Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez DAGAND ATLANTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DAGAND ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000583
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : DAGAND ATLANTIQUE
Etablissement : 49850560100068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-31
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 2006
Entre :
La SAS xxxxx, dont le siège social est situé xxxxx
Représentée par son Président, Monsieur xxxxx, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
Les membres du CSE titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26/10/2018
d'une part.
Il a été convenu et arrêté le présent accord conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
La présente révision a pour objet d’adapter l’organisation du travail aux évolutions survenues depuis l’accord du 28 juin 2006. Cet accord demeure en vigueur sous réserve des modifications ci-après insérées dans le texte.
Le présent accord a pour objectif de fixer les règles applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail au sein de la Société xxxx.
Ces nouvelles dispositions ont été décidées afin de répondre au mieux aux contraintes d’organisation impliquées par l’activité de la Société.
Les parties entendent toutefois réaffirmer leur volonté de maintenir les aménagements de la durée du travail en vigueur au sein de la Société tels que :
Le décompte de la durée du travail sur une période de référence annuelle à hauteur de 1607 heures;
L’organisation pour les cadres de leur temps de travail en forfait jours à hauteur de 218 jours par an.
Il est convenu que ces aménagements resteront applicables au sein de la Société DAGAND ATLANTIQUE et ce indépendamment des modifications des dispositions de la Convention Collective qui pourraient intervenir.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
L’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
L’ordonnance 2017-1388 du 22/09/2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail et L. 3121-33 du Code du travail.
Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée – Révision – Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres du Comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du Comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Contingent d’heures supplémentaires
3-1 Fixation du contingent annuel conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, les partenaires sociaux ont convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les Accords nationaux du Bâtiment et d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée de travail de 1607 heures telle que définie à l’article 5-1 de l’accord du 28 juin 2006, appréciée sur la période de référence arrêtée à l’article 6-1 du même accord, soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
3-2 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.
3-3 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel d’entreprise sont rémunérées sur la base de 25% de majoration.
Au regard de la période de référence annuelle débutant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l’année N+1, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures.
Dépassement du contingent conventionnel
4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
4-2 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Durée du travail
L’utilisation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum (11 heures) et du temps de travail effectif maximum légal et/ou conventionnel. A ce titre, compte tenu du présent contingent mis en place, il est convenu entre les parties que la durée maximale journalière de temps de travail effectif est de 10 heures, conformément à l’article 6-1 3° de l’accord du 28 juin 2006.
Indemnisation des petits déplacements
Les partenaires sociaux souhaitent transposer de manière définitive au sein de la Société les modalités de calcul des indemnités de petits déplacements prévues par les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur et telles qu’appliquées en interne à ce jour.
Les indemnités de petits déplacements sont calculées sur la base de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau.
Ces zones sont au nombre de 5 (Zones 1 à 5, la zone 1 étant quant à elle divisée en deux sous zones, les zones 1A et 1B).
Les dispositions conventionnelles prévoient que ce point de départ est fixé au siège social de la Société.
Toutefois, afin d’adapter ces dispositions au contexte de l’activité de la Société et à la situation de chaque salarié, il est convenu que, pour ceux dont le contrat de travail fait mention du lieu d’embauche à son domicile personnel, il sera retenu l’adresse de ce domicile comme point de départ de ces zones concentriques.
La Société choisit donc de maintenir de manière plus favorable le point de départ de ces petits déplacements au domicile du salarié uniquement pour les membres du personnel qui ont cette mention dans leurs contrats de travail.
Pour les autres, il sera fait application des dispositions conventionnelles, et donc d’un point de départ situé au siège de la Société.
A la date de signature du présent accord, ces indemnités de petits déplacements s’élèvent à :
Zone 1A | 1,16 euros |
---|---|
Zone 1B | 1,88 euros |
Zone 2 | 4 euros |
Zone 3 | 5,10 euros |
Zone 4 | 6,77 euros |
Zone 5 | 8,60 euros |
Pour l’avenir, le montant de ces indemnités sera réévalué en fonction de l’évolution de la grille conventionnelle.
Les parties s’accordent pour acter du fait que cette méthode d’indemnisation des petits déplacements ainsi que le mode de calcul des zones circulaires resteront en vigueur, et ce indépendamment des modifications conventionnelles qui pourraient intervenir.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres élus du CSE et du chef d’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Clause de rendez-vous
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord a été soumis à l’avis et au vote des membres du Comité Social et Economique.
Lors de la réunion du 29/01/2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, il a été adopté par ceux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BRESSOLS, le 31/01/2020
En 3 exemplaires originaux.
Les Membres du CSE Pour la Société xxxxx
Mme xxxxx Monsieur xxxxx
M xxxxx
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