Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au temps de travail des médecins et sages-femmes, l'astreinte et le droit à la déconnexion" chez HADSA - HOSPITALISATION A DOMICILE DU SUD ALSACE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HADSA - HOSPITALISATION A DOMICILE DU SUD ALSACE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003427
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : HAD SUD ALSACE
Etablissement : 49870633200018 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-01
Avenant à l’accord d’entreprise
Le temps de travail des médecins et sages-femmes, l’astreinte et le droit à la déconnexion
PREAMBULE
En 2018, l’HAD Sud Alsace a mise en place un forfait annuel en jours pour les médecins salariés, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins du service.
L’objet du présent avenant est d’étendre les dispositions aux sages-femmes salariées de l’établissement, dans le cadre du démarrage d’une filière de prises en charge obstétricale.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- Du code du Travail (notamment les articles L.3121 58 à 62),
- De la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les médecins et sages-femmes salariés de l’établissement, dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail : « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Cela concerne les fonctions de :
Médecin coordonnateur
Médecin praticien hospitalier intervenant dans l’établissement dans le cadre d’un contrat de travail et relevant d’une convention d’activité d’intérêt général (article R6152-30 du Code de la Santé Publique)
Sage-femme coordinatrice
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le plafond annuel du nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 11 jours fériés (moyenne annuelle des jours fériés hors samedi et dimanche)
- 18 jours de réduction du temps de travail
Soit un total de 207 jours travaillés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (ex. mariage) selon la convention collective, qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps de travail (%) | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Nombre de jours à travailler par an |
207 | 186 | 165 | 144 | 124 | 103 | 82 | 62 | 41 | 20 |
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. En cas d’impossibilité de reporter tout ou partie de ces jours sur l’année suivante, pour des raisons de continuité du service, les jours de travail réalisés au-delà du forfait pourront être rémunérés à la demande de l’intéressé.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.
A l’inverse, si le nombre de jour de travail est inférieur au plafond annuel, les jours non réalisés devront être effectués sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui augmentera d’autant le plafond de l’année suivante.
ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 218 jours pour un temps plein.
En cas de travail à temps partiel le plafond maximum de jours travaillés sera égal à :
Temps de travail (%) | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Nombre de jours à travailler | 207 | 186 | 165 | 144 | 124 | 103 | 82 | 62 | 41 | 20 |
Plafond maximum autorisé | 218 | 195 | 173 | 151 | 130 | 108 | 86 | 65 | 43 | 21 |
Nombre de jours supplémentaires maxi | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 %.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Les règles relatives à la durée des repos quotidiens et hebdomadaires s’appliquent de plein droit dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte du forfait jour est l’année civile.
Les jours de congés sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 6 – ENTREE / SORTIE / INTERRUPTION EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à travailler sur la durée restante de l’année en cours sera calculé au prorata du nombre de jour calendaires jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, le nombre de jours dus sur la durée du forfait écoulée de l’année en cours sera calculé au prorata du nombre de jour calendaires depuis le 1er janvier de l’année en cours. En cas dépassement du forfait sur la période écoulée, les jours de travail réalisés seront rémunérés.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, le nombre de jours du forfait sera réduit au prorata de la durée de l’absence.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Tous les médecins coordonnateurs et sages-femmes coordinatrices participent aux astreintes, dans le cadre du règlement intérieur de l’association. Les médecins en convention d’activité d’intérêt général ne participent pas à l’astreinte en HAD.
Les astreintes permettent de garantir que la continuité des soins sera assurée en toutes circonstances. Il appartient aux professionnels concernés (médecins et sages-femmes) de s’organiser pour que les lignes d’astreinte soient assurées. En cas de circonstance imprévue, et dès lors que l’astreinte ne peut pas être transférée à un autre professionnel, la personne d’astreinte doit continuer à assurer la continuité du service.
Le présent accord d’entreprise porte sur 2 lignes d’astreinte :
L’astreinte médecins
L’astreinte sages-femmes
Dans les deux cas, il s’agit d’une astreinte téléphonique qui doit permettre une réponse médicale à une demande émise soit par les personnels infirmiers de l’HAD, soit directement par les patientes ou les sages-femmes libérales dans le cadre d’astreinte obstétricale.
Ce dispositif ne couvre pas les situations d’urgence, qui relèvent de la régulation du centre 15.
Un planning prévisionnel d’astreinte est tenu par les médecins coordinateurs et par les sages-femmes coordinatrices et communiqué à l’équipe soignante et à la direction.
La direction laissera les équipes organiser librement le planning d’astreinte. Elle veillera à une répartition annuelle des journées d’astreintes en proportion du temps de travail des médecins et des sages-femmes au sein de l’établissement.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Il est rappelé que les cadres en forfait jour, tout comme l’ensemble des salariés de l’établissement disposent d’un droit à la déconnexion. En dehors de leurs périodes d’astreinte, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques en soirée, week-ends et périodes de congés.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque médecin et sages-femmes de valider avec ses collègues la répartition de ses prises de congés et repos. La direction s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque médecin et sage-femme devra tenir un planning prévisionnel de ses jours travaillés. Ce planning informatisé sera adapté afin de permettre aux médecins et sages-femmes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan des jours travaillés.
ARTICLE 10 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la direction à partir de l’état auto-déclaratif issu du système d’information. Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et la direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Un bilan global des états de jours effectivement travaillés devra être présenté devant la Conférence Médicale d’Etablissement, ainsi qu’aux instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 11 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Les astreintes seront rémunérées mensuellement, sur la base des forfaits suivants :
Plage horaire * |
Durée de l’astreinte * |
Rémunération brute | |
Soirée ** | 18h – 22h | 4h | 26 € |
Soirée + nuit ** | 18h – 8h J+1 | 14h | 91 € |
½ journée + nuit ** | variable | 20h | 130 € |
Journée *** | 8h – 22h | 14h | 91 € |
Journée + nuit *** | 8h – 8h J+1 | 24h |
|
* plage horaire et durée indicative en fonction des horaires de travail effectif
** astreinte effectuée à la suite d’une journée travaillée
*** astreinte effectuée sur une journée non travaillée (samedi, dimanche ou jour férié)
Date d’effet - Dénonciation - Révision
ARTICLE 12 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord du 8 mars 2018 prendra effet le 01 avril 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Mulhouse, le 1er avril 2020
Le Directeur Les représentants du Comité Social et Economique
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