Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle" chez OPERAE PARTNERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPERAE PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005053
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : OPERAE PARTNERS SAS
Etablissement : 49863105000016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord collectif relatif à l’activité partielle

Entre les soussignés :

OPERAE PARTNERS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 498 631 050, dont le siège social est situé 22 bis allée des Hêtres, 93 340 Le Raincy,

Représentée par Mme Marie-Pia IGNACE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Le personnel de la Société,

Dont la liste figure en annexe aux présentes,

D’autre part,

Ci-après « les Salariés »,

La Société et les Salariés étant appelés « Partie » ou « Parties » selon qu’ils sont désignés isolément ou ensemble.

Préambule

Compte tenu des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la baisse d’activité qui en a résulté, la Société a décidé de recourir, à compter du 17 mars 2020, au dispositif d’activité partielle (anciennement appelé « chômage partiel » ou encore « chômage technique ») prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du Travail. Dans le cadre de ce dispositif, les salariés sont amenés à alterner des périodes de travail et des périodes d’inactivité.

L’article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020 permet aux entreprises, afin de maintenir leur activité ou d’organiser la reprise de celle-ci :

  • ou bien de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;

  • ou bien d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Les Parties constatent que cette individualisation est nécessaire au sein de la Société, compte tenu, notamment, du fait que les prestations qu’elle dispense sont principalement réalisées dans les locaux de ses clients. Le niveau d’activité de la Société est par conséquent étroitement liée au contexte économique mais aussi aux mesures sanitaires adoptées depuis le début de la pandémie et de leur impact chez ses clients (ex : télétravail).

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société.

  1. Identification des compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Les Parties conviennent que les compétences suivantes sont nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de la Société :

  • maîtrise du Lean et/ou des compétences agiles ;

  • comptabilité et administration des ventes (recouvrement – facturation clients et fournisseurs – notes de frais…) ;

  • ressources Humaines (gestion du personnel, paies…) ;

  • communication et marketing digital ;

  • juridique (y compris dossiers de crédit impôt recherche) ;

  • commercial.


  1. Critères objectifs retenus pour l’individualisation de l’activité partielle

Les Parties conviennent d’appliquer les critères suivants pour individualiser le niveau d’activité des salariés :

  • l’affectation préalable à une mission en cours ;

  • la nature et le niveau d’expertise dans les techniques Lean ;

  • la nature et le niveau d’expertise dans les techniques Agile ;

  • le niveau de maîtrise de l’anglais ;

  • le métier du client et l’environnement de la mission ;

  • l’expérience professionnelle (y compris chez de précédents employeurs) ;

  • la distance entre le domicile du salarié et le lieu de réalisation de la mission (pour les missions non réalisées à distance) ;

  • les préférences exprimées par le client.

Ces critères sont susceptibles d’évoluer et pourront être renégociés trois mois au minimum après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est en outre rappelé que, conformément à l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, sont placés de droit en activité partielle :

  • les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon les critères fixés par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ;

  • les salariés qui partagent le même domicile qu'une personne vulnérable ;

  • les salariés parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Ces salariés sont invités à se faire reconnaître auprès de la Direction, qui veillera à la confidentialité du traitement de leur demande.

  1. Modalités de conciliation de la vie personnelle et familiale et de la vie personnelle

L’organisation du travail mise en place dans le cadre de l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle des Salariés.

En particulier, il sera tenu compte de la situation de toute personne :

  • ayant des enfants en garderie, en crèche et/ou en âge de scolarité, sans solution de garde ;

  • ayant la charge de personnes vulnérables  ;

  • présentant une pathologie à risques

Tout salarié concerné par les mesures d’individualisation du présent accord est encouragé à alerter sans délai son supérieur hiérarchique en cas de difficulté liée à la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

  1. Modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera affiché dans les locaux des établissements de la Société et sauvegardé dans le dossier acceptible à tous sous Dropbox / Operae / 7-Interne / 718 RH Operae Partners.

Les Salariés seront informés par tout moyen (email, téléphone…) de leur placement en activité partielle, de leur planning de travail et, le cas échéant, de la modification du présent accord, notamment des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

  1. Entrée en vigueur – Durée

Conformément à l’article 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020, le présent accord entre en vigueur à compter du 12 mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets en même temps que l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

  1. Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les stipulations de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

  1. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

  1. Clause finale

Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.

Fait à Paris

Le 10 juillet 2020

En deux exemplaires originaux de cinq (5) pages, incluant une (1) Annexe d’une (1) page

Pour la Société

Marie-Pia IGNACE, Présidente

Annexe :

Procès-verbal de la consultation du personnel

Date de la consultation : le 10 juillet 2020 de 9 heures 30 à 12 heures 30.

Nombre d’inscrits : 18

Majorité des 2/3 du personnel nécessaire pour l’approbation de l’accord : 12

Nombre de votants : 14

Nombre de « Oui » : 14

Nombre de « Non » : 0

Nombre de « Ne se prononce pas » : 0

Le nombre de OUI est il supérieur ou égal à la majorité des 2/3 du personnel ? OUI NON (Rayer la mention inutile)

L’accord est adopté/rejeté (Rayer la mention inutile)

Paris, le 10 juillet 2020

Assesseur n° 1 Assesseur n° 2

MOUTON Christophe NOUMI Sarah

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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