Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060014
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ADAKA
Etablissement : 49943751500012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE D’UNE PART

la société ADAKA SAS au capital de 5 000 euros, dont le siège est situé 12 rue Charles Guillon, 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par sa présidente XXXXXXX

Ci-après désignée « la société »

ET D’AUTRE PART

le personnel du pôle technique de la société à savoir : les employés, agents de maîtrise et cadres occupant un poste technique tel que développeur, analyste programmeur, intégrateur Web, lead développeur, chef de projet technique, ingénieur informatique, architecte logiciel ou tout autre poste qui en découlent. A contrario, le personnel administratif n’est pas concerné par cet accord.

Ci-après désigné « les salariés »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,


La Société souhaite s’inscrire dans une démarche d’aménagement du temps de travail, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise.

Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de la production dans l’intérêt commun des Salariés et de la Société.

Les parties conviennent de moduler le temps de travail des Salariés en application de la loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) permettant un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord permettra aux Salariés d’organiser leur temps de travail avec une importante autonomie.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :

  • Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;

  • Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;

  • Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du pôle technique de la Société ADAKA soumis à un contrat dont la durée de travail effectif prévu est de 39h00 hebdomadaire. L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché et dont la durée de travail effectif prévu est de 39h00 hebdomadaire.

Pour les Salariés présents dans la société à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’application du présent accord nécessitera leur approbation préalable et sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ou sous contrat à 35h n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord. L’aménagement et la durée de travail sont précisés par leur contrat individuel de travail.

Article 2 – DURÉE DU TRAVAIL ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle allant chaque année du 01/09/N au 31/08/N+1.

La durée hebdomadaire de travail est portée à 39 heures et constituera la référence pour la rémunération mensuelle lissée.

À l’issue de la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4 du présent accord, seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, dans les conditions visées à l’article 5.

La durée annuelle de 1.607 heures correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire défini par le présent accord collectif à 39 heures, le calcul de la durée annuelle sera obtenu de la manière suivante :

365 jours (ou 366 les années bissextiles) – les jours de repos hebdomadaires (104, 105 ou 106 selon le calendrier de l’année) – les jours de congés (25 jours ouvrés) – les jours fériés légaux (qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche) + la journée de solidarité (7h)

Sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 : la durée annuelle correspondant à la moyenne de 39 heures sera de :

366 – 105 (jrs Week-end) – 25 (jrs CP ouvrés) – 9 (jrs fériés) = 227 jours pris en compte / 5 jours ouvrés = 45,40 semaines X 39 heures = 1770,60 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité soit = 1778 heures

Le calcul de la durée annuelle correspondant à 39 heures hebdomadaires sera effectué à l’issue de chaque période, pour la période suivante du 1erseptembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 en fonction du calendrier de cette période.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL

Chaque Salarié pourra aménager librement ses horaires de travail, dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, sous réserve de respecter les plages horaires de présence obligatoire dans l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • Plage d’horaire libre d’arrivée le matin entre 08h00 et 09h00 du lundi au vendredi ;

  • Présence obligatoire au poste de travail entre 9h et 12h du lundi au vendredi ;

  • La pause déjeuner doit être prise entre 12h00 et 14h00 et avoir une durée minimum de 60 minutes ;

  • À l’issue de la pause déjeuner, le salarié doit reprendre son poste de travail au plus tard à 14h.

  • Plage d’horaire libre pour quitter le poste de travail à compter de 12h30.

Un dispositif de contrôle du temps de travail a été instauré au sein de l’entreprise via un système de contrôle en ligne : chaque salarié doit utiliser ce dispositif lors de chaque arrivée sur le poste de travail et lors de chaque départ ou interruption pour changement de poste ou de coupure.

La Direction pourra modifier la répartition de ces plages horaires libres et de présence pour répondre à des nécessités d’organisation de la production : les Salariés seront informés par voie d’affichage de ces changements de répartition d’horaires de travail, au moins 7 jours calendaires avant l’effectivité du changement.

Pour rappel, la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures, la durée hebdomadaire 48 heures (ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives). La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Rémunération fixe mensuelle

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les Salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés selon une base forfaitaire mensuelle de 169 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires) selon les modalités suivantes :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;

  • 17,33 heures à titre d’heures supplémentaires.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Il a été convenu par le présent accord collectif de fixer un taux de majoration de 25% pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine ou de 1.607 heures par an.

Par conséquent, les 17,33 heures supplémentaires mensualisées seront rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 25% conformément au taux de majoration légal.

Au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures, les heures réalisées donneront lieu à un repos équivalent à 125% tel que défini aux articles 5 et 6 ci-après.

Article 5 – DÉCOMPTE ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures de travail des salariés sont comptabilisées chaque jour par le système de comptage propre à l’entreprise. Toutes les heures de travail réalisées rentrent dans le décompte annuel sur la période du 1erseptembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Ce décompte annuel est indépendant du lissage de rémunération fixée à 169 Heures par mois tel que décrit à l’article 4 ci-dessus du présent accord.

Le décompte annuel signifie que :

  • Les heures de travail réalisées sont enregistrées sur un compteur ;

  • En fin de période annuelle, un état récapitulatif annuel des heures sera établi ;

  • Si le décompte fait apparaître une durée annuelle supérieure au décompte annuel de 39h00 soit 1.778 h pour la période du 1er septembre N au 31 août N+1, ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos équivalent à 125% ;

En revanche, dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire de 39 heures interviendrait sur demande expresse de l’employeur pour achever un travail urgent en cours ou répondre à une demande de production urgente, ces heures donneront lieu à un repos équivalent à 125%.

Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Dans le cadre de ce contingent, les heures réalisées donneront lieu à un repos majoré de 25% défini ci-dessus (ou à une rémunération selon le taux de majoration de 25% dans les conditions visées au troisième alinéa du présent article), à l’exclusion de toute autre contrepartie.

ARTICLE 6 –UTILISATION DU COMPTEUR REPOS

Le compteur repos alimenté dans les conditions visées à l’article 5 du présent accord fera l’objet d’un suivi par la Société via le système d’enregistrement des heures.

La Société dispose d’un droit de regard sur ce compteur. Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur repos.

La Société se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos aux Salariés dont le compteur repos est positif.

Il est convenu que dans le cadre du fonctionnement de cette annualisation, l’objectif n’est pas d’accumuler des jours de repos pour la fin de période, mais au contraire de les prendre au fur et à mesure pendant la période de référence pour que ce compteur soit à 0 au 31 août de chaque année.

Les Salariés devront déposer une demande de repos avec un délai de prévenance de 10 jours auprès de la direction qui fera l’objet d’un accord ou d’un refus si la demande n’est pas compatible avec l’organisation de la production de l’atelier ; la Direction devra répondre au maximum 5 jours avant le premier jour de repos demandé par le Salarié.

C’est dans cet objectif que la Société assure un contrôle régulier de ce compteur « repos » et la Direction pourra demander au salarié de prendre des jours de repos pour éviter ce cumul.

Un état des heures réalisées à l’issue de chaque période annuelle sera établi et communiqué à chaque salarié au plus tard le 30 septembre :

  • Si malgré les prises de repos en cours de période, l’état récapitulatif annuel constate des heures effectuées au-delà de la durée annuelle correspondant à 39 heures hebdomadaires (telles que décomptées selon l’article 2 ci-dessus) elles donneront lieu une rémunération au taux majoré de 25%.

Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées entre 1.607 heures et 1.778 heures auront déjà donné lieu à la contrepartie financière chaque mois, en vertu de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 7 – ABSENCES, DÉPART OU EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Absences

En cas d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une contrepartie, doit être réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Application pratique :

Heures accomplies par le salarié pendant l’année = temps de travail moyen réalisé par les salariés présents toute l’année – temps de travail moyen réalisé par les salariés durant son absence

Seuil de déclenchement = 1778 (durée annuelle pour la période septembre 2023 / août 2024) – 39 * 2 (2 semaines d’absences)

Heures supplémentaires dues = heures accomplies par le salarié pendant l’année – seuil de déclenchement

Pour rappel, seules sont considérées comme du temps de travail effectif les absences suivantes :

  • Les congés payés ;

  • Les congés de maternité, paternité, d’adoption ou d’accueil de l’enfant ;

  • Les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • Le repos pris en compensation des heures supplémentaires que j’ai effectuées.

Embauche

Lorsque du fait de son embauche, le Salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date d’embauche pour la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 25%.

Si le Salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée en vertu du premier alinéa du présent article, sa rémunération est régularisée en conséquence.

Rupture du contrat

Lorsque du fait de la rupture de son contrat de travail, le Salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un prorata est effectué à la date de rupture du contrat de travail pour la limite du décompte des heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à cette durée proratisée, les heures qui n’auront pas été rémunérées en application de l’article 4, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux salarial de base majoré de 25%.

Le compteur repos non pris fera l’objet d’une contrepartie financière dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.

Si le Salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée proratisée en vertu du premier alinéa du présent article, sa rémunération est régularisée en conséquence.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite dénonce l’accord le notifie aux autres signataires.

Durant le préavis, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution doit être engagée.

L’accord cesse de produire effet soit :

  • Dès la conclusion d’un accord de substitution ;

  • À l’issue du délai d’un an qui court à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois (délai total de survie de l’accord pendant maximum 15 mois).

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est accepté par les parties signataires et forme un tout indivisible.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera placé à disposition du personnel pour assurer leur bonne information.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2023 et après dépôt auprès des administrations compétentes.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 17/07/2023

Signatures

Pour la Société :

Noms, signature et cachet

Pour les Salariés :

Lettre d’acceptation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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