Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail du dimanche et des jours fériés valant accord de substitution et avenant de révision à la suite de la fusion-absorption de la Société Logware par la Société Extia" chez EXTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTIA et le syndicat CFE-CGC le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220019676
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIA
Etablissement : 49937992300042 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

Accord collectif relatif au travail du dimanche et des jours fÉriÉs

valant accord de substitution et avenant de rÉVISION À la suite de la fusion-absorption de la sociÉtÉ Logware par la sociÉtÉ Extia

Entre :

La Société EXTIA, société par actions simplifiée au capital de 63 600 euros, dont le siège social se situe 1 avenue de la Cristallerie - 92310 Sèvres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 379 923, représentée par son Président la Société HOREX, elle-même représentée par XXX,

Ci-après dénommée « la Société » et/ou « la Société EXTIA »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

XXX, délégué(e) syndical(e) CFE-CGC

D’autre part,

PrÉambule

Une opération de Fusion-absorption de la Société LOGWARE au profit de la Société EXTIA est intervenue avec effet au 31 décembre 2019, entraînant la transmission universelle du patrimoine de la Société LOGWARE à la Société EXTIA ainsi que la dissolution sans liquidation de la Société LOGWARE.

Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la Société LOGWARE au sein de la Société EXTIA a été opéré du fait de ladite opération qui a également entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société LOGWARE, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les Parties signataires ont donc souhaité conclure le présent accord afin d’harmoniser le statut collectif des salariés transférés de la Société LOGWARE avec ceux de la Société EXTIA en vue d’un traitement homogène et cohérent de l’ensemble des salariés de l’entreprise, notamment dans leur gestion administrative.

L’accord collectif relatif au temps de travail (valant avenant de révision et accord de substitution) de la Société LOGWARE ayant été mis en cause par ladite opération, le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord, se substitue de plein droit aux stipulations de :

  • L’accord collectif relatif au travail du dimanche et des jours fériés valant avenant de révision et accord de substitution de la Société LOGWARE signé le 18 décembre 2017 ;

  • L’accord collectif sur le travail du dimanche et des jours fériés de la Société EXTIA, signé le 14 décembre 2015.

Chapitre 1 : Dispositions gÉnÉrales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives au travail du dimanche et des jours fériés.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société EXTIA, soit :

 

  • Aux salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société EXTIA, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l'entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait jour (modalité 3) ;

 

  • Aux anciens salariés de la Société LOGWARE, dont les contrats de travail ont été transférés à la Société EXTIA à la suite de la fusion-absorption prenant effet au 31 décembre 2019, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l'entreprise. 

Chapitre 2 : Travail des Jours fÉriÉs

Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Le 1er mai est un jour férié chômé.

Les 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ne sont en principe pas travaillés, sauf nécessités de services.

Le lundi de pentecôte (journée de solidarité) est un jour travaillé, sans entraîner un changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Conformément à la Convention Collective, les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100%. Cette disposition est applicable quelle que soit la classification du salarié (hors modalité 3).

Chapitre 3 : Travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend de tout le travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.

  1. Travail habituel du dimanche

    1. DÉfinition

Le salarié travaillant habituellement le dimanche est celui qui est amené à travailler plus de la moitié des dimanches travaillés sur la période de la mission, durant 6 heures consécutives au minimum.

  1. Contreparties

Tout travail entrant dans le cadre du travail habituel du dimanche donnera lieu, quelle que soit la qualification du salarié à une majoration de salaire de 25%.

Par dérogation au principe de la majoration, et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, le salarié pourra bénéficier, en remplacement, d’un repos compensateur qui est égal à 25% du temps travaillé le dimanche.

Le cas échéant, les contreparties prévues au titre des heures supplémentaires et/ou du travail de nuit s’ajouteront à la majoration prévue pour le travail du dimanche. 

Les majorations de salaire accordées au titre du travail du dimanche, ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

  1. Travail exceptionnel du dimanche

    1. DÉfinition

Le salarié travaillant exceptionnellement le dimanche est celui qui est amené à travailler un ou plusieurs dimanches durant sa mission mais qui ne remplit pas les conditions du travailleur habituel du dimanche.

  1. Contreparties

Tout travail entrant dans le cadre du travail exceptionnel du dimanche donnera lieu, quelle que soit la qualification du salarié, à une majoration de salaire de 100%, à laquelle s’ajouteront le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires et/ou les majorations pour travail de nuit.

Par dérogation au principe de la majoration, et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, le salarié pourra bénéficier, en remplacement, d’un repos compensateur qui est égal à 100% du temps travaillé le dimanche.

Les majorations de salaire accordées au titre du travail du dimanche, ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.

  1. Garanties accordÉes aux salariÉs travaillant le dimanche

Le travail du dimanche s’effectue, à la demande de l’employeur, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Le responsable hiérarchique doit donc recueillir l’accord écrit du salarié pour le travail du dimanche, par voie d’avenant au contrat de travail ou d’ordre de mission ou de tout autre écrit.

En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire minimal sera donné sur un autre jour de la semaine.

Chapitre 4 : Dispositions finales

4.1. Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • D’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • Et de deux représentants de la Direction.

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

 

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

 

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent l’accord.

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

4.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

4.3. EntrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 juillet 2020.

Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société EXTIA qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

4.4. RÉvision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

4.4. DÉnonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

4.5. FormalitÉs de dÉpÔt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à chaque institution représentative du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sèvres, le 13/07/2020.

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société EXTIA Pour la CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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