Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01321013222
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
Etablissement : 49932005900060 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF NAO 2021 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE DE LA VA DANS L'ENTREPRISE (2020-12-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE (2021-07-29) Accord collectif NAO 2023 - Rémunération, Temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-12-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 671 167,00 €, identifiée sous le numéro 499 320 059 RCS Marseille, et dont le siège social est situé Tour la Marseillaise, 2, bis Boulevard Euro-méditerranéen - Quai d'Arenc 13002 MARSEILLE,

Représentée par xx agissant en qualité de Président du Directoire,

D'une part,

ET:

L'organisation syndicale CFDT représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndicale de la Société SWISS LIFE ASSET MANAGERS France ainsi que par xx, membres de la Délégation Syndicale,

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes

  • Mardi 16 novembre 2021 à 14 heures 30,

  • Mardi 23 novembre 2021 à 14 heures,

  • Jeudi 2 décembre 2021 à 15 heures.

INTERNAL

Après ces réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d'accord .

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l'article L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • les salaires effectifs;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés liés à la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d'embauche.

Article 3. Salaires et accessoires

Concernant les mesures salariales, il est convenu qu'il serait alloué un budget global d'augmentations individuelles correspondant à 2% des salaires bruts fixes (hors rémunération variable qui n'entre pas dans le champ de la négociation).

Les augmentations individuelles seront ciblées. Les propositions d'augmentations individuelles des managers seront soumises à l'approbation de la DRH et du Directoire.

Elles interviendront à effet du 1er avril 2022 conformément aux Directives du Groupe Swiss Life.

Les parties sont convenu de négocier via un accord collectif l'intégration de la prime conventionnelle d'ancienneté, aujourd'hui conventionnellement réservée à un groupe fermé, dans le salaire de base avec prise d'effet au 1er janvier 2022.

Article 4. La durée effective et l'organisation du temps de travail

La durée du travail actuellement en vigueur au sein de la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

ceste ;nchangée et fixée confocmément aux d;spos;uons légales et convenUonnelles.

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INTERNAL

Article S. Intéressement, participation, épargne salariale

Un accord d'intéressement a été conclu le 29 juin 2021 portant sur la période 2021-2022-2023.

Il est rappelé également que la société a conclu un accord de participation à durée indéterminée en date du 16 juin 2017 ainsi qu'un accord sur le plan d'épargne d'entreprise, d'une part, et un accord sur le PERECO, d'autre part, tous deux conclus le 29 janvier 2021.

Article 6. Egalité entre les femmes et les hommes relative à la rémunération et au déroulement de carrière

Il est rappelé que la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a évalué ses pratiques relatives à l'égalité professionnelle grâce à l'index d'égalité hommes femmes en application de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018). La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a obtenu le résultat de 94/100 au titre de l'année 2020. Une négociation portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes relative à la rémunération et au déroulement de carriére a été engagée le 21 octobre 2021.

Article 7. Dispositions antérieures

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d'un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.

Article 8. Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1 er avril 2022. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.

Article 9. Dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires. Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d'affichage réservés à la Direction pour sa communication ainsi que sur l'intranet de la société.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2021

Pour la société

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord » 3

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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