Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez ATE ALU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATE ALU et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005227
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATE ALU
Etablissement : 49950422300029 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR INDIVIDUALISATION
DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Entre, d’une part,
La société ATE ALU
S.A.R.L. immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le numéro 499504223 dont le siège social est situé au 2 Rue de Cantelaudette- ZI La Gardette – 33310 LORMONT.
Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant.
Et d’autre part,
L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3
Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines d’arrêt d’activité, l’entreprise souhaite une reprise dans un contexte sanitaire soumis à de nombreuses contraintes et normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Cette accord à pour objet de permettre à l’entreprise d’utiliser la faculté d’individualiser l’activité partielle.
Le présent dispositif est exceptionnel et, en application de l’ordonnance du 22 avril précitée, il déroge aux dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Cet accord s’applique aux salariés rattachés aux services suivants :
Services Généraux
Menuiserie
Atelier
Article 2 – CONSULTATION DES SALARIES
Les salariés sont conviés à une réunion le Vendredi 05 juin à 07h00 durant laquelle sera présenté le présent accord.
Une notice d’information jointe au présent accord précise les modalités de consultation des salariés.
Article 3 – MODALITES DE L’INDIVIDUALISATION
Les compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l’activité des services et à son maintien, sont avant tout la polyvalence des salariés sur plusieurs tâches dans leur service respectif.
En effet, lorsque l’activité par service évolue en effectif réduit, l’ensemble des salariés appelés à travailler doivent pouvoir se substituer sur plusieurs postes pour assurer la continuité de l’activité.
Cet accord, soumis à l’avis du personnel, détermine les points suivants (voir tableaux joints).
Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et ou, à la reprise de l'activité de l'entreprise, pour chaque service :
Cette polyvalence est appréciée selon deux critères objectifs, à savoir :
Compétences techniques dans le cœur de métier et en dehors
Compétences managériales dans le cœur de métier et en dehors
En complément, certains critères objectifs listés ci-dessous, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées seront étudiés :
Il s’agit de :
La possibilité ou non pour le salarié de respecter les recommandations sanitaires.
De l’importance du volume de travail disponible par activité et par poste.
De la connaissance du chantier.
Article 4 – MODALITES ET PERIODICITE D’UN REEXAMEN PERIODIQUE DES CRITERES
Afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du document, il sera procédé à un réexamen des critères tous les deux mois lors d’une réunion avec l’ensemble des salariés.
Article 5 - MODALITES PARTICULIERES DE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE, FAMILIALE
Afin de tenir compte des éventuelles difficultés liées à la reprise ou, au maintien de l’activité pendant l’état d’urgence sanitaire, il sera tenu compte des contraintes de la situation personnelle familiale des salariés appelés à reprendre le travail ou, à être maintenus sur leur poste.
Notamment la nécessité de garder un ou des enfants de moins de 16 ans ou, si les personnes ont indiqué être des personnes dites « vulnérables » ou cohabitant avec celle-ci.
Ces modalités seront prises en compte uniquement sur déclaration des salariés.
Toute autre situation pourra être prise étudiée et, prise en compte par la Direction en fonction des nécessités de conciliation.
Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord prend effet dès que la situation permettra la reprise de nos activités.
Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera la date fixée en application de l'article 12 de la deuxième ordonnance modificative de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, publiée le 23 avril 2020 au Journal officiel, soit cessera de produire ses effets à la date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions, à la majorité des deux tiers du personnel.
LORMONT, le 12-06-2020
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