Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la durée du travail des cadres et non cadres autonomes au sein de la société LABORATOIRES VIVACY" chez LABORATOIRES VIVACY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES VIVACY et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017656
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES VIVACY
Etablissement : 49848527500040 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord collectif RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES VIVACY
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Laboratoires VIVACY SAS au capital de 1 744 200 euros, ayant son siège social - 44 rue Paul Valéry - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 485 275, représentée par Monsieur , Président,
D’une part
Et
Mesdames/Messieurs , , , , , membres titulaires élus du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
D’autre part
La société LABORATOIRES VIVACY a souhaité engager une négociation en vue de la signature d’un accord d’entreprise relatif à différents aspects de l’organisation du temps de travail.
La société LABORATOIRES VIVACY a informé les membres élus de la délégation unique du personnel de sa volonté d’engager des négociations par courrier remis en mains propres le 7 novembre 2019.
Parallèlement, la société LABORATOIRES VIVACY a informé les organisations syndicales représentatives au niveau national de l’engagement de telles négociations par courrier recommandé avec AR du 7 novembre 2019.
Les membres titulaires élus du CSE ont informé la direction de la société LABORATOIRES VIVACY de leur volonté d’engager des négociations, sans toutefois être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national.
C’est dans ces conditions que les négociations sur différents thèmes relatifs à la durée du travail ont été mises en œuvre.
Les réunions ont eu lieu le 07 novembre 2019, le 21 novembre 2019 et le 12 décembre 2019, date à laquelle il a été signé.
Après négociation, la société LABORATOIRES VIVACY et les membres titulaires élus du CSE sont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise.
PREAMBULE : OBJECTIFS DE L’ACCORD
La Société LABORATOIRES VIVACY est un fabricant français spécialisé dans la conception, la production et la distribution de dispositifs médicaux injectables de haute qualité destinés à être utilisés dans la lutte contre le vieillissement.
La Société LABORATOIRES VIVACY ne relève d’aucune convention collective de branche.
Afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de la société et dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel, la société LABORATOIRES VIVACY a proposé la négociation d’un accord collectif portant sur l’organisation du travail des cadres et des non cadres autonomes dans le cadre des forfaits jours.
Le forfait jours constitue une réponse adaptée compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer la durée du travail de certains salariés et compte tenu de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ces salariés disposant d'une totale liberté sur ce point.
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1er : Champ d’application
Les dispositions du titre 1 du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société LABORATOIRES VIVACY, tel que définis ci-après :
Salariés ayant le statut de cadres, quel que soit leur niveau de rémunération, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
Salariés n’ayant pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Bénéficiaires
Les salariés visés à l’article 1 pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours dès lors qu’ils répondent à la définition précisée à l’article 1.
Pour les salariés cadres, les responsables de service se verront ainsi proposer une clause de forfait jours.
De même, les salariés itinérants, tels que les commerciaux par exemple, se verront proposer une clause de forfait jours.
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive ; dès lors qu’un salarié sera considéré, de par ses fonctions, autonome dans l’organisation de son emploi du temps, ne lui permettant pas de suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, il pourra se voir proposer une clause de forfait jours.
Article 3 : Caractéristiques du forfait
3.1. Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.
En travaillant 218 jours par an, le salarié soumis à une clause de forfait jours bénéficie de jours de repos (JR).
Le nombre de jours de repos varie chaque année. Ce nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.
La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.2 Le contrat de travail devra préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
3.3 Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables en vigueur.
La Société LABORATOIRES VIVACY veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information en application du droit à la déconnexion dont les modalités sont prévues au titre 2 du présent accord.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera établi et tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société LABORATOIRES VIVACY.
La Société LABORATOIRES VIVACY fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi est établi sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il est susceptible d’être modifié et réajusté en fonction des fiches mensuelles visées au 7.1.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Ce document individuel de suivi ainsi que les fiches mensuelles visées au 7.1 sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et à conserver pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.
Article 4 : Prise des jours de repos
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (JR), d’un commun accord avec leur responsable hiérarchique.
A défaut d’un tel accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, ces journées de repos seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de la Société LABORATOIRES VIVACY.
Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.
En cas d’année civile incomplète, le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.
Pour les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre annuel de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis.
Ces jours ne constituent pas des jours excédentaires de renonciation ouvrant droit à rémunération et majoration de salaire visés à l’article 5.
La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article 5 du présent accord.
Article 5 : Renonciation aux jours de repos
Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.
Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.
Article 6 : Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie.
Absences comptabilisables en journée ou demi–journée
Le salaire à retenir suite à une absence d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.
Le salaire à retenir suite à une absence d’une demi-journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés /2.
Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence et les situations d’arrivées ou de départs en cours de période, le salaire d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.
Article 7 : Evaluation et suivi de la charge de travail
7.1 Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.
Cette fiche mensuelle individuelle de suivi doit permettre de savoir à tout moment où en est le salarié dans le nombre de jours travaillés et dans le nombre de jours de repos pris.
7.2 Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment à l’occasion de la remise des fiches de suivi mensuelles.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’article 8 ci-dessous.
7.3 Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur :
- la charge de travail,
- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans la société,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
Les membres du CSE seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION
Article 8 : Champ d’application
Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de la Société LABORATOIRES VIVACY, afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et le respect des modalités selon lesquelles ce droit est garanti.
Article 9 : Règles applicables aux droits à la déconnexion
La Société LABORATOIRES VIVACY réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les responsables de service s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
TITRE 3 : Dispositions finales
Article 10 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions d’une éventuelle convention collective ou d’un éventuel accord de branche, les parties déclarent donner la prééminence au présent accord.
Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société LABORATOIRES VIVACY, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.
Article 13 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 14 : Signature dépôt et Publicité
Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE ILE DE FRANCE de PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections des délégués du personnel.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Article 15 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.
Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.
Fait en 6 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à Archamps,
Le 12 décembre 2019
Pour la Société LABORATOIRES VIVACY
Monsieur ------------------
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
Monsieur Monsieur
Madame Madame
Monsieur
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ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres de la délégation unique du personnel.
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