXXXXXX, ________________________ SNPNC-FO Represented by XXXXXXXX, ________________________ SNPL Represented by XXXXXXXX. |
Annexe : Cahier des charges du système de vote électronique
Vote par voie électronique
pour l'élection des membres des
instances représentatives du personnel
CAHIER DES CHARGES
En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail
Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.
A ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par la société E-VOTEZ pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote. Attention toutefois car ces conditions supra légales ne sont pas toujours garanties par les solutions concurrentes.
Données pouvant être utilisées
Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.
E-votez
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.
Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.
Destinataires des données
Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
E-votez
Conformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.
Voir également les modalités de conservation de la preuve.
Confidentialité et sécurité des données
Article R.2314-6 du Code du Travail
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
E-votez
Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.
L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par courrier à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel. L'usage du courriel ne peut être envisagé qu'à la condition d'apporter la preuve que seul l'électeur est en capacité d'en prendre connaissance.
Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.
L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.
Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.
Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.
Expertise
Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
E-votez
L'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.
Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu.
Cellule d'assistance technique
Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
E-votez
La constitution de la cellule d'assistance technique doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral.
Système de secours
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
E-votez
Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.
Protocole d'accord préélectoral
Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
E-votez
Le prestataire doit fournir un modèle de protocole adapté à sa solution et précisant en détails toutes ses modalités de mise en œuvre.
Déclaration préalable à la CNIL
Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
E-votez
Cet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.
Conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.
Information et formation
Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
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Les modalités de diffusion et d'accès aux mode d'emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d'accord préélectoral.
Scellement et descellement du système
Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Article R.2314-15 du Code du Travail
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
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En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.
Durée du vote
Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
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Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.
Interface de vote
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
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Le système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.
Vote sous enveloppe
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
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Le système peut également prévoir l'ouverture des deux modes de vote – internet et sous enveloppe - en même temps, à la condition qu'un émargement électronique commun soit mis en œuvre.
Concernant le vote par correspondance, une solution de traitement des très petites quantités doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral, afin d'en assurer la prise en compte tout en en préservant la confidentialité.
Dépouillement
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
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Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès verbaux intégralement renseignés.
Conservation de la preuve
Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
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La conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est confiée à l'expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu'il stocke jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.
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