Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le forfait en jours sur l'année" chez APA - ALBIOMA POWER ALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APA - ALBIOMA POWER ALLIANCE et les représentants des salariés le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419000958
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA POWER ALLIANCE
Etablissement : 49942145100018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08
ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord collectif est signé entre les soussignés :
L’employeur, la Société POWER ALLIANCE sise au 36, chemin de Bois Rouge – 97 440 Saint André.
SIRET n° : 499 421 451 000 18
Code APE : 3511 Z
Représentée par, Président de la Société.
D’une part,
Et
Les salariés de ladite entreprise d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application du 27 décembre 2017 traduits dans les articles L.2232-21 et R.2232-10 à 13 du code du travail, cet accord a été approuvé par la majorité des deux tiers des salariés consultés.
PREAMBULE
Albioma Solaire Réunion a à cœur de mettre en cohérence la gestion du temps de travail avec les contraintes des salariés et les besoins de l’activité. C’est ainsi que la direction a souhaité proposer un dispositif d’organisation du temps de travail des cadres « autonomes » en forfait-jours annuel.
Ce dispositif spécifique représente une valorisation de l’engagement et de l’investissement des intéressés tout en laissant la souplesse requise par leur niveau de responsabilité. Il est à la fois sécurisant pour l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés y étant assujettis et un levier de compétitivité pour l’entreprise.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. Le présent accord en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le personnel dont le temps de travail peut être organisé en forfait jours sur l’année sont les cadres dits autonomes. Il s’agit des salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi, des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite ou de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une large autonomie d’initiative relativement au temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Leur rythme de travail ne peut ainsi être soumis à l’horaire collectif de travail de leur service.
Quoi qu’il en soit, ils relèvent de la catégorie « Ingénieurs et Cadres » de la grille de classification de la convention collective nationale dite SYNTEC (Positions 1, 2 et 3).
Ainsi, les cadres de POWER ALLIANCE pouvant être concernés par le dispositif du forfait-jours annuel sont ceux occupant les fonctions suivantes :
Chef de projet
Toute autre fonction pouvant répondre ultérieurement aux critères exposés ci-dessus.
Les salariés cadres répondant à ces critères se verront proposer, dans les 10 jours suivants la signature du présent accord ou au moment de leur embauche, une convention individuelle de forfait. La mise en œuvre du dispositif nécessite l’accord express du salarié.
ARTICLE 2 – LE REGIME
Les salariés restent soumis aux obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés et aux jours fériés chômés en vigueur dans l’entreprise. Ils bénéficient également des éventuels jours de congés pour fractionnement, pour ancienneté et des congés spéciaux. Ils sont, enfin, assujettis à la journée de solidarité.
Ils ne sont pas, en revanche, concernés par la durée légale hebdomadaire du travail, par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et par les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
D’une manière générale, il n’est plus fait aucune référence horaire dans la gestion du temps de travail des Cadres concernés.
ARTICLE 3 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1. LE CAS GENERAL
La comptabilisation du temps de travail ne se rapporte plus à aucune référence horaire. Il est décompté en jours sur une période de référence de 12 mois glissant allant du 1er juin N au 30 mai N+1.
Le nombre de jours de travail (JTF) annuel est fixé à 213.
Ce nombre de jours de travail dû s’entend sur une période de référence complète de 12 mois, et intègre le droit à congés payés intégral ainsi que la journée de solidarité dont la prise ne peut venir réduire le nombre de jours de travail (JHF) annuel dû.
Le calcul s’établit comme suit :
365 jours / an
Moins 104 samedis et dimanches en moyenne
Moins 25 jours ouvrés de congés payés
Moins 12 jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé au maximum
Moins X jours de repos forfait (élément variable pour aboutir à 212 jours de travail)
= 212 jours travaillés + 1 journée de solidarité
Il est à noter que les éventuels jours de congés supplémentaires (pour événements familiaux et ancienneté notamment) viennent en déduction du nombre de jours travaillés (JTF) de même que les absences légalement considérées comme des périodes de travail effectif.
Ces jours de travail sont appréciés par journées entières ou par demi-journées.
3.2. CAS PARTICULIER DE LA PERIODE DE REFERENCE INCOMPLETE
Le forfait présenté à l’article 3.1 est pensé sur la base d’une période de référence, de 12 mois consécutifs, comprise du 1er juin N au 30 mai N+1.
Lorsqu’un salarié est recruté chez POWER ALLIANCE au cours de cette période de référence, il convient de recalculer le forfait en tenant compte des droits réels à congés payés pour la fraction de la période de référence concernée.
En cas d'année incomplète, cela revient à calculer le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 213 × nombre de semaines travaillées/47.
Cela revient à les rapporter au prorata de la base de jours de travail forfaitaire annuel augmenté des congés payés acquis ou non-acquis (et autres congés le cas échéant).
ARTICLE 4 – LES MODALITES LIEES AUX JOURS DE REPOS FORFAIT (JRF)
Le nombre de JRF est la variable d’ajustement permettant de ne pas dépasser les 213 jours de travail forfaitaire (JTF). Il est recalculé pour chaque période de référence pour prendre en compte le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Ainsi donc, sont repris dans le tableau ci-dessous le nombre de JRF attribués en fonction des aléas du calendrier.
Jours/an | Samedis / dimanches | Congés Payés | Jours Fériés sur jours ouvrés | Variable RTT | Forfait jours + journée solidarité |
---|---|---|---|---|---|
365 | 104 | 25 | 1 | 22 | 213 |
365 | 104 | 25 | 2 | 21 | 213 |
365 | 104 | 25 | 3 | 20 | 213 |
365 | 104 | 25 | 4 | 19 | 213 |
365 | 104 | 25 | 5 | 18 | 213 |
365 | 104 | 25 | 6 | 17 | 213 |
365 | 104 | 25 | 7 | 16 | 213 |
365 | 104 | 25 | 8 | 15 | 213 |
365 | 104 | 25 | 9 | 14 | 213 |
365 | 104 | 25 | 10 | 13 | 213 |
365 | 104 | 25 | 11 | 12 | 213 |
365 | 104 | 25 | 12 | 11 | 213 |
Ces JRF seront pris par journée entière ou demi-journée. Le positionnement de ceux-ci se fait au choix du salarié, en concertation préalable avec la hiérarchie.
En accord avec l’employeur, chaque salarié pourra décider de renoncer à une partie de ses JRF sans qu’il en résulte un nombre de jours effectivement travaillés supérieur à 230 pour la période de référence concernée. Ces jours travaillés au titre du rachat de JRF seront clairement identifiés dans le suivi.
Pour chaque jour de repos du forfait (JRF), racheté en accord avec l’employeur pendant la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1, le salarié bénéficiera d’une majoration de 20% de sa rémunération du 214ème à 222ème jours travaillés et de 35% au-delà (dans la limite de 230 jours).
Pour les périodes de référence des années suivantes, l’éventuel rachat de JRF sera expressément formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait ; avenant qui devra préciser les modalités du rachat pour la période concernée.
Elles s’inscriront en tout état de cause dans le respect de l’article 7.2. du présent accord.
ARTICLE 5 – L’ARTICULATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET DE L’ASTREINTE
Le dispositif du forfait en jours sur l’année peut s’articuler, le cas échant, avec l’astreinte.
Il est entendu que compte tenu du régime propre à l’astreinte et de l’attachement à l’autonomie des cadres, le temps d’intervention est traité spécifiquement dans le cadre de la renonciation à JRF conformément aux modalités de 7.2. de la présente convention.
ARTICLE 6 – LES MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS
Les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année ne doivent pas être exposés à une charge de travail excessive. Celle-ci doit être raisonnable, permettant à la fois une bonne organisation du travail et une bonne articulation vie professionnelle/vie privée.
6.1. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Il est convenu que chaque cadre dont le temps de travail est encadré par le dispositif du forfait en jours sur l’année, saisit ses feuilles de pointage au jour le jour selon ces nouvelles modalités. Il indique pour chaque journée si elle correspond à 1 JTF/ ½ JTF, à 1 JRF/ ½ JRF, ou à un congé ordinaire ou spécial.
Concernant les samedis, dimanches et jours fériés, il n’indique rien si cela n’a pas été travaillé.
Au plus tard à la fin de chaque mois, le salarié transmet ses feuilles de pointage à la Direction et à la personne en charge des ressources humaines le cas échéant. Ces derniers comptabilisent les JTF et JRF sur la période de référence.
Le décompte annuel des jours de travail JTF et des JRF s’effectue ainsi. Ce dispositif de contrôle est objectif, fiable et contradictoire. Il permet de concourir à la préservation de la santé.
Il est régulièrement examiné par le service RH et la direction pour la vérification de l’amplitude raisonnable des journées de travail et le respect des temps de repos minimaux.
Si l’analyse de ces pointages met en évidence un risque manifeste de surcharge de travail ou de déséquilibre vie privée/vie professionnelle, il donnera lieu à un entretien à l’initiative du supérieur hiérarchique afin d’échanger sur ces thématiques avec le salarié. Il est à noter qu’ainsi, le suivi de l’exécution du forfait ne repose pas sur le seul salarié.
Ce pointage sert également de support de préparation des entretiens individuels formels (voir 6.2.).
Ces fichiers de pointage sont nommés « ANNEE_NOM_Suivi forfait jours ». Ils sont envoyés avant chaque début de période de référence par le service RH aux intéressés.
6.2. ENTRETIENS INDIVIDUELS
Un entretien individuel formel est organisé, au moins 2 fois par an (de préférence en octobre et en mars), par le supérieur hiérarchique.
Il est discuté, à l’occasion de cet entretien, tout comme lors d’entrevue à l’initiative du supérieur hiérarchique ou du salarié concerné lui-même, des éventuelles difficultés rencontrées du fait de la charge de travail, de l’organisation de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que de la rémunération.
Sont évoqués notamment :
Le bilan sur les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise,
La durée des trajets professionnels
La charge individuelle de travail
L’amplitude des journées de travail
Les repos quotidien et hebdomadaire
L’état du compteur de JRF
L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
Les modalités d’exercice de la déconnexion
En cas de difficultés inhabituelles sur ces points, chaque salarié dont le temps de travail est encadré par le dispositif du forfait en jours pourra attirer l’attention par écrit de son supérieur hiérarchique qui le recevra sous 8 jours et lui donnera une réponse écrite.
Les éventuelles surcharges de travail, déséquilibres vie privée/vie professionnelle ou autres difficultés ainsi mises en évidence donneront lieu à une analyse de la situation et à des mesures adaptées pour respecter, en particulier, les repos quotidien et hebdomadaire ; et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés (JTF).
Il est rappelé que les salariés bénéficient de congés pour évènements familiaux de nature à également favoriser la poursuite de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
6.3. DROIT A LA DECONNEXION
Afin de renforcer l’atteinte d’un équilibre vie professionnelle/vie privée satisfaisant (et de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire), il est convenu de mesures propres à en définir plus clairement les frontières. Il en résulte principalement un engagement sur une utilisation raisonnable de l’outil numérique. Ainsi :
Incitation à limiter l’utilisation et la consultation de la messagerie professionnelle le soir à partir de 19h, le weekend, les jours fériés, les jours de congés et de repos (hors astreinte) ;
Absence d’obligation de lire et/ou répondre aux courriels pendant les cas listés au précédent point hormis le cas exceptionnel d’une demande expressément identifiée comme urgente dont le salarié est directement destinataire et hors astreinte ;
Favorisation de l’utilisation de la fonction « envoi différé » des courriels ;
Favorisation de l’utilisation du système de réponse automatique d’absence en cas d’absence de plus d’une journée (hors week-end) ;
Désactivation les soirs et weekend des messages d’alerte d’exploitation (hors astreinte le cas échéant) ;
Incitation à réduire les mails informatifs (choix pertinent des destinataires) pour éviter l’encombrement des messageries ;
Mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques pour lesquels les cadres seront prioritairement concernés ;
D’une manière générale, tous les services de l’entreprise devront éviter la tenue de réunion le lundi matin quel qu’en soit le type, le lundi matin.
ARTICLE 7 – LA REMUNERATION
7.1. LA REMUNERATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
La rémunération des salariés relevant du dispositif reste mensualisée, quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Ainsi, leur rémunération de base est lissée sur 12 mois.
Il est précisé que l’employeur pourra réduire la rémunération du salarié en raison d’absence le justifiant au regard des dispositions du Code du travail. Cela peut notamment être le cas lors de congés sans solde ou d’absence pour maladie.
La rémunération versée prend en compte les sujétions imposées par le poste et la charge de travail induite par le statut de cadre autonome.
Les éléments de rémunération variables et les primes annuelles sont inchangés.
7.2. LA REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTUE AU-DELA DU FORFAIT
L’article 4 du présent accord prévoit la possibilité de renoncer à des JRF. Ce même article prévoit la conclusion d’un avenant à la convention individuelle en cas de rachat de JRF pour les périodes de référence des années suivantes à la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Cet avenant individuel définira alors les modalités de rémunération dans le respect des règles suivantes :
Majoration minimale de 20% des journées travaillées entre du 214ème au 222ème
Majoration minimale de 35% des journées travaillées à partir de la 223ème
Pas de journées travaillées au-delà de 230
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois complet suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est signé pour une durée indéterminée.
L’employeur ou la totalité des signataires du présent accord pourront le dénoncer à tout moment. Un préavis de 3 mois devra alors être respecté.
ARTICLE 9 –FORMALITES
Le présent accord a été soumis à l’approbation par les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du code du travail. Les informations relatives aux modalités de la consultation sont annexées au présent accord.
Le PV de consultation constitue l’annexe 2. Il révèle une approbation de plus des 2/3 des salariés consultés validant ainsi le présent accord collectif.
Le présent document ainsi que ses annexes précitées seront déposés auprès de la DIRECCTE de Saint Denis et remis au Conseil des Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Fait à Saint Denis, le 8 mars 2019 en trois exemplaires originaux.
Pour POWER ALLIANCE Pour les salariés
Voir annexe 1 – PV Référendum
Président
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