Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez T2M SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T2M SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001233
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : T2M SERVICES
Etablissement : 49832051400025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société T2M SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 euros, dont le siège social est situé Lieu-Dit les Chaumes à ROULLET-SAINT-ESTEPHE (16440), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 498 320 514,
Représentée par , agissant en qualité de Gérant de la Société, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, représentée par , agissant en qualité de membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Les Parties ont souhaité engager des négociations sur les contreparties liées aux heures supplémentaires réalisées par les Salariés de l’entreprise.
L’objectif est de répondre aux besoins de l’entreprise dont l’activité est fluctuante et fortement liée aux besoins et à la demande de la clientèle et de répondre également aux demandes du personnel qui souhaite réaliser des heures supplémentaires, tout en tenant compte des capacités financières de la Société afin de garantir sa pérennité et son développement.
Il est rappelé qu’aucune convention collective n’est applicable à l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a pour objectif :
de définir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ;
de prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement ;
de fixer les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 – Salariés concernés – champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ne sont donc notamment pas concernés par le présent accord :
les salariés à temps partiel ;
les cadres dirigeants.
Article 2 – Définition et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires :
Conformément aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, la durée légale de travail effectif1 des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.2
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :
L’accomplissement ou non d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Les Parties conviennent que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou sur autorisation préalable de l’employeur donneront lieu à une contrepartie.
À l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie.
Les salariés ne peuvent refuser d’accomplir les heures supplémentaires imposées par l’employeur.
En cas de nécessité, la Direction se réserve la possibilité de prévoir l’accomplissement d’heures supplémentaires le samedi, dans le respect des dispositions légales et du présent accord.
En outre, afin de tenter de parvenir à un nombre d’heures supplémentaires sur l’année quasi équivalent à chaque salarié, la Direction imposera le recours aux heures supplémentaires par roulement et en fonction des métiers, sous réserves des besoins de la clientèle.
Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées comme suit :
Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi est fixé à 10 %,
Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi est fixé à 25 %.
A compter de la 9ème heure supplémentaire accomplie au cours de la semaine concernée, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi est fixé à 50 % (donc majoration de 50 % à partir de la 44ème heure de travail dans la semaine).
Article 4 – Repos compensateur de remplacement
4.1 Mise en place du repos compensateur de remplacement :
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
En conséquence, les Parties conviennent expressément que si des heures supplémentaires sont effectuées du lundi au vendredi à la demande ou sur autorisation préalable de l’entreprise, le paiement de toutes ces heures supplémentaires réalisées du lundi au vendredi ainsi que des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur sera équivalent à l’heure supplémentaire et à la majoration y afférente qu’il remplace.
Ainsi, sa durée sera d’une heure et six (6) minutes par heure supplémentaire accomplie, le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi étant fixé à 10%.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi ainsi que des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent a un caractère obligatoire pour les salariés.
4.2 Modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement :
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteindra sept heures, ce document comportera une mention notifiant au salarié l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum d’un an après son ouverture.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée.
La journée ou demi-journée de prise du repos sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Concernant le choix des dates auxquelles le repos sera attribué, l’employeur pourra imposer aux salariés les dates de prise du repos compensateur de remplacement.
L’employeur informera le salarié de la date de prise du repos compensateur de remplacement au plus tard la veille de la date de prise du repos, en précisant la date et la durée du repos.
Le salarié pourra également formuler une demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins trois jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaitée.
Dans les 2 jours suivant la réception de cette demande, l’employeur informera l’intéressé de son accord, ou, après consultation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, des raisons relevant du fonctionnement de l’entreprise qui motivent un report éventuel.
En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise feront obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs seront partagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
4.3 Par exception :
Paiement des heures de repos compensateur équivalent non prises :
Il est convenu entre les Parties que, chaque année au cours du 1er trimestre de l’année calendaire, un point sera fait par la Direction sur le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par chaque salarié et non encore pris.
Si le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par le Salarié et restant à prendre est supérieur à 70 heures, les heures excédant ce plafond seront alors rémunérées au salarié avec un taux de majoration de 15%.
Dans la mesure où ces heures de repos compensateur de remplacement non prises remplaçaient initialement le paiement d’heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes, ces heures rémunérées seront finalement prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires du salarié considéré.
En outre, si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants, les heures de repos non prises seront rémunérées au salarié. Cette rémunération est versée également, en cas de décès du salarié, aux ayants droit qui ont la qualité pour percevoir les salaires arriérés.
Paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi
Les Parties conviennent expressément que si des heures supplémentaires sont effectuées le samedi à la demande ou sur autorisation préalable de l’entreprise, ces heures supplémentaires réalisées le samedi ainsi que les majorations y afférentes (visées à l’article 3) seront rémunérées aux salariés.
Les heures supplémentaires réalisées le samedi seront rémunérées aux salariés sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures supplémentaires auront été effectuées.
Article 5 – Dispositions finales
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mai 2020.
5.2 Suivi – Interprétation
L'application du présent accord sera suivie par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’Entreprise, chargés de contrôler la bonne application des clauses de l’accord.
Le rôle des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique pourront également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion.
5.3 Révision de l’accord
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmes Parties et dans les mêmes formes que le texte initial dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties et fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 5.5.
5.4 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale de la Charente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.5 Dépôt et publicité
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Un exemplaire original est remis à chaque signataire.
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Fait à ROULLET-SAINT-ESTEPHE
Le 30 avril 2020
En deux exemplaires originaux de 6 pages chacun
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
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