Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez AQUITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUITEL et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-07-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08618000128
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITEL
Etablissement : 49920174700023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-07-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Rémunération, Temps de travail, Partage de la valeur ajoutée, Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, Qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

La société AQUITEL SAS, située 4, Bd Nicéphore Niepce- 86960 Futuroscope Chasseneuil, inscrite au R.C.S. de Poitiers sous le numéro 499 201 747, représentée par agissant en qualité de Directeur des activités.

Ci-après dénommée la Société

D'une part

Et

- L’organisation syndicale UNSA représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

- L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

- L’organisation syndicale SUD représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale


  1. Préambule

La Direction d’Aquitel a engagé la négociation prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 28 juin 2018 au cours de laquelle la Direction a remis la documentation sociale servant de base à la négociation (effectifs, pyramide des âges, rapport de situation comparée hommes femmes, indicateurs d’absentéisme et de turnover, bilan de l’emploi des travailleurs handicapés, grille des rémunérations, suivi des rémunérations fixes et variables, bilan économique et financier).

Six autres réunions de négociation ont eu lieu les 29 juin 2018, 2, 3, 4, 5 juillet 2018.

Les négociations ont porté sur l’ensemble des thèmes prévus aux dispositions des articles L.2242-2 et avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment

  • La rémunération, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

A l’occasion des négociations, les partenaires sociaux ont plus particulièrement abordé les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, est joint en annexe du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties sont convenues que l’étude des documents remis et de ceux figurant dans la BDES ne révèle aucune situation d’iniquité entre les hommes et les femmes. Aussi, les parties n’ont donc pas souhaité négocier de mesures sur ce thème d’autant qu’un accord d’entreprise en la matière a été signé le 23 novembre 2017.

Lors de la réunion du 29 juin 2018, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications qui portaient sur les thèmes suivants : (cf annexe du présent accord) :

- rémunération variable

- rémunération fixe

- durée et organisation du temps de travail

- aménagements spécifiques pour les salariés en situation de handicap

- aménagements spécifiques pour les femmes enceintes

- équilibre vie professionnelle-vie personnelle

- qualité de vie au travail.

A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – Cadre juridique et Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’AQUITEL, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, ...) et de sa catégorie professionnelle, sous réserve des conditions prévues au présent accord.

Par ailleurs, le personnel mis à disposition dans le cadre d’un contrat de mission (travail temporaire) bénéficie des présentes dispositions sous réserve de satisfaire les conditions prévues par l’accord.

  1. CHAPITRE II – Rémunérations

    1. Article 1 – Salaires minimas et salaires effectifs

L’entreprise confirmant sa volonté de construire un partenariat durable avec des clients dits premium, nécessitant la pratique de l’anglais, ainsi qu’une réelle montée en compétences dans les 6 premiers mois de l’intégration, les parties se sont entendues sur la revalorisation suivante des salaires effectifs, à compter du 1er juillet 2018 :

  • Téléconseiller niveau 130 et 140 : 1 525 € brut mensuel

  • Superviseur niveau 200 : 1 830 € brut mensuel

Par ailleurs, les parties s’entendent sur le fait que seuls les coefficients des téléconseillers feront l’objet d’une évolution automatique telle que prévue par la Convention Collective Nationale.

Par conséquent, lorsque le téléconseiller atteindra 6 mois d’ancienneté, il se verra attribuer le coefficient 130 et la rémunération équivalente.

Le téléconseiller niveau 120 se verra attribuer la rémunération de 1 500 € brut mensuel.

Article 2 – Rémunérations variables

Afin d’encourager la motivation et de développer la performance des téléconseillers, les parties conviennent d’aménager le système de prime trimestrielle prévu par l’article 2 de l’accord NAO 2017 dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires :

Ces mesures sont strictement réservées aux chargés de clientèle et aux superviseurs.

Conditions préalables d’attribution :

Pour les chargés de clientèle, l’obtention de la prime trimestrielle reste subordonnée à une condition de respect du planning établi du salarié à hauteur de 95%, et de l’atteinte d’une autre clef d’entrée fixée par l’entreprise le cas échéant.

Critères d’attribution :

Les objectifs à atteindre seront fixés unilatéralement par la Direction en fonction des enjeux opérationnels de l’activité et seront présentés de manière trimestrielle au Comité d’Entreprise et aux salariés de l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations, l’entreprise s’engage à instaurer un système valorisant la progression des salariés dans l’exercice de leurs missions, sous réserve d’une progression minimale à la minute ou à un point de pourcentage pour les ratios.

Montants et périodicité :

Pour les chargés de clientèle à temps complet, la prime trimestrielle peut atteindre jusqu’à 400 euros bruts, soit 1 600 euros bruts par an.

Pour les superviseurs à temps complets, la prime trimestrielle peut atteindre jusqu’à 600 euros bruts, soit 2 400 euros bruts par an.

Pour l’ensemble des catégories professionnelles (CC et superviseurs), le montant de la prime trimestrielle est réduit proportionnellement à la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

- Dates et durée du dispositif :

Le dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Le dispositif démarrera le 1er septembre 2018 et donnera donc lieu au versement de la première prime trimestrielle en décembre 2018.

Naturellement, toutes primes ou gratifications prévues dans les précédents accords d’entreprise d’AQUITEL prennent fins et sont remplacés par le présent article.

Article 3 – Majoration du dimanche

Les parties conviennent de maintenir la majoration de la rémunération du travail effectué le dimanche, à 100%.

CHAPITRE III – Durée et organisation du temps de travail

AQUITEL et les Organisations Syndicales réaffirment leur volonté de permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs par la mise en œuvre des mesures suivantes :

Article 4 – Bourse de jours de travail

Suite aux engagements pris lors des NAO 2017, un système de transfert de jours de travail entre salariés d’une même activité, permettant ainsi aux collaborateurs qui le souhaitent d’échanger entre eux leurs jours de travail a été mis en place au cours du 1er semestre 2018.

Les parties s’entendent sur l’amélioration de ce système de la manière suivante :

  • Le salarié pourra donner jusqu’à 4 jours par mois,

  • Le jour de travail donné, s’il n’est pas récupéré dans le mois qui suit, sera considéré comme une absence autorisée non rémunérée et déduit de la paie du mois concerné.

    1. Article 5 – Aménagements sur l’organisation du temps de travail

      1. Article 5-1- Aménagement horaire le jour de la rentrée scolaire

L’aménagement horaire le jour de la rentrée scolaire (pour les salariés ayant un enfant entrant à l’école de maternelle à la sixième inclus et en seconde) permettant aux parents d’accompagner ou d’aller chercher leur(s) enfant(s) ce jour-là est reconduit au titre de la rentrée scolaire de septembre 2018. Les modalités de mise en œuvre de cet aménagement seront communiquées dans le courant du mois d’août 2018.

Article 5-2- Aménagement horaire pour RDV médical chez un spécialiste

Les parties conviennent de reconduire jusqu’au 30 juin 2019 la possibilité de demander à bénéficier d’un aménagement horaire lors d’un rendez-vous médical chez un médecin spécialiste, en respectant un délai de prévenance raisonnable de 3 semaines. Le salarié devra remettre dans les 48 heures qui suivront ce rendez-vous, un document nominatif attestant de sa présence à ce rendez-vous. .

Article 5-3- Dispositif de demande de jour OFF

En cas d’obligation personnelle connue avant l’édition des plannings, le salarié pourra demander que son jour de repos soit positionné ce jour-là. Une réponse lui sera apportée par le Service Planification en fonction des contraintes de planification.

En cas de réponse négative, le salarié se verra proposer de donner sa journée dans le cadre des dispositions prévues à l’Article 5 du présent accord.

Article 5-4- Aménagement des pauses repas

Les parties maintiennent leur engagement d’étudier un aménagement des pauses repas pour les collaborateurs planifiés au-delà de 21h, via un groupe de travail incluant des membres de la Direction.

Ceci afin de prendre en compte les contraintes d’activité et de garantir au maximum une répartition équilibrée des horaires de travail des collaborateurs sur leur journée de travail.

Article 5-5- Aménagements ponctuels de la durée et des amplitudes de travail

Afin d’aider des salariés qui rencontrent des difficultés personnelles, tout en préservant le système de planification, les Organisations Syndicales et la direction ont décidé de maintenir la possibilité pour tous les salariés de l’entreprise de demander un aménagement ponctuel de leur planification.

En cas de refus de la part de l’entreprise, le salarié pourra saisir une commission qui étudiera des aménagements ponctuels de planification. Cette commission se réunira lorsqu’elle sera saisie et sera composée de deux membres de la direction et de deux délégués du personnel. Les deux Délégués du Personnel seront choisis par un vote des titulaires à la majorité des membres présents.

Les salariés auront donc la possibilité de constituer un dossier de demande d’aménagement ponctuel d’horaires (durée et organisation). A l’issue de la commission, la Direction statuera, au cas par cas, sur la durée et les modalités de cet aménagement compte tenu des contraintes de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5-6- Aménagement des pauses

A la demande des Organisations Syndicales, l’entreprise s’était engagée à mener une réflexion sur la mise en place d’une 4Ième pause (hors pause déjeuner) non rémunérée lors des NAO 2017.

Ce système a été mis en place au cours du dernier trimestre 2017 et nécessite d’être aménagé.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de ne réserver les 10 minutes de pause supplémentaires non rémunérées qu’aux téléconseillers ayant une planification horaire supérieure ou égale à 10h30 par jour. Ces dix minutes seront planifiées dans leur durée hebdomadaire de travail.

Article 5-7- Planification à la carte

Afin de favoriser la Qualité de Vie au Travail et l’équilibre vie professionnelle & personnelle, les parties se sont mis d’accord sur la mise en œuvre des possibilités d’aménagements suivants :

  • Système de planification type

Chaque téléconseiller aura la possibilité de communiquer au service Planification, Pilotage et Statistiques, au cours du mois de septembre 2018 une planification dite « type », de 4 ou 5 journées de travail.

Durant la semaine choisie le téléconseiller devra effectuer un nombre d’heures égal à la durée hebdomadaire de travail planifiée dans l’entreprise au titre de la période de travail concernée.

Le téléconseiller bénéficiera de cette planification pendant quatre semaines sur la rotation de 16 semaines concernée.

Afin d’établir les modalités pratiques de mise en œuvre, un groupe de travail sera animé au cours du mois d’août 2018, en présence d’un membre de chaque équipe, de trois superviseurs, du Coordinateur Planification, Pilotage et Statistiques.

Ce groupe de travail émettra des recommandations à la Direction, laquelle définira précisément les modalités d’organisation, et les présentera au Comité d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail puis aux salariés avant sa mise en œuvre en septembre 2018.

 Ce dispositif sera mis en place jusqu’au 31 août 2019.

  

  • Planification sur 5 jours au lieu de 4 jours

L’entreprise réitère son souhait d’appliquer une planification à 4 jours pour l’ensemble des salariés.

Toutefois, afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle et personnelle, les parties s’entendent sur la mise en œuvre d’une commission de planification trimestrielle.

Ainsi, les salariés justifiant d’une situation objective, et souhaitant bénéficier d’une planification à 5 jours pour une durée de trois mois renouvelables pourront en faire la demande.

Un formulaire officiel sera à remplir et à transmettre au Service RH.

Une commission (composée du Directeur de Site et/ou du Responsable RH, d’un Responsable Opérationnel d’Activité, du Coordinateur Planification, Pilotage et Statistiques) se réunira trimestriellement et étudiera l’ensemble des demandes.

En cas de refus, le salarié pourra saisir la Commission prévue à l’Article 5-5 du présent accord.

Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

  1. Article 6–Jours compteurs temps et organisation des congés

    1. Article 6-1- Pose des journées compteur-temps

Les salariés auront la possibilité de demander de poser le nombre d’heures ou de journées de compteur temps qu’ils souhaitent, sans la nécessité de devoir en justifier le motif, sous réserve :

  • d’un niveau de compteur suffisant,

  • que son crédit temps à l’issue de la pose des jours ou des heures ne soit pas négatif (heures de travail effectif – heures théoriques contractuelles)

  • que ces journées soient posées en période creuse de congés (toute l’année sauf en, juillet, août et septembre ainsi que la dernière quinzaine de décembre).

Ces journées pourront être prises de manière consécutive.

Cette disposition révise l’article 5.3 de l’accord du 10 juillet 2009 sur ce point.

Article 6-2- Week-end précédant une semaine de congés payés

Les parties conviennent que le week-end précédant une semaine de congés payés ne sera pas non plus planifié, de manière à ajuster la planification des congés avec les rythmes de location démarrant généralement le samedi.

Les parties s’entendent sur le fait que :

  • le dimanche de fin de congés ne sera pas non plus planifié.

  • ces dispositions s’appliqueront aussi aux congés pour évènements familiaux, notamment PACS et mariage, à condition que l’information soit transmise avant l’édition des plannings. Un justificatif doit être transmis dans les 48h qui suivent le retour du salarié à son poste de travail.

    1. Article 7 – Planification

      1. Article 7-1- Groupe de travail planification

Le principe d’un groupe de travail réunissant un chargé de clientèle par équipe, et trois superviseurs est maintenu de façon à permettre la prise en compte des souhaits des salariés dans la construction des plannings élaborés par le service Planification.

Un groupe de travail sera constitué et consulté en cas de changement d’organisation important.

Article 7-2- Planification des périodes travaillées

  1. Dans la mesure du possible, une planification indicative des périodes travaillées pour chaque collaborateur sera effectuée à 4 semaines.

    La programmation pourra, en cas de nécessité, faire l’objet d’une modification dans les conditions fixées par l’accord du 10 juillet 2009.

    1. Article 7-3 Planification du dimanche

    Les parties conviennent que les collaborateurs travaillant le dimanche et utilisant les transports en commun, pourront demander au Service Ressources Humaines un aménagement de leur planification. Ceci sous réserve de :

  • la présentation d’un justificatif d’abonnement aux transports en commun,

  • L’incompatibilité des horaires de transports avec la planification prévue.

Le service Ressources Humaines se rapprochera du Service Planification qui statuera sur la demande.

Article 8- Jours de congés PACS

La Direction maintient les dispositions permettant aux salariés concluant un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le même nombre de jours de congés rémunérés qu’aux salariés se mariant.

  1. CHAPITRE IV – Qualité de vie au travail

    1. Article 9 – Événements bien-être 

L’entreprise réitère sa volonté de pérenniser l’ensemble des actions relatives au bien-être et à la qualité de vie au travail au sein d’Aquitel, en mettant en œuvre des actions bien-être mensuelles à destination de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En fonction des contraintes de production, l’entreprise s’engage à ajuster la planification des téléconseillers lors des journées « bien-être » afin de favoriser la participation de tous.

Article 10 - Information et droit d’expression directe et collective des salariés 

Afin de faciliter la communication et de renforcer les opportunités d’expression des salariés, l’entreprise continuera à mettre en place des temps informels d’échanges afin que chaque collaborateur puisse rencontrer des membres de la Direction.

Article 11 – Accompagnement du Service de Santé au Travail

L’entreprise s’engage à continuer à maintenir un lien étroit avec le Service de Santé au Travail de Poitiers (ASSTV), afin de mettre en œuvre, notamment un accompagnement spécifique quant aux troubles musculosquelettiques.

Article 12 – Système de restauration sur site

Les parties s’entendent sur la pérennisation d’un aménagement de l’espace de restauration au sein de l’entreprise, et sous la responsabilité de la Direction, permettant à un prestataire externe de vendre aux salariés présents du lundi au samedi, une prestation de restauration individuelle lors du déjeuner.

Article 13 – Places de parking pour les femmes enceintes

L’entreprise s’engage à ré-ouvrir des négociations avec le nouveau propriétaire du site afin de réserver les places les plus proches de la sortie du parking du sous-sol pour les femmes enceintes. Une signalétique spécifique serait alors mise en place au niveau de ces emplacements.

  1. Article 14 – Dons de jours de congés

    Les parties conviennent de reconduire le système de don de congés afin d’aider un salarié traversant une situation personnelle difficile.

  • Cas d’ouverture :

    1. L’accompagnement d’un proche en fin de vie (père/mère/fils/fille/frère/sœur) ou accompagnement en cas de maladie grave nécessitant la présence indispensable d’un proche (père/mère/fils/fille/frère/sœur) attesté par certificat médical.

  • Congés cessibles :

    1. Tout salarié pourra donner jusqu’à 5 jours de congés (RTT et/ou 5° semaine de congés payés) dans la limite des droits acquis. Les heures de travail effectuées en lieu et place des congés cédés ne pourront générer de majoration pour heures supplémentaires.

      Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif devra se rapprocher du service Ressources Humaines qui validera la demande et organisera le mécanisme de recueil.

      Article 15 – Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, l’entreprise s’engage à proposer aux salariés qui ont accès à leurs mails professionnels à l’extérieur de l’entreprise, de supprimer cet accès les jours de repos et/ou lors des vacances.

Par ailleurs, la Direction s’engage à proposer à l’Assistante de Direction de l’entreprise un téléphone professionnel.

CHAPITRE V – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties décident de reconduire l’octroi d’un jour de congés pour les travailleurs handicapés de manière à leur permettre d’établir une demande de reconnaissance ou de renouvellement de leur statut.

Il est aussi décidé de pérenniser les groupes de travail au cours de l’année 2018 sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

Lorsque ce groupe de travail sera réuni, une restitution sera réalisée auprès des membres du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

CHAPITRE VI – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties conviennent que l’étude des données relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, présentée lors des négociations, ne fait pas état d’aucune situation d’iniquité.

Par ailleurs, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant été signé le 24 novembre 2017, les parties conviennent de ne spécifier aucune mesure en faveur de l’égalité professionnelle.

  1. CHAPITRE VII – Dispositions finales

    1. Article 16-1 – Durée de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2019, sauf dispositions contraires prévues dans l’accord. Les parties conviennent de dresser le bilan du présent accord en ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 16-2 - Remise en cause des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique

Article 16-3 -Révision de l’accord, dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et/ou d’une dénonciation, dans les conditions légales.

Article 16-4 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur

L’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, l’accord ainsi que les pièces visées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 font l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Une version anonymisée de l’accord en format .doc, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord sera également déposée à cette occasion.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, l’accord fait également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire et sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Un exemplaire sera également notifié aux parties non signataires.

Les parties conviennent qu’il entre en vigueur à compter du dépôt.

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 5 juillet 2018

En 7 exemplaires,

Pour la société Aquitel Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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