Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT" chez BEAUCHER CHARPENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEAUCHER CHARPENTE et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520004959
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUCHER CHARPENTE
Etablissement : 49917360700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
BEAUCHER CHARPENTE
ZA LA GRAVELLE
35 560 MARCILLE RAOUL
N° de SIRET 49917360700015
DIRECCTE 35
IMMEUBLE LE NEWTON
3 BIS AVENUE BELLE FONTAINE
TSA 71723
35 517 CESSON SEVIGNE CEDEX
A MARCILLE RAOUL,
Le 05/03/2020
Lettre recommandée avec Accusé de Réception
Objet : Demande d’anonymisation de l’accord d’intéressement
Monsieur le Directeur,
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et suivants ainsi que des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise a vocation à être rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera librement accessible sur internet.
A cet effet et comme nous le permet la loi, nous vous demandons de bien vouloir anonymiser la publication du présent accord.
Nous vous joignons en conséquence une version de l’avenant à l’accord d’intéressement, dépourvu de tout nom et prénom des signataires, paraphes et/ou signatures.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée.
Messieurs BEAUCHER Gaëtan
et DESPREAUX Anthony
Gérants
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise BEAUCHER CHARPENTE, n° de SIRET 49917360700015, dont le siège social est situé ZA LA GRAVELLE, 35 560 MARCILLE RAOUL, représentée par …, en leur qualité de gérants, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4
A) Notion de temps de travail effectif 4
B) Durées maximales de travail 4
1. Durée maximale quotidienne 4
2. Durée maximale hebdomadaire 4
1. Contingent d’heures supplémentaires 5
2. Majorations et récupérations 5
D) Heures complémentaires des salariés à temps partiel 6
CHAPITRE 2 : PETITS DEPLACEMENTS 7
CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD 8
A) Consultation du personnel 8
C) Suivi, révision et dénonciation de l’accord 8
D) Dépôt et publicité de l’accord 8
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise BEAUCHER CHARPENTE comptant moins de 11 salariés au jour de signature du présent accord, étant dépourvue de délégué syndical et d’institutions représentatives du personnel.
La Direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise, conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans l’entreprises dans les matières suivantes :
Durée du travail
Régime des indemnités de petit déplacement
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des dispositions expressément réservés à certaines catégories de personnel. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel salarié, quel que soit le type de contrat de travail, en temps complet ou en temps partiel.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM…).
Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Durées maximales de travail
1. Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour ;
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des impératifs liés aux interventions pour les clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Heures supplémentaires
Contingent d’heures supplémentaires
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leurs seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.
Toutefois, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.
Majorations et récupérations
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations fixées par le présent accord.
La rémunération des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure sera majorée de 25%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.
La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7,5 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 12 mois.
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.
La Direction propose pour moitié la prise des repos, l’autre moitié étant proposée par le salarié.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.
Heures complémentaires des salariés à temps partiel
La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
CHAPITRE 2 : PETITS DEPLACEMENTS
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux seuls ouvriers de l’entreprise.
A) Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles Vlll-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
B) Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire. Le point de départ de ces zones concentriques est fixé au siège social de l'entreprise.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
S’agissant du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment de Bretagne.
C) Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est toutefois pas due lorsque :
l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD
A) Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
B) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une indéterminée.
C) Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
D) Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A RENNES,
Le 06/02/2020
Signature Signature,
Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,
… (Cf. liste d’émargement en annexe)
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