Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la modernisation de l'organisation du temps de travail" chez TRANSPORTS PIJASSOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PIJASSOU et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001987
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PIJASSOU
Etablissement : 49955515900015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODERNISATION DE L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS TRANSPORTS PIJASSOU

Entre :

La SAS TRANSPORTS PIJASSOU, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PERIGUEUX au n°499 555 159, dont le siège social est sis Poteau des Landes à THIVIERS (24800), représentée par Madame Christelle BRUN, agissant en qualité de Présidente et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord.


D’UNE PART,

Et

Monsieur Jérôme LAGARDE , salarié mandaté représentant l’organisation syndicale CFDT, selon les termes du mandat joint en annexe du présent accord.

D’AUTRE PART,

Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule :

La SAS TRANSPORTS PIJASSOU est spécialisée dans le secteur du transport routier de marchandises, courtes et longues distances.

En date du 1er janvier 2022, elle a absorbé la branche d’activité transport routier de marchandises courtes distances de la SA TRANSPORT MONDOUT.

Cette opération a entrainé le transfert automatique des contrats de travail des salariés rattachés à la branche d’activité absorbée ainsi que la mise en cause de leur statut collectif.

Après une étude du statut collectif mis en cause, les parties ont constaté que celui-ci était intégralement composé de normes en lien avec la durée et l’organisation du temps de travail.

Plus spécifiquement, ces normes sont contenues dans l’accord et les avenants suivants :

  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 25 novembre 2000,

  • Avenant n°1 à l’accord précité du 17 octobre 2002,

  • Avenant n°2 à l’accord précité du 15 avril 2005, 

  • Avenant n°3 à l’accord précité du 22 juin 2007.

En outre, les parties ont constaté que le statut collectif applicable au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU était lui-aussi intégralement composé de normes en lien avec la durée et l’organisation du temps de travail.

Ces normes sont contenues dans l’accord et l’avenant suivant :

  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001,

  • Avenant n°1 de 2005.

Les parties ont effectué une analyse comparative du statut conventionnel mis en cause et du statut conventionnel de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU et ont constaté l’existence de pratiques divergentes.

Les parties ont également constaté que les stipulations des accords collectifs applicables, compte-tenu de leur ancienneté, ne correspondaient plus à la réalité opérationnelle des métiers et présentaient certaines obsolescences.

Les parties ont par conséquent décidé d’engager la négociation d’un accord de substitution, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, pour l’élaboration de nouvelles stipulations en matière de durée et d’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU et remplaçant l’ensemble des accords d’entreprise, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, en vigueur à ce jour dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont poursuivi un double objectif de clarification et de modernisation de l’organisation du temps de travail au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU.

Après s’être rencontrées lors de plusieurs réunions, en date du 25/05/2022 et du 10/06/2022, et suite à une réunion de concertation avec les salariés, en date du 03/06/2022, les parties sont parvenues au présent accord.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU et concerne l’ensemble des salariés, à l’exception du Chapitre VI qui ne concerne que les conducteurs longue distance.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord fixe le socle de la durée et de l’organisation du temps de travail au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU.

Il est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et a donc valeur d’accord de substitution au sens du même article.

En conséquence, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions de tous les accords, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages, précédemment en vigueur au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU, y compris ceux résultant du statut collectif mis en cause suite à l’absorption de la SA TRANSPORT MONDOUT par la SAS TRANSPORTS PIJASSOU et applicable aux salariés transférés dans le cadre de cette opération, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer le formalisme prévu par lesdits accords, engagements unilatéraux ou usages en matière de révision, ce que les parties acceptent expressément.

Article 3 : Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.

Toutefois, l’ensemble des dispositions prévues par le présent accord étant plus favorables que celles résultant des règles précédemment en vigueur au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU, les parties ont convenu que celles-ci entreront en vigueur de manière rétroactive au 1er mai 2022.

Article 4 : Clause de revoyure

Sans préjudice de l’application des articles 5 et 6 du présent accord, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Direction et les parties habilitées en application des dispositions du code du travail s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de la Direction ou d’une des parties habilitées visées ci-avant en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Périgueux.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE I – DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES

Article 10 – Durées du travail

Les différentes durées du travail en vigueur au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU sont les suivantes :

Article 10-1 – Durée du travail du personnel sédentaire

Article 10-1-1 – Durée du travail des agents d’exploitation

La durée du travail des agents d’exploitation est fixée à 40 heures hebdomadaires.

Article 10-1-2 – Durée du travail des autres personnels sédentaires

La durée du travail des autres personnels sédentaires est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 10-2 – Durée du travail du personnel de conduite

Les conducteurs bénéficient d’un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité hors conduite (temps d’attente ou de disponibilité, temps des travaux divers, temps de double équipage).

Ce temps de service est supérieur à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) mais réputé équivalent à celle-ci par la loi, ce qui a pour effet de rehausser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La durée du temps de service varie selon que le conducteur est un conducteur « longue distance » ou un conducteur « courte distance ».

Article 10-2-1 – Durée du travail des conducteurs longue distance 

Le conducteur longue distance est celui qui est affecté à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile.

La durée du travail (temps de service), équivalente à la durée légale de travail, des conducteurs longue distance est fixée à 43 heures hebdomadaires ou son équivalent sur le quadrimestre.

Article 10-2-2 – Durée du travail des conducteurs courte distance

Le conducteur courte distance est celui qui n’est ni un conducteur longue distance ni un conducteur de messagerie au sens des dispositions légales.

La durée du travail (temps de service), équivalente à la durée légale de travail, des conducteurs courte distance est fixée à 39 heures hebdomadaires ou son équivalent sur le quadrimestre.

Article 10-3 – Durée du travail des salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée au contrat de travail.

Article 11 – Horaires de travail

Les horaires de travail au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU peuvent être « collectifs » ou « individualisés ».

A ce titre, il est précisé que des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent également se voir appliquer des horaires « collectifs » ou « individualisés ».

Article 11-1 – Horaires collectifs

Les horaires collectifs sont applicables au personnel sédentaire.

Le cas échéant, ils pourront également s’appliquer au personnel de conduite à temps partiel.

Plusieurs horaires collectifs peuvent exister entre les différents ateliers, services et équipe, ainsi qu’au sein d’un même atelier, service ou équipe.

Chaque horaire collectif indique les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des repos.

L’horaire collectif est déterminé par décision unilatérale de l’employeur, et pourra être modifié dans les mêmes conditions.

Il sera affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Article 11-2 – Horaires individualisés

Les horaires individualisés sont applicables au personnel de conduite uniquement.

Ils permettent aux conducteurs d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, selon les nécessités de service et les spécificités du trafic.

Il est rappelé que l’autonomie laissée aux conducteurs dans la gestion de leurs heures de départ et d’arrivée ne doit en aucun cas conduire au non-respect des durées maximales de travail et des durées minimale de repos.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies seront décomptées dans le cadre de l’organisation du temps de travail visée à l’article 19 ci-après.

Article 12 – Répartition de l’horaire de travail

L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail.

L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis sur 6 jours, 5 jours, 4,5 jours ou 4 jours.

Lorsque l’horaire est réparti sur 4,5 jours ou 4 jours, les jours de travail sont consécutifs.

Article 13 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est effectué conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Il est rappelé qu’une des particularités du secteur du transport routier est que le conducteur manipule lui-même le sélecteur du chronotachygraphe et détermine ainsi ses divers temps de présence (les temps de service et les temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font partie de l’amplitude).

En vertu des principes de transparence et de confiance réciproque, les parties confirment leur volonté de promouvoir un comportement loyal à la fois dans l’exécution du temps de service commandé par l’entreprise ainsi que dans la manipulation correspondante du sélecteur de chronotachygraphe.

Les consignes de temps de travail et de temps de pause commandées par l’entreprise, et correspondant à des impératifs d’organisation compatibles avec la réglementation, devront être strictement respectées.

Toute méconnaissance de ces règles pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

En tout état de cause, après discussion entre l’entreprise et le conducteur, tout correctif pourra être apporté au rapport de lecture mensuel en l’état d’anomalie flagrante relevée.

Article 14 – Temps de conduite

Il est rappelé que, conformément à la réglementation européenne, les durées maximales journalières de conduite sont fixées à 9 heures par jour, pouvant être portées à 10h deux fois par semaine.

Les durées maximales hebdomadaires de conduite sont fixées à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

En outre, les conducteurs ont l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 minutes pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes.

Les conducteurs, qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs temps, doivent impérativement veiller au respect de ces temps de conduite.

Toute méconnaissance de ces règles pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

Article 15 – Temps de pause

Article 15-1 – Temps de pause du personnel sédentaire

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le personnel sédentaire doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

Article 15-2 – Temps de pause du personnel de conduite

Sans préjudice des règles sur la pause dans le cadre du temps de conduite visées à l’article 14 ci-avant, le personnel de conduite ne doit en aucun cas travailler pendant plus de 6 heures consécutives sans pause.

Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d’au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins 15 minutes chacune.

Les conducteurs, qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs temps, doivent impérativement veiller au respect de ces temps de pause.

Toute méconnaissance de ces règles pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

Article 16 – Durées maximale de travail

Sans préjudice des cas de dérogations légales et conventionnelles, les durées maximales de travail applicables au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU sont les suivantes :

Article 16-1 – Durées applicables pour le personnel sédentaire

La durée maximale quotidienne de travail du personnel sédentaire est fixée à 10 heures. A titre exceptionnelle, elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail du personnel sédentaire est fixée à 48 heures sur une semaine.

La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines est fixée comme suit :

  • Pour les ouvriers : 46 heures ou 44 heures pour le personnel des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation ;

  • Pour les employés, techniciens, AM et cadres : 42 heures ou 44 heures pour le personnel des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation.

Article 16-2 – Durées applicables pour le personnel de conduite

Les durées de temps de service maximales sont :

  • Pour les conducteurs courte distance : 12 heures par jour, 50 heures en moyenne par semaine, 52 heures sur une semaine isolée, 866 heures sur un quadrimestre ;

  • Pour les conducteurs longue distance : 12 heures par jour, 53 heures en moyenne par semaine, 56 heures sur une semaine isolée, 918 heures sur un quadrimestre.

Les conducteurs, qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs temps, doivent impérativement veiller au respect de ces durées maximales de travail.

Toute méconnaissance de ces règles pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

Article 17 – Durées minimales de repos

Sans préjudice des cas de dérogations légales et conventionnelles, les durées minimales de repos applicables au sein de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU sont les suivantes :

Article 17-1 – Durées applicables pour le personnel sédentaire

Le personnel sédentaire bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il bénéficie en outre d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 jours.

Article 17-2 – Durées applicables pour le personnel de conduite

Le personnel de conduite bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et une deuxième tranche de 9 heures.

Le repos quotidien peut être réduit entre 9 heures et 11 heures trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires.

Il bénéficie en outre d’un repos hebdomadaire de 45 heures, avec possibilité d’un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.

CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à définir plusieurs types d’organisation de la durée du travail.

Article 18 – Organisation hebdomadaire

La durée du travail du personnel sédentaire est hebdomadaire et programmée sur la semaine.

Le cas échéant, la durée du travail du personnel de conduite à temps partiel pourra également être hebdomadaire et programmée sur la semaine.

Article 19 – Organisation quadrimestrielle

La durée du travail du personnel de conduite est répartie sur le quadrimestre.

Article 19-1 – Période de référence

La période de référence est le quadrimestre, c’est-à-dire toute période de quatre mois (17,33 semaines) débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

Pour chaque année civile, il existe donc trois quadrimestre comme suit :

  • 1er quadrimestre : janvier, février, mars et avril ;

  • 2ème quadrimestre : mai, juin, juillet et août ;

  • 3ème quadrimestre : septembre, octobre, novembre et décembre.

Conformément à l’article 3 ci-avant, l’organisation quadrimestrielle prévue par le présent accord s’appliquera à compter du 1er mai.

Article 19-2 – Modalités pratiques de l’organisation quadrimestrielle

Le présent aménagement du temps de travail sur le quadrimestre a pour objet la prise en compte des variations d’activité de l’entreprise.

Il vise à équilibrer les périodes de forte activité avec les périodes de faible activité, de sorte que les conducteurs ne dépassent pas de manière significative la durée de travail hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui leur est applicable.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée de travail hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui leur est applicable.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de chaque période de référence sont rémunérées dans les conditions précisées à l’article 19-3 ci-après.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la Direction constaterait au cours de la période de référence qu’un salarié pourrait être amené à réaliser sur cette même période un nombre d’heures de travail manifestement supérieur à la durée du travail (temps de service) qui lui est applicable, elle pourrait décider de la prise d’un ou plusieurs jours de repos, appelés jours de Réduction du Temps de Travail (RTT). Ces jours de RTT devront impérativement être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Article 19-3 – Rémunération

La rémunération mensuelle du personnel de conduite est indépendante de la durée réelle de travail. Elle est calculée et versée dans les conditions ci-après.

Article 19-3-1 – Rémunération des conducteurs longue distance

La rémunération mensuelle des conducteurs longue distance est versée sur la base de la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui leur est applicable, à savoir 43 heures.

Sur le quadrimestre, la durée visée ci-dessus équivaut à 744 heures rémunérées comme suit :

  • 606 heures payées à taux normal ;

  • 138 heures d’équivalence payées à taux majoré.

Les heures effectuées au-delà de 744 heures sur le quadrimestre constituent des heures supplémentaires.

Au regard de la réalité statistique des temps de travail mensuel moyen des conducteurs longue distance, et afin de limiter l’impact de l’organisation quadrimestrielle sur leur rémunération, les parties conviennent de mettre en place un système de provision/régularisation.

Au cours de chacun des trois premiers mois de chaque quadrimestre, il sera accordé une provision d’heures supplémentaires à hauteur de 14 heures à taux majoré, sans préjudice de l’application de l’article 19-4 ci-après, portant ainsi le nombre d’heures rémunérées à 200 heures mensuelles.

Chacun des quatrième mois de chaque quadrimestre, une régularisation sera opérée au regard des heures effectivement travaillées (temps de service) sur le quadrimestre.

Article 19-3-2 – Rémunération des conducteurs courte distance

La rémunération mensuelle des conducteurs courte distance est versée sur la base de la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui leur est applicable, à savoir 39 heures.

Sur le quadrimestre, la durée visée ci-dessus équivaut à 675 heures rémunérées comme suit :

  • 606 heures payées à taux normal ;

  • 69 heures d’équivalence payées à taux majoré.

Les heures effectuées au-delà de 675 heures sur le quadrimestre constituent des heures supplémentaires.

Au regard de la réalité statistique des temps de travail mensuel moyen des conducteurs courtes distances, et afin de limiter l’impact de l’organisation quadrimestrielle sur leur rémunération, les parties conviennent de mettre en place un système de provision/régularisation.

Au cours de chacun des trois premiers mois de chaque quadrimestre, il sera accordé une provision d’heures supplémentaires à hauteur de 17 heures à taux majoré, sans préjudice de l’application de l’article 19-4 ci-après, portant ainsi le nombre d’heures rémunérées à 186 heures mensuelles.

Chacun des quatrième mois de chaque quadrimestre, une régularisation sera opérée au regard des heures effectivement travaillées (temps de service) sur le quadrimestre.

Article 19-4 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences sont valorisées au regard de la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail applicable selon la catégorie de conducteurs concernée.

Une journée d’absence est donc valorisée comme suit :

  • 9 heures pour un conducteur longue distance ;

  • 8 heures pour un conducteur courte distance.

Les absences rémunérées ou indemnisées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail applicable selon la catégorie de conducteurs concernée.

Lors de la régularisation quadrimestrielle, les heures d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont ajoutées au total des heures effectivement travaillées (temps de service) sur le quadrimestre dans le cadre de la comparaison de ces heures avec les heures déjà rémunérées au cours des trois premiers mois.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale correspondant au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée au regard de la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui lui est applicable.

En cas d’absences non rémunérées constatées au cours des trois premiers mois du quadrimestre, la retenue est en priorité affectée sur la provision d’heures supplémentaires, puis sur les heures d’équivalence, puis sur les heures à taux normal.

Les absences non rémunérées constatées sur le quatrième mois du quadrimestre sont prises en compte dans le cadre de la régularisation quadrimestrielle.

Lors de la régularisation quadrimestrielle, les heures d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas ajoutées au total des heures effectivement travaillées (temps de service) sur le quadrimestre dans le cadre de la comparaison de ces heures avec les heures déjà rémunérées au cours des trois premiers mois.

Les congés payés sont pris en charge par la Caisse de Congés payés et ne génèrent pas de rémunération ; ils constituent donc des absences non rémunérées au sens du présent accord.

Article 19-5 – Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période quadrimestrielle, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure aux heures qui lui ont rémunérées, il perçoit un complément de rémunération. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure aux heures qui lui ont rémunérées, une compensation équivalence à cette différence est effectuée avec la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 19-6 – Modification de la durée du travail et des horaires de travail

En dehors de l’hypothèse de prise de jours de RTT, les conducteurs sont toujours programmés sur la base de la durée hebdomadaire équivalente à la durée légale de travail qui leur est applicable. Il n’y a donc pas lieu à changement de durée ou d’horaires de travail.

Dans le cas où la Direction déciderait de la prise d’un ou plusieurs jours de RTT, elle devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, ou moins avec l’accord du salarié concerné.

La prise d’un ou plusieurs jours de RTT est justifiée par une baisse de la charge de travail du salarié concerné.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 20 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail ou de la durée réputée équivalente à la durée légale, à savoir :

  • Dans le cadre de l’organisation hebdomadaire du temps de travail du personnel sédentaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, étant précisé que les agents d’exploitation dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures effectuent chaque semaine au moins 5 heures supplémentaires rémunérées forfaitairement,

  • Dans le cadre de l’organisation quadrimestrielle du temps de travail du personnel de conduite, les heures effectuées au-delà de 744 heures pour les conducteurs longue distance et les heures

effectuées au-delà de 675 heures pour les conducteurs courte distance.

Article 21 : Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à savoir :

  • Pour les conducteurs longue distance : majoration à 50% à compter de la 745ème heure ;

  • Pour les conducteurs courte distance : majoration à 25% de la 676ème à la 744ème heure et majoration à 50% à compter de la 745ème heure ;

  • Pour le personnel sédentaire : majoration à 25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure) et majoration à 50% pour les heures suivantes.

Les périodicités de paiement des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Dans le cadre de l’organisation hebdomadaire du temps de travail du personnel sédentaire, les heures supplémentaires seront rémunérées sur la paie du mois où elles ont été réalisées ;

  • Dans le cadre de l’organisation quadrimestrielle du temps de travail du personnel de conduite, les heures supplémentaires seront rémunérées sur la paie du quatrième mois, avec une provision versée le cas échéant sur les trois premiers mois dans les conditions décrites à l’article 19-3 ci-avant.

Article 22 : Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires ainsi que les majorations attachées peuvent au choix de la Direction ne pas être rémunérées et peuvent ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Le cas échéant, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 23 : Placement dans un CET

Dans l’hypothèse où l’entreprise mettrait en place à l’avenir un Compte Epargne Temps (CET), elle pourra décider du placement de l’ensemble ou d’une partie des repos compensateurs de remplacement dans le CET des salariés concernés.

Article 24 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des transports routiers et activités du transport du 21 décembre 1950 est de 195 heures pour le personnel de conduite et de 130 heures pour le personnel sédentaire.

Les parties au présent accord conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

CHAPITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 25 : Congés payés

Les salariés bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète.

Dans la mesure où la SAS TRANSPORTS PIJASSOU est affiliée à une caisse interprofessionnelle de congés payés, la période d’acquisition du droit au congé s’étend du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé.

La période des congés annuels s’étend à l’année entière.

Les salariés peuvent bénéficier d’au moins 24 jours ouvrables de congés (« congé principal ») au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre ou du 1er mai au 31 octobre pour les employés, techniciens et agents de maîtrise.

Durant cette période, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables de congés payés pris en continu.

Lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité de son « congé principal » de 24 jours ouvrables au cours de cette période, il pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Les dates des départs en congés et l’ordre des départs en congés seront fixés annuellement par la Direction.

Ils seront communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance.

La Direction pourra modifier les dates de départ et l’ordre des départs, sous réserve de respecter un délai d’1 mois avant les dates de départ prévues. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit.

Pour fixer l’ordre des départs en congés payés, la Direction tiendra compte des critères suivants :

  • Situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • Durée de service dans la Société ;

  • Activité chez un ou plusieurs autres employeur.

Il est rappelé qu’en cas de maladie ou d’évènement familial survenant pendant les congés payés, il n’y a pas lieu à report des congés payés.

Article 26 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Ces derniers, avec l’accord de l’employeur, peuvent également prendre un jour de congé payé pendant la journée de solidarité.

Toutefois, afin de ne pas impacter la rémunération ou les congés des salariés, l’entreprise décide de prendre en charge le coût lié à la journée de solidarité.

Les salariés ne travailleront donc pas le lundi de Pentecôte, et cela sans impact sur leur droit à congé.

CHAPITRE V – TRAVAIL DE NUIT

En matière de travail de nuit, il est fait application des dispositions légales et des stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont les principales règles sont rappelées ci-après.

Il est toutefois prévu une modalité d’application dérogatoire concernant la compensation financière du travail de nuit.

Article 27 – Recours au travail de nuit

Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite des entreprises de cette branche de pouvoir exercer leur activité en tout ou en partie au cours de la période nocturne, compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.

L’ensemble des salariés de la SAS TRANSPORTS PIJASSOU pourra être amené à effectuer des heures de travail de nuit.

Article 28 – Définition du travail de nuit

Article 28-1 – Travail de nuit du personnel sédentaire

La période du travail de nuit du personnel sédentaire est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 28-2 – Travail de nuit du personnel de conduite

La période du travail de nuit du personnel de conduite est la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

Article 29 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, sur 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

Article 30 – Durée maximales de travail

Article 30-1 – Durées applicables au personnel sédentaire

En cas de travail de nuit, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures :

  • pour les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit,

  • ou lorsqu’elle couvre entièrement la période de minuit à 5 heures.

La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures lorsque la durée quotidienne de travail couvre tout ou partie de la période de nuit.

Article 30-2 – Durées applicables au personnel de conduite

En cas de travail de nuit, sans préjudice des dérogations légales et conventionnelles, la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures :

  • pour les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit,

  • pour les salariés travaillant en tout ou partie de minuit à 5 heures.

La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures lorsque la durée quotidienne de travail couvre tout ou partie de la période de nuit.

Article 30-3 – Transparence et confiance réciproque

Les conducteurs, qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leurs temps, doivent impérativement veiller au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.

Par conséquent, en cas de départ avant 5 heures, il est impératif que le conducteur veille à ne jamais dépasser une durée quotidienne de travail de 10 heures.

Tout départ avant 5 heures qui conduirait à un dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra, selon les circonstances d’espèce, être considéré comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

Article 31 – Compensation financière

Les salariés bénéficient, pour tout travail effectif entre 21 heures et 6 heures, et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient « 150 M » de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

En cas d’heures supplémentaires, cette prime horaire est prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

A titre dérogatoire, les parties conviennent de plafonner le nombre d’heures bénéficiaires de la prime de nuit à 19 heures par mois.

En effet, la majorité des heures nuits sont liées à des départs matinaux qui sont tantôt provoqués par la nécessité du travail et tantôt provoqué par l’intérêt du salarié afin de finir une journée plus tôt.

CHAPITRE VI – GARANTIE DE REMUNERATION D’AMPLITUDE

Article 32 – Champ d’application

Conformément à l’article 1er du présent accord, le présent chapitre ne s’applique qu’aux conducteurs longue distance.

Article 33 – Définitions

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

L’accord national professionnel du 12 novembre 1998 garantit aux conducteurs longue distance une rémunération minimale calculée par rapport aux heures d’amplitude afin que leur rémunération mensuelle ne soit pas manifestement décorrélée des durées d’amplitudes.

Article 34 – Modalités de calcul

La garantie de rémunération d’amplitude se chiffre chaque mois selon le mode de calcul suivant :

  1. Après avoir décompté les heures d’amplitude, il convient de retenir la valeur la plus élevée entre les deux montants suivants :

    1. Durée d’amplitude mensuelle x 75% ;

    2. Durée d’amplitude mensuelle – 63 heures ;

  2. Le nombre ainsi obtenu doit être comparé au temps de travail rémunéré sur le mois considéré ;

  3. Si le résultat est supérieur au temps de travail rémunéré sur le mois considéré, le chauffeur longue distance a droit à un complément de rémunération. Dans le cas où la garantie d’amplitude est inférieure au temps rémunéré, aucune compensation n’est due.

Article 35 – Rémunération

Dans l’hypothèse où pour un mois le nombre d’heures rémunérées s’avérerait inférieur à la garantie de rémunération d’amplitude, la SAS TRANSPORTS PIJASSOU versera un complément de salaire qui fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Le cas échéant, les heures d’amplitude feront l’objet des majorations applicables aux heures supplémentaires.

Fait à THIVIERS, le 10 juin 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Madame Christelle BRUN

Pour la CFDT, Monsieur Jérôme LAGARDE, salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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