Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES" chez EGEO MAINTENANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGEO MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008748
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EGEO MAINTENANCE
Etablissement : 49862077200042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. EGEO MAINTENANCE,
Dont le siège social est situé au 2736 route de Ravel, 69440 Mornant,
Représentée par sa Présidente, la S.A.S. EGEO GROUP, dont le président est la société HFC, elle-même représentée par son Gérant
N° de SIRET 498 620 772 00042,
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique,
Représenté par , agissant en qualité de membre titulaire.
D’autre part,
Table des matières
Article 1.1. Champ d’application territorial 4
Article 1.2. Champ d’application professionnel 4
TITRE 2 MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE 4
Article 2.1. Objet de l’astreinte 4
Article 2.2. Modalités d’organisation des astreintes 5
Article 2.2.1. Recours à l’astreinte 5
Article 2.2.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire 6
Article 2.2.3. Durées maximales de travail 7
Article 2.2.4. Lieu d’exécution de l’astreinte 7
Article 2.3. Compensations des astreintes et interventions 8
Article 2.3.1. Contrepartie à l’astreinte 8
Article 2.3.2. Indemnisation du temps d’intervention 9
Article 2.4. Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte 9
Article 2.5. Suivi des heures d’astreinte 9
Article 2.6. Document récapitulatif 10
TITRE 3 Dispositions finales 10
Article 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 10
Article 3.2. Révision de l’accord 10
Article 3.3. Dénonciation de l’accord 10
Article 3.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 11
Article 3.5. Interprétation de l’accord 11
Article 3.6. Suivi de l’accord 11
Article 3.7. Mise en cause des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques 11
Article 3.8. Publicité et dépôt 12
Annexe 1 : Exemple de document de suivi des heures d’astreinte 13
Fort d’un réseau de partenaires spécialisés dans de nombreux domaines (électricité, plomberie, serrurerie, climatisation, sécurité incendie, miroiterie, étanchéité…), la société propose à ses clients des prestations de maintenance et de petits travaux : rénovations partielles, entretiens préventifs ou interventions d’urgence. Dans ce dernier cas, les demandes de clients peuvent survenir de jour comme de nuit, la semaine et le week-end. Aussi, afin de répondre aux besoins d’intervention urgente, et de permettre la continuité du service proposé par la société, ainsi que la continuité de l’activité de ses clients, la société souhaite mettre en place une permanence téléphonique 7 jour sur 7, 24 heures sur 24, en dehors des horaires habituels de travail des salariés. Cette permanence téléphonique, sera assurée par la mise en place de périodes étendues d’astreinte.
Dans ces circonstances, les parties ont convenu de réviser les modalités de recours aux temps d’astreintes ainsi que les contreparties liées, actuellement en vigueur dans l’entreprise, afin de permettre d’assurer un service de permanence téléphonique d’urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Le présent accord collectif définit, par conséquent, les modalités d’organisation des astreintes, fixe les contreparties et délimite les moyens matériels proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les parties rappellent que la société applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseils
(IDCC 1486). Les dispositions conventionnelles ne permettant pas de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, l’employeur a souhaité ouvrir des négociations afin de mettre en place un régime d’astreinte adéquat.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de (membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique). Plusieurs réunions ont été organisées les 15 février 2019, 27 février 2019, 18 mars 2019, 09 mai 2019, 17 mai 2019, 21 mai 2019, 18 octobre 2019 et 26 novembre 2019 au cours desquelles les parties ont conclu cet accord, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la S.A.S. EGEO MAINTENANCE, dont le siège social est situé au 2736 route de Ravel, 69440 Mornant.
Il est applicable à tous les établissements actuels et futurs de la société.
Champ d’application professionnel
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont les attributions consistent, notamment, à traiter les demandes de prestations de maintenance et travaux, en provenance des clients de la société, de la réception de la demande client à la gestion des interventions.
Sont visés à ce jour, sans préjudice des postes créés ultérieurement et répondant à la définition de l’alinéa précédent : les « chargé de clientèle » et « chargé d’affaires techniques ».
MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
Objet de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail, au service de l’entreprise.
Pendant les heures d’astreinte, le salarié s’engage à se rendre disponible afin, dans un premier temps, de réceptionner les appels de clients nécessitant une intervention urgente et, dans un second temps, d’émettre des appels à destination du réseau d’entreprises partenaires afin de diligenter une intervention dans les meilleurs délais chez le client. L’intervention débute lorsque le salarié prend en charge l’appel d’un client de la société et prend fin lorsque le salarié a traité la demande reçue.
A titre informatif, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, les interventions sont urgentes lorsque leur « exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions planifiées ou prévisibles représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Recours à l’astreinte
Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel annuel d’astreinte sera établi pour la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le planning prévisionnel sera communiqué par écrit à chaque salarié au plus tard le 15 décembre de l'année N-1.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit, au(x) salarié(s), en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant le début l’astreinte modifiée.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que la maladie, le congé pour événement familial soudain…), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc. Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par écrit.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte pourront être organisées selon les modalités suivantes :
« semaine restreinte » : débute le lundi à l’issue de la fin de poste et prend fin le vendredi avant la prise de poste. Ex : du lundi 18h00 au vendredi 09h00 ;
« week-end intégral » : débute le vendredi après la fin de poste et se termine le lundi avant la prise de poste. Ex : du vendredi 18h00 au lundi 09h00 ;
« week-end restreint » : débute le samedi à 09h00 et prend fin le lundi avant la prise de poste ;
« jour ouvrable » : débute un jour ouvrable après la fin de poste et prend fin le jour ouvrable suivant avant la prise de poste, et au plus tard à 09h00. Cette astreinte ne peut pas couvrir les dimanches et jours fériés. Ex : du lundi 18h00 au mardi 09h00, du mardi 18h00 au mercredi 09h00, du mercredi 18h00 au jeudi 09h00, du jeudi 18h00 au vendredi 09h00, du vendredi 18h00 au samedi 09h00 ;
« jour férié » : débute le jour civil précédant le jour férié, après la fin de poste, et se termine le jour civil suivant le jour férié, avant la prise de poste. Ex : du mercredi 14 août à 18h00 au vendredi 16 août à 09h00.
« Jour simple » : période de 24 heures consécutives au plus, pouvant concerner un ou deux jours civils. Ex : du vendredi 18h00 au samedi 18h00. Du samedi 00h00 au samedi 24h00.
« Dimanche » : débute le samedi à 18h00 et prend fin le lundi avant la prise de poste.
Est entendu par « prise de poste » le début de la journée habituelle de travail du salarié. Est entendu par « fin de poste » la fin de la journée habituelle de travail du salarié.
Le planning prévisionnel sera défini au regard des différents types de périodes d’astreinte exposés ci-dessus, en tenant compte des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise, et sera communiqué dans les conditions prévues à l’article « 2.2.1. a » du présent accord.
Un salarié ne pourra pas être d’astreinte :
Pendant une période de suspension de son contrat de travail ;
Pendant une période de formation ;
Pendant ses congés ;
Plus de deux week-ends consécutifs ;
Plus de cent jours par année civile.
Si les circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit du salarié. La dérogation ne pourra pas porter une période d’astreinte à plus de douze jours consécutifs, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an et par salarié.
Repos quotidien et repos hebdomadaire
Il est rappelé que le temps d’astreinte est, exception faite des périodes d’intervention, pris en compte dans le calcul de la durée minimale des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés aux articles
L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivant du Code du travail.
Dès lors, compte-tenu du fait que les interventions constituent du temps de travail effectif, l’exécution de ces dernières doit permettre le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral, quotidien ou hebdomadaire, devrait être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de celui-ci avant la période d’intervention.
Par exception, et conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou quotidien afin d’effectuer des interventions rendues indispensables en vue de répondre à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront de contreparties à la suspension de leurs repos, dans les conditions suivantes :
Contreparties à la suspension du repos hebdomadaire : un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé sera octroyé au salarié. La prise du repos compensateur se fera à l’issue du repos hebdomadaire suivant la fin de la période d’astreinte.
Contrepartie à la dérogation du repos quotidien : le salarié devrait bénéficier d’un repos au moins équivalent. La prise de ce repos n’étant pas compatible avec la bonne marche de l’entreprise, le temps de repos acquis sera convertit en argent, selon le taux horaire du salarié. Chaque demi-heure ainsi monétisée sera au moins égale à 12 euros bruts.
Durées maximales de travail
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, ou 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives (L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail).
Afin de de respecter les dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le planning d’astreinte pourra conduire à identifier deux salariés par période d’astreinte :
Le « salarié principal » : il effectue les interventions tant que sa durée maximale, quotidienne ou hebdomadaire, de travail effectif n’est pas atteinte. Lorsque cette durée est atteinte, le « salarié principal » contactera le « salarié remplaçant » dans les meilleurs délais afin de l’informer que les prochaines interventions seront réalisées par ce dernier.
Le « salarié remplaçant » : il effectue les interventions après avoir été contacté par le « salarié principal ».
Le salarié remplaçant effectuera les interventions dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée maximale quotidienne aura été atteinte par le salarié principal, le salarié remplaçant réceptionnera les appels jusqu’à 09h le jour civil suivant, ou jusqu’à la fin de la période d’astreinte planifiée si celle-ci se termine avant.
Lorsque la durée maximale hebdomadaire aura été atteinte par le salarié principal, le salarié remplaçant effectuera les interventions jusqu’à la fin de la période d’astreinte planifiée.
Si le salarié remplaçant a atteint la durée maximale de travail quotidienne, il informera la direction dans les meilleurs délais et cessera de réceptionner les appels jusqu’à 09h le jour civil suivant.
Si le salarié remplaçant a atteint la durée maximale de travail hebdomadaire, il informera la direction dans les meilleurs délais et cessera de réceptionner les appels jusqu’à la fin de la période d’astreinte planifiée.
Si le planning prévisionnel ne prévoit pas de salarié remplaçant. Le salarié principal contactera immédiatement la direction en cas d’atteinte de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire travaillée. Le salarié principal ne réceptionnera plus d’appels jusqu’au jour civil suivant à 09h lorsque la durée maximale quotidienne aura été atteinte, ou jusqu’à la fin de la période d’astreinte planifiée en cas d’atteinte de la durée maximale hebdomadaire.
Lieu d’exécution de l’astreinte
Sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, le(s) salarié(s) concerné(s) s’engage(nt) à rester dans une zone géographique permettant la réception et l’émission d’appels téléphoniques ainsi qu’un accès à internet suffisant, afin de pouvoir utiliser le matériel mis à disposition par l’employeur.
Compensations des astreintes et interventions
Contrepartie à l’astreinte
Détermination de la contrepartie due
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation en repos déterminée dans les conditions suivantes, en fonction des types de périodes d’astreintes planifiées :
Semaine restreinte : ½ (une demi) journée ;
Week-end intégral : ½ (une demi) journée ;
Week-end restreint : 2 (deux) heures ;
Jour ouvrable : 1 (une) heure ;
Jour férié : 2 (deux) heures ;
Jour simple : 1 (une) heure ;
Dimanche : 2 (deux) heures.
Modalités de prise de la contrepartie
Le repos acquis dans le cadre des astreintes dites de « semaine restreinte », « week-end intégral », « week-end restreint », « jour ouvrable », « jour férié », « jour simple » et « dimanche » sera mis sur un compteur et pris dans les conditions exposées ci-après.
Fonctionnement du compteur de repos compensateur lié à l’astreinte
Le repos compensateur, acquis au titre de l’astreinte et placé sur le compteur dans les conditions prévues à l’article précédent, pourra être utilisé dans les conditions suivantes.
Lorsque le repos placé sur le compteur atteindra 3,70 heures, le droit au repos sera ouvert et le salarié pourra prendre celui-ci sous forme de demi-journée. Il est précisé à titre informatif que le salarié pourra cumuler les droits à repos afin d’atteindre une durée de 7,40 heures, pouvant être prise sous forme de journée, sous réserve de respecter les conditions suivantes.
Lorsque le droit au repos sera ouvert, il devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié devra adresser sa demande de prise de repos à l’employeur, par écrit, en précisant la date et la durée du repos souhaitées, au plus tard deux semaines avant la prise envisagée.
L’employeur informera le salarié dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de deux mois.
L’absence de demande de prise du repos compensateur par le salarié dans le délai de deux mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois. Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.
Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions représentent du temps de travail effectif.
Chaque intervention sera comptabilisée forfaitairement à hauteur de 30 minutes de travail effectif. Lorsque la durée réelle d’intervention sera supérieure à 30 minutes, cette durée sera prise en compte sous réserve que le salarié en informe la société et justifie l’objet de ce dépassement, au plus tard à la fin de la période d’astreinte.
Ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif. En conséquence, lorsque ces heures auront la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par ailleurs, chaque intervention réalisée un jour férié ou un dimanche, fera l’objet d’une prime de 12 euros bruts. En cas de concours de situations, la prime ne sera due qu’une fois par intervention. Exemple : si une intervention à lieu un dimanche 1er mai, la prime due sera de 12 euros bruts. Ces dispositions viennent se substituer aux éventuelles dispositions octroyant des contreparties spécifiques pour le travail habituel ou exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, d’origines légales ou conventionnelles.
Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à la disposition du(des) salarié(s) un téléphone portable disposant d’une connexion internet ainsi qu’un ordinateur portable. Ce matériel demeurera la propriété de l'entreprise et devra lui être restitué sur simple demande.
Le(s) salarié(s) concerné(s) s’engage(nt) à maintenir le matériel dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée des astreintes et des interventions.
Le(s) salarié(s) s'engage(nt) à utiliser cet ordinateur et ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prodiguer à ces outils tous les soins nécessaires à leur conservation et à leur entretien.
Le(s) salarié(s) concerné(s), devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer l’ensemble du matériel à chaque fin de période d’astreinte et au plus tard, au début de la première journée de travail suivante.
Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les horaires, les durées d’intervention et les noms des clients ayant sollicité une intervention d’urgence.
Il précisera également le motif de l’intervention.
Ce compte-rendu sera transmis au plus tard le 20 de chaque mois à l’employeur.
Document récapitulatif
En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion avec les représentants du personnel.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Les parties s’engagent à mener des discussions loyales et sérieuses afin d’aboutir à une résolution du différend dans les plus brefs délais.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Mise en cause des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs au régime d’astreinte et ses contreparties précédemment en vigueur.
Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Rhône, à l’adresse suivante, 20 boulevard Eugène Déruelle, 69432 Lyon Cedex 03.
La Direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.
Fait à Mornant,
Le …28-11-2019…………………………
Pour la Délégation du personnel au Comité social et économique
Agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel
Pour la S.A.S. EGEO MAINTENANCE
Représentée par la S.A.S. EGEO GROUP, dont le président est la société HFC, elle-même représentée par son Gérant
Présidente
Annexe 1 : Exemple de document de suivi des heures d’astreinte
La S.A.S. EGEO MAINTENANCE,
Dont le siège social est situé au 2736 route de Ravel, 69440 Mornant,
N° de SIRET 498 620 772,
Nom : ………………………………..
Date : ……………………………….
Mois :…………………… Année : ………………………..
Date | Durée de l’Astreinte | Client | Compensation en repos | Compensation en euros |
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Début/fin : Durée : |
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Dont intervention (durée) | ||||
Début/fin : Durée : |
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Dont intervention (durée) | ||||
Début/ fin : Durée : |
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Dont intervention (durée) | ||||
Début/ fin : Durée : |
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Dont intervention (durée) |
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