Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique" chez AIRBUS INTERIORS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS INTERIORS SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03119003411
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AIRBUS INTERIORS SERVICES
Etablissement : 49841833400021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE

ENTRE

- AIRBUS INTERIORS SERVICES

dont le siège social est situé à 17 Rue Didier Daurat, Bâtiment SOCRATE 31 700 BLAGNAC

Représentée par son Président,

d’une part

ET

- Les organisations syndicales soussignées,

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 - Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société 4

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct 4

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique 4

TITRE 2 - Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE 5

TITRE 3 - Dispositions générales 6

Article 4 - Champ d’application de l’accord 6

Article 5 - Date d’application, durée de l’accord 6

Article 6 - Suivi de l’accord 6

Article 7 - Clause de rendez-vous 6

Article 8 - Révision de l’accord 6

Article 9 - Dénonciation de l’accord 7

Article 10 - Communication de l'accord 7

Article 11 - Dépôt de l’accord 7

Article 12 - Publication de l’accord 7

PREAMBULE

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme sans précédent du droit du travail, instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’Instance unique.

Dans ce cadre, le 12 octobre 2018, six accords ont été signés au niveau du Groupe par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il a ainsi été convenu de la transformation des règles et pratiques en vigueur au sein du groupe en matière de dialogue social, au travers d’une négociation qui s’est articulée autour des quatre principes directeurs : simplification, professionnalisation, harmonisation, modernisation.

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles prévoit notamment l’harmonisation de la durée des cycles électoraux au sein des différentes sociétés du périmètre social groupe ; ces dernières s’organisant à présent en vue de l’organisation de leurs élections professionnelles des CSE à fin 2019.

Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.

La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.

L’article 3.2 de l’accord de groupe précité a ainsi institué un ensemble de critères relatifs à la définition des établissements distincts pour chaque société multi-sites appartenant au périmètre social groupe.

Ces critères visent à permettre à chaque société de déterminer le nombre d’établissements distincts de la manière la plus pragmatique, au regard d’une part, du champ de compétence du comité social et économique et d’autre part, de son organisation interne.

L’article 3.2 prévoit, enfin, plus particulièrement que ces sociétés signeront un accord d’entreprise spécifique listant les établissements reconnus comme distincts.

Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société AIRBUS INTERIORS SERVICES.

Il permet également aux parties signataires, dans un objectif de pédagogie respective et de clarification mutuelle, de rappeler l’existence des dispositions au sein des accords de groupe en lien avec la constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques.

Il est rappelé que les modalités pratiques d’organisation des élections sont pour leur part fixées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral négocié entre la Direction et les organisations syndicales intéressées.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein de la Société AIRBUS INTERIORS SERVICES.

  1. Reconnaissance de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la Société

Article 1 – Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct

L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles signé le 12 octobre 2018 prévoit les critères de définition d’un établissement distinct pour l’ensemble des sociétés du groupe entrant dans le périmètre social groupe.

Ces critères sont au nombre de trois :

  • Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux, de Sécurité industrielle ;

  • Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;

  • Des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.

Ainsi, un établissement distinct peut être composé de plusieurs sites géographiquement séparés dès lors que les critères ci-dessus sont remplis et que son effectif total est de 50 salariés minimum.

Article 2 – Reconnaissance d’un établissement distinct et mise en place d’un CSE unique

Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence d’un établissement distinct unique dont le périmètre est le suivant :

  • 316 Route de Bayonne - Bâtiment A40 - 31 300 TOULOUSE

Siret 498 418 334 000 13

  • 17 avenue Didier Daurat - Bâtiment Socrate - 31 700 BLAGNAC

Siret 398 418 334 000 21

La société étant composée d’un établissement distinct unique, un comité social économique unique sera mis en place, représentant l’ensemble des salariés de la Société, et ce quel que soit leur site de rattachement.

  1. Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Article 3 – Composition, fonctionnement et attributions du CSE

Le fonctionnement, la composition, les attributions du CSE sont fixées au sein de deux accords de groupe signés tous deux le 12 octobre 2018 : l’accord relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France et, l’accord relatif à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l’adaptation des négociations obligatoires.

Les parties rappellent que les dispositions prévues par ces accords de groupe sont d’application directe et portent notamment sur :

  • Les dispositions relatives au nombre et à la fréquence des réunions et à la rédaction des procès-verbaux associés des réunions du CSE;

  • La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions propres au CSE et notamment de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Les moyens des représentants syndicaux au CSE;

  • Les modalités relatives aux consultations récurrentes du CSE;

  • Le contenu, la périodicité, les modalités, la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE ;

  • Les modalités de recours à l’expertise par les membres du CSE.

  1. Dispositions générales

Article 4 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société AIRBUS INTERIORS SERVICES.

Article 5 - Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord pourra être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019, dans le cadre d’une commission particulière,

La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative.

Article 7 - Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 8 du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si nécessaire.

Article 8 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé:

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Blagnac le 28 mai 2019 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la délégation Pour la société ARIBUS INTERIORS SERVICES

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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