Accord d'entreprise "Un avenant n°3 à durée indéterminée à l'accord de substitution du 25/11/2008" chez MEDIA PRESSE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MEDIA PRESSE et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : A09318007682
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MEDIA PRESSE
Etablissement : 49868758100179 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07
Avenant n°3 à durée indéterminée à l’accord de substitution du 25 novembre 2008
Introduction
Pour faire suite à l’extension de la convention collective nationale du portage de presse, il est apparu aux partenaires sociaux la nécessité à l’aune de cette dernière de réviser l’accord de substitution du 25 novembre 2008 et ses avenants suivants applicables au sein de la société MEDIA PRESSE.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises, se sont rapprochés et ont convenu du présent avenant modificatif de :
l’accord de substitution du 25 novembre 2008 en ses articles :
Partie A Article 1-2,
Partie A Article 2-2,
Partie A Article 2-8,
Partie B Article 3,
l’avenant n°1 du 22 septembre 2010 à l’accord de substitution du 25 novembre 2008 en ses articles :
Partie C Article 1,
Partie C Article 2,
Partie C Article 3,
l’avenant n°2 du 12 avril 2011 à l’accord de substitution du 25 novembre 2008 en son article partie C article 4.
Il a ainsi été convenu entre,
La société MEDIA PRESSE, société par action simplifiée au capital de 762 000€ dont le siège social est situé au 69/73, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 498 687 581 et représentée par Ketty MELINA en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,
Monsieur _______________ pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CTFC) ;
Monsieur ________________, pour La Confédération Générale du Travail (CGT) ;
Monsieur ________________, pour Force Ouvrière (FO) ;
Monsieur ________________, pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA).
D’autre part,
Article 1 : Indemnisation maladie, maternité, accident de travail
Sous réserve de la justification de leur incapacité par un certificat médical adressé à la société MEDIA PRESSE dans les 48 heures et de l'indemnisation par la sécurité sociale, les salariés bénéficient du régime indemnitaire suivant :
après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'incapacité due à la maladie ou à la maternité ;
sans délai d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'accident du travail.
A compter du 8ème jour d'arrêt, l'employeur assurera un complément, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, de manière à maintenir pour le salarié :
pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute du salarié ;
pendant les 30 jours suivants, 75 % de la rémunération brute du salarié.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par tranche de 5 années d'ancienneté au-delà de la première année d'activité dans l'entreprise.
La base de calcul de la rémunération sera égale à la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Le complément de rémunération versé par l'employeur peut être assuré en tout ou partie par un régime complémentaire de prévoyance.
L'employeur a la faculté de mandater un médecin pour effectuer une contre-visite au domicile du salarié.
En aucun cas, le cumul des sommes perçues par le salarié au titre du maintien de sa rémunération ne devra excéder les limites de l'indemnisation prévue ci-dessus.
Dispositions particulières :
L'indemnisation est pratiquée à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
L'entreprise prend à sa charge le délai de carence légal de 7 jours si l'arrêt de travail atteint au moins 30 jours.
Dans le cas où les porteurs de presse, compte tenu des conditions de prise en charge fixées par la sécurité sociale ne seraient pas indemnisés, ceux-ci percevraient néanmoins la part qu'aurait dû verser l'employeur en cas d'indemnisation par la sécurité sociale.
Article 2 : Congés exceptionnels et congé payé supplémentaire
Une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée pour événement familial est accordée, sur justification, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS : 5 jours
Mariage de l'enfant : 3 jours
Mariage Frère, Sœur, Petits enfants : 1 jour
Naissance, Adoption : 3 jours
Décès Conjoint (mariage ou PACS) ou Enfant : 5 jours
Décès Père, Mère : 3 jours
Décès Frère, Sœur, Beau-Père, Belle-Mère : 3 jours
Décès Grands parents, Petits enfants : 3 jours
Décès Tante, oncle neveu et nièce : 1 jour
Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, feront l'objet d'un maintien de la rémunération.
Les salariés qui prendront 4 semaines de congés payés d’une même période d’acquisition de façon consécutives bénéficieront d'un jour de congé payé supplémentaire.
Article 3 : Rémunération minimale
La rémunération mensuelle minimale du poste résulte de la multiplication de la rémunération horaire minimale correspondant à l'échelon national de rémunération auquel est classé le poste, par la durée de travail.
Cette rémunération minimale devra respecter les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La rémunération minimale telle que définie à l'annexe V de la convention collective nationale du portage de presse prise en valeur annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette majoration est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Le cas échéant le paiement de cette majoration sera effectué de façon annuelle au mois de décembre de chaque année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, au moment du solde de tout compte.
En tout état de cause, la comparaison des éléments ci-dessus avec la rémunération réelle versée en contrepartie ou à l'occasion du travail se fait en incluant dans cette dernière la totalité des éléments de rémunération versés, y compris ceux à périodicité non mensuelle, notamment prime annuelle, 13e mois ... mais également avec application d’un prorata en fonction du temps de présence au cours de la période ci-dessus.
La prime ancienneté (appelée « complément ancienneté) telle que définie à l’article 2 partie B de l’accord de substitution du 25 novembre 2008 continue à s’appliquer en tenant du mode de comparaison décrit ci-dessus.
A partir de la date d'application du présent avenant, les contrats de travail prévoiront une garantie de rémunération correspondant à un minimum d'exemplaires ou clients portés (ou activité) par tournée. Celle-ci s’applique en remplacement des dispositions de l’accord de substitution du 25 novembre 2008 article 1-2 partie A et de l’avenant n°2 du 12 avril 2011 article 4 partie C.
Article 4 : Mode de paiement des congés payés des porteurs de presse et porteurs polyvalents
Tous les porteurs de presse et porteurs polyvalents entrés à compter de la date de signature du présent avenant verront leurs congés payés rémunérés mensuellement et ce paiement correspondra à un dixième de leur rémunération du mois considéré.
Ce dispositif n’aura bien évidemment aucune incidence sur les droits liés à l’acquisition ou à la prise des congés payés.
Article 5 : Les cotisations sociales des porteurs de presse et porteurs polyvalents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales actuellement applicables, les cotisations de sécurité sociale des salariés porteurs de presse et porteurs polyvalents sont assises sur des bases forfaitaires en fonction du nombre de journaux distribués, par tranche de 100 journaux.
Tous les porteurs de presse et porteurs polyvalents entrés à compter de la date de signature du présent avenant verront obligatoirement leurs cotisations de sécurité sociale assises sur les bases de cotisation définies ci-dessus.
Article 7 : Classification
En application de la convention collective nationale du portage de presse, la classification des postes au sein de MEDIA PRESSE s’établit comme suit à date :
Echelon | Postes |
---|---|
1 | PORTEUR HF |
1 | GRAND PORTEUR DE PRESSE HF |
2A | TECHNICIEN DE MAINTENANCE HF |
2A | PORTEUR POLYVALENT HF |
2A | LIVREUR HF |
2A | COLLECTEUR HF |
2A | PREPARATEUR HF |
3B | CHARGE DE SECTEUR PORTAGE HF |
Article 8 : Durée de l’avenant et mise en œuvre
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est entendu que le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions (accord et/ou usages) ayant le même objet à la date de signature du présent avenant.
Article 9 : Dénonciation et révision
Les modalités de dénonciation et révision des accords et avenant cités en introduction demeurent inchangés.
Article 10 : Publicité
Le présent avenant sera notifié par l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge ou éventuellement par mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l’avenant sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.
Fait à Saint Ouen, le 7 décembre 2017
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction de l’entreprise :
Pour la CFTC, M. ____________ :
Pour la CGT, M. _____________ :
Pour FO, M. _________________ :
Pour l’UNSA, M. ______________ :
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