Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOFRAM
Cet accord signé entre la direction de SOFRAM et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622003768
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRAM
Etablissement : 49900765600022
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE :
SOFRAM
Sise XXXXXX
Immatriculée sous le n° Siret : XXXXXX
Code APE : 4669B
Représentée par Monsieur XXXXXX, Gérant, ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE :
L’entreprise XXXXX est dépourvue de Délégué syndical et/ou de membres élus CSE.
Soucieuse de permettre une meilleure adéquation entre les ressources notamment humaines et les besoins rendus nécessaires par la spécificité de l’activité mais aussi dans le but de faciliter pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires qui constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs, la Direction décide de soumettre à son personnel, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail un projet d’accord afin d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective actuellement en vigueur dans l’entreprise à savoir Aéraulique, thermique et frigorifique – IDCC 1412, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective actuellement en vigueur dans l’entreprise à savoir Aéraulique, thermique et frigorifique – IDCC 1412 est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- Bordereau de dépôt,
- Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Fait à VALENCE,
Le 10/01/2022,
Pour l’entreprise
Monsieur XXXXXX
Gérant
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