Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez BPC KAMBIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPC KAMBIO et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03218000131
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : BPC KAMBIO
Etablissement : 49923433400021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Entre :
La société BPC-KAMBIO - SASU dont le siège est à Zone Artisanale du Péré – 32260 SEISSAN, immatriculée au RCS d’Auch sous le no 499 234 334, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Deux établissements :
Zone Artisanale du Péré – 32260 SEISSAN (Siège)
1, rue Crêt de la Perdrix – Zone d’Activité du Coin – 42 400 SAINT CHAMOND (établissement secondaire)
D’une part,
Et :
La délégation unique du personnel représentée par Mesdames :
,
,
,
.
Les membres de la délégation unique du personnel ont expressément refusé d’être mandatées (annexe 1).
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés du statut cadre relevant des articles L. 3121-53 et 58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Tous les emplois de catégorie ‘’cadres’’ de la grille de classification conventionnelle de niveau 7 – échelon 1 et au-delà relative à la convention collective ....
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne peuvent pas être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Sont à ce titre principalement concernés les collaborateurs de catégorie technicien/agent de maitrise (à partir du coefficient) occupant des postes commerciaux, de maintenance ou d’encadrement.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature, conformément à l’Article L.2222-4 du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par année civile (article L.3121-64 du code du travail).
Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (Code du travail, Article L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du travail, Article L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine incluant le dimanche. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs incluant le dimanche.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
Les bureaux de l’entreprise seront dès lors fermés tous les jours de 19 heures le soir à 08 heures le lendemain matin, ainsi que chaque dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
L'utilisation des matériels numériques permettant de rester connecter (smart phone, ordinateur, tablette, accès par Office 365...) fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.
Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.
Article 5 — Dépassement de forfait
En application de l’Article L.3161-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction des Relations et Ressources Humaines ou le Directeur Général, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Une telle demande / renoncement sera sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié à droit en application des dispositions légales et conventionnelles.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice civil.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours (le maximum étant fixé à 230 jours).
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, 3 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat. Priorité sera systématiquement donnée à la tenue des 218 jours maximums par souci de tenue des jours de repos. La demande de rachat des jours sera également refusée en cas de baisse d’activité, par exemple.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le Directeur Général ou le Directeur de Site dans un délai de 15 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier jusqu’au 225 jours et de 25% au-delà.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la validation de la hiérarchie.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié(e) concerné(e) doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Cf. Article 4 du présent accord.
6.1 - Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou manuscrite.
Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles directement sur le document.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre dans le but d’être optimisé équitablement.
6.2 – Risque de dépassement
Un entretien avec le supérieur hiérarchique du collaborateur doit être organisé sans délai si la situation d’un salarié bénéficiant du forfait jour dont la charge de travail ne lui permettrait pas d’effectuer sa mission dans le respect du nombre des jours de forfait.
6.3 - Entretien périodique
Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet (support – format 2018 – de l’E.A.E. – entretien annuel d’évaluation).
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6.4 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera l’instance de représentation de représentation du personnel si elle existe sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6.5 – Modalité de calcul de base de la journée travaillée pour la prise en charge des absences
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée divisée par 22 par jour d’absence.
Pour les absences indemnisées, l’assiette de l’indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 dernier mois, déduction faite de la prime annuelle conventionnelle éventuelle.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :
(nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365) X 218
ou
(nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ /365) X 218.
L’employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche avant le 31 décembre.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 8 — Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties signataires du présent accord.
Article 9 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 — Revoyure, dénonciation et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 12 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier remis en main propre contre récépissé ou par courrier recommandé avec accusé de réception le présent accord à l’instance représentative du personnel.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société selon la réglementation en vigueur auprès de la Direccte et au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à S , le
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société,
Le Directeur Général,
Pour la Délégation Unique du Personnel,
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