Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008730
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVAGET PASCAL
Etablissement : 49894969200012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

La société SAUVAGET PASCAL, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 498949692, ayant son siège social, LES ROULIERES - 85410 CEZAIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de co-gérante,

Ci-après dénommé, LA SOCIETE

D’une part,

Et XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 février 2023

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

La société SAUVAGET PASCAL, dont l’activité relève du secteur du Commerce de détail alimentaire spécialisé, souhaite bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de travail de ses salariés.

Confrontée à des difficultés de recrutement, des discussions se sont engagées et les parties signataires, se sont accordées sur la nécessité de conclure un accord d’entreprise afin d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail, la société dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, a rédigé l’accord collectif défini ci-après et l’a soumis aux membres du CSE, après remise préalable du projet d’accord.

Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires

  • Les salariés mineurs dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 2- DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 3- ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail sont les suivantes :

Durée journalière maximum 10 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail 48 heures sur une semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Pause non rémunérée 20 minutes toutes les 6 heures consécutives
Repos quotidien 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire 1 jour 1/2 consécutif

ARTICLE 4- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale du «Commerce de détail alimentaire spécialisé » prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C.trav.L3132-4) ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-9) .

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel par salarié.

ARTICLE 5- LES CONTREPARTIES EN REPOS

L’augmentation du contingent annuel a pour objectif de rendre exceptionnel l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de ce contingent de 360 heures.

Tout dépassement dudit contingent sera subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE) (C. trav., art. L. 3121-33).

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 360 heures.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos en précisant la date et la durée de repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informera également par écrit le salarié de son accord.

Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la demande du salarié relative à la prise du repos compensateur de remplacement pour des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la société.

ARTICLE 6- ENTREE EN VIGEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7- PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail alimentaire spécialisé fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8- REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9- DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3  mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10- TRANSMISSION à la  Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) 

Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Ce dernier informe les membres de la CPPNI de cette transmission.

Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique. Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI selon les mêmes modalités.

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la fédération Saveurs Commerce, sise au 97 boulevard Pereire - 75017 Paris, contact@saveurs-commerce.fr, 01 55 43 31 90.

ARTICLE 11- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du siège de la société et affiché dans l’entreprise.

Fait à Cezais

Le 19/06/2023

En 4 exemplaires

Salarié représentant élu au CSE non mandaté Le Représentant de la Société

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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