Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des forfaits jour" chez BELCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BELCO et les représentants des salariés le 2021-08-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008382
Date de signature : 2021-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : BELCO
Etablissement : 49857685900033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-23
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
LA GESTION DES FORFAITS JOURS
Entre les soussignés :
La Société BELCO,
SAS,
au capital de 825 205,50 € euros
située 28, rue François Arago,
représentée par M.
agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
Et les membres du CSE de la Société BELCO, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société BELCO. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail.
Les Agents de Maîtrise, pourront également se voir appliquer le régime du forfait jours. Cette application répond à deux conditions : l’autonomie dans la gestion de son organisation et le caractère aléatoire de la durée du travail.
ARTICLE 2 – Objets de l’accord
Jours de Repos
Modalités de prise des jours de repos
L’employeur désignera chaque année 2 journées imposées à l’ensemble des salariés au forfait jour pour la pose de Jours de Repos. Les dates seront communiquées avant le 31 janvier de l’année de référence.
La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, soumis à validation du manager. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées complètes.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Renonciation à des jours de repos
A l’initiative de l’entreprise, sur demande préalable et accord écrit du salarié (par courrier électronique), il sera possible au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 15% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1.
Sauf accord préalable écrit entre le salarié et le manager, les Jours de Repos non posés ne seront pas rémunérés.
Le report des Jours de Repos
Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
A l’issue de la période de prise de l’ensemble des Jours de Repos :
Les Jours de Repos non pris sont perdus,
Les Jours de Repos non pris du fait de la Direction sont reportés. Le fait de la Direction s’entend des refus de Jours de Repos demandés par le salarié. Toutefois, chaque salarié doit s’appliquer à répartir ses Jours de Repos tout au long de l’année pour le bon déroulement de l’activité du service.
Jours de Récupération
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) ;
de minimum 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année. Les semaines où l'activité ne permettrait pas la prise de la 2ème journée de repos, ou ne la permettrait pas en totalité, la ou les demi-journées manquantes devront être récupérées dans les 15 jours suivants.
Jours de Repos en déplacement professionnel
En cas de déplacement professionnel supérieur à 6 jours consécutifs, le salarié devra respecter les temps de repos obligatoire. Il devra récupérer maximum 1 journée pour 7 jours consécutifs de déplacement professionnel.
Incidences des absences en cours d'année sur le nombre de jours de repos
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Modalités de suivi et échanges entre l’employeur et le salarié au forfait jour
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Une solution de gestion SIRH sera mise en place sur l’exercice 2021-2022 dans lequel les fonctions suivantes seront prises en charges :
Un décompte détaillé des journées travaillées pour s’assurer que ce forfait n’est pas dépassé.
Le signalement des temps de repos insuffisants : le collaborateur pourra déclarer dans un registre s’il a pu bénéficier ou non de son droit au repos.
Une alerte en cas de non-respect des temps de repos : Si le collaborateur signale qu’il n’a pas pu bénéficier de ses temps de repos, le manager et le professionnel RH seront automatiquement informés. Cette alerte déclenche un entretien avec le collaborateur afin de prendre des mesures correctives.
Un principe d’auto-déclaration soumis à validation : Les collaborateurs au forfait jours sont considérés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Le mode auto-déclaratif permet au collaborateur de saisir lui-même ses absences et ses journées travaillées. Le manager valide ensuite les données déclarées. Cette option lève tout risque de partialité en cas de désaccord et les compteurs sont ainsi accessibles par chacun en temps réel.
L’archivage des données sur trois années : édition d’un document annuel qui détaille les journées travaillées par le cadre forfait jours.
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Lors de l’entretien annuel de performance du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, son supérieur hiérarchique abordera les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son manager.
Dispositif d'alerte
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, via le SIRH, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu Conformément au code du travail, les négociations ont été réalisées avec les membres du CSE.
Les parties conviennent de se réunir au moins tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la prise de connaissance de l’information, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à partir du 1er septembre 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les membres du CSE.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 5.7.2 la convention collective IDCC 2216 du 12 juillet 2001 dont relève la Société BELCO.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BELCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres du CSE de la Société BELCO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BELCO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société BELCO ou des membres du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de l’exercice en cours, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société BELCO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait à Mérignac, le 23/08/2021
En 3 exemplaires,
M.
Directeur Général
Avis favorable des membres du CSE :
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