Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PHARMACIE VIRIEU LE GRAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE VIRIEU LE GRAND et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00118000028
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MISERE CHBANI Veronique
Etablissement : 49878114500020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent projet d’accord est conclu entre :
L’entreprise …………………………………, ci-après dénommée « l’entreprise », Entreprise Individuelle située à VIRIEU LE GRAND (01510) - Rue du Stade, identifiée sous le numéro Siret : 49878114500020,
D’une part,
Et :
Les membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 29 mars 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part.
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Préambule
Le présent projet d’accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes au sein de la pharmacie, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail.
L’enjeu de ce projet d’accord est de mettre en place une organisation du travail conciliant :
les besoins en matière d’organisation du temps de travail de l’entreprise, permettant plus d’autonomie et la satisfaction des clients ;
les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les parties conviennent que la mise en œuvre du forfait jours ne doit pas avoir pour effet d’impacter la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.
Titre I : Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de l’entreprise MISERE CHBANI Véronique, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Il s’appliquera uniquement aux salariés susceptibles de signer une convention de forfait annuel en jours, tels que définis au chapitre 1 du titre II du présent accord.
Les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent accord et plus généralement par les dispositions du Code du Travail sur la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la Direction de l’entreprise.
Titre II : Dispositions applicables au personnel soumis au forfait jours
Chapitre 1. Définition des catégories de personnel concernées
L’’entreprise pourra conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les salariés cadres autonomes.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes « les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », tels que définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont ainsi concernés les Cadres pharmaciens avec une position au moins égale à la Position I - Échelon 4 de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine.
Ce seuil pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois de la Convention Collective.
Pour l’ensemble des fonctions de cadre autonome, la notion de décompte horaire est inadéquate compte tenu de la nature même de l’activité exercée par ces salariés.
En effet, les intéressés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif.
Pour ces raisons, le décompte du temps de travail des cadres s’effectue en jours sur l’année et non en heures.
La convention individuelle de forfaits jours sera formalisée dans les contrats de travail des salariés concernés.
En contrepartie de l’exercice de leur mission dans ce cadre annuel, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.
Leur temps de travail sera ainsi décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Il est toutefois précisé que le bénéfice d’un forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues et ses interlocuteurs, et de répondre aux besoins du service et des clients, notamment dans les plages horaires d’ouverture de l’officine.
Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle d’encadrement, le salarié concerné doit organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres salariés que les clients.
Enfin, les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Chapitre 2. Régime
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
au régime des heures supplémentaires ;
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise, et des congés payés.
Chapitre 3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours
Section 1. Période annuelle
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
Section 2. Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), journée de solidarité incluse, dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier.
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’en cas d’accord entre la Direction et le cadre autonome conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Cet accord prendra la forme d’un avenant annuel au contrat de travail de l’intéressé.
Section 3. Forfait réduit
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, contractuellement prévu.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche ;
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat ;
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours travaillés, préalablement fixés par les parties, et devant être répartis de façon régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.
Les semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jours moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Section 4. Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est décompté en jours et demi-journées, décompte qui peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.
La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après 13 heures : une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail réalisée avant 13 heures, et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après 13 heures.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié sera tenu de compléter un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Section 5. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les jours de repos, au sens du présent accord, sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
- nombre de jours de repos hebdomadaires
- nombre de jours fériés
- nombre de jours ouvrés de CP
= nombre de jours de repos
Les « jours de repos » liés au forfait sont à prendre au cours de la période de référence.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance minimal de
10 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
Section 6. Incidence en matière de rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier, si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Chapitre 4. Situations particulières
Section 1. Incidences des absences
Les absences indemnisées, notamment maladie ou maternité, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.
Les absences pour maladie, accident, maternité, paternité et adoption sont prises en compte, pour la rémunération des salariés concernés, dans les conditions prévues par la convention collective de la Pharmacie d’officine.
Les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération des salariés concernés, dans les conditions prévues par les dispositions légales (articles L.3141-24 et suivants du Code du travail).
Pour toutes les autres absences, la retenue correspondant à une journée d’absence sera effectuée sur la base d’un salaire journalier théorique obtenu en divisant le salaire mensuel fixe forfaitaire brut par 21,67. Le résultat ainsi obtenu sera divisé par deux pour le calcul de la retenue correspondant à une demi-journée d’absence.
Section 2. Incidences d’une période annuelle incomplète (arrivée ou départ en cours d’année) ou droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 218 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, notamment ceux qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence (31 décembre).
En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée. S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.
Chapitre 5. Modalités de suivi
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés concernés sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ils veilleront notamment à respecter :
une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures ;
la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
la prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
A cet égard,
le système d’enregistrement des jours travaillés prévu pour les salariés concernés permettra de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés ont par ailleurs l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours devra signaler toute charge de travail qu’il considère comme excessive ayant notamment un impact sur le respect des temps de repos susmentionnés, dès qu’il l’estimera nécessaire. A ce titre, il bénéficie des entretiens et du mécanisme d’alarme visés au chapitre 6 ci-après du présent accord, sans que ce soit exclusif d’autres temps d’échanges sur le sujet.
Enfin, l’employeur assurera un suivi effectif régulier permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.
Chapitre 6. Modalités de contrôle et mécanisme d’alarme
Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du cadre autonome concerné.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de suivi de la charge de travail des cadres autonomes.
Section 1. Echanges périodiques annuels
L’employeur organise au moins une fois chaque année, des échanges avec chacun des salariés concernés à l’occasion desquels un point spécifique porte sur :
sa charge de travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
son information du droit à la déconnexion des outils numériques ;
ainsi que sur l'organisation du travail dans l’entreprise.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle :
de la prise effective des repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures ;
et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées et de la charge de travail.
Ces échanges ont ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
L'organisation du travail de ces salariés devra ainsi faire l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et ne pas dépasser, le nombre de jours travaillés.
Les Parties conviennent que la clause du contrat de travail prévoyant le recours au forfait annuel en jours indiquera clairement au salarié concerné nouvellement embauché qu’il doit bien veiller à prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires.
Section 2. Mécanisme d’alarme
Tout salarié en forfait annuel en jours qui considèrerait subir une surcharge de travail aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alarme en vue d’échanger sur la réduction de sa charge de travail réelle ou ressentie.
A cet effet, le salarié concerné saisit son employeur.
Un entretien est organisé dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.
A sa demande, le salarié pourra se faire assister lors cet entretien par un salarié de l’entreprise.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
la rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien ;
éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.
Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné font l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par l’employeur.
Section 3. Droit à la déconnexion
Il est précisé que les salariés concernés disposent d’un droit à la déconnexion, pouvant être défini comme un droit à ne pas être joignable via à un outil numérique pour des motifs professionnels pendant les temps de repos et de congé. L’objectif est de préserver ces temps de repos et de congés afin de permettre une meilleure conciliation des temps de vie personnels et professionnels.
Il ne saurait être reproché au salarié concerné, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence justifiée, quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, sous quelque forme que ce soit, dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Titre III : Suivi, durée, révision, dénonciation et publication de l’accord
Chapitre 1. Suivi de l’accord
L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers. Ils pourront poser toute question relative à l’application du présent accord.
Chapitre 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera après approbation à la majorité des 2/3 de son personnel, le lendemain des formalités de dépôt.
Chapitre 3. Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sous réserve de la négociation d’un accord de substitution au cours de cette période.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Chapitre 4. Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes (Unité départementale de l’Ain) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Virieu le Grand, le 29 mars 2018,
En cinq exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise : L’ensemble du personnel de l’Entreprise :
Nom, signature et cachet Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(Dont le procès verbal est joint au présent accord)
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