Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez METABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METABIO et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011727
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : METABIO
Etablissement : 49974133800036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM

(Ci-après « l’Accord »)

ENTRE :

La Société METABIO, société à responsabilité limitée au capital de 11.160 Euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 499 741 338, dont le siège social est sis 9 allée du Pré de Cogny à DARDILLY (69570),

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la Société METABIO, consultés par voie de référendum,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent Accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours.

PRÉAMBULE

La Société METABIO a pour activité toutes opérations de conseil en ingénierie, expertise, études, recherches et développement, notamment dans les domaines de la biotechnologie, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires.

La volonté d’adopter un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de la Société répond à 3 objectifs :

  • Mettre en place une organisation du travail permettant de développer l’activité de la Société ;

  • Permettre aux salariés d’organiser leur temps en fonction de leur charge de travail, et ainsi d’améliorer leurs conditions de travail ;

  • Offrir à la clientèle de la Société une plus grande disponibilité des salariés, conforme aux exigences de l’activité de la Société, ce qui est un élément essentiel de sa compétitivité.

Par courrier du 20 février 2020, la Société a donc informé ses salariés de sa volonté d’aménager l’organisation de leur temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et leur a transmis un projet d’accord d’entreprise.

Les salariés ont voté à bulletin secret sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum organisé le vendredi

3 juillet 2020.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent Accord (Annexe I). Les résultats ont conclu à l’adoption du présent Accord à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 1. Objet de l’Accord

Le présent Accord vise à définir les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait annuel en jours peuvent être conclues au sein de la Société.

Le présent Accord se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société ayant le même objet, sous réserve des dispositions légales d’ordre public et des dispositions conventionnelles impératives.

ARTICLE 2. Conditions d’application de l’Accord

2.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Il est rappelé que les conventions de forfait en jours ne peuvent être mises en place qu’avec l’accord des salariés.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est en effet subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait. Par conséquent, les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier de cette organisation continueront à être soumis au décompte de la durée du travail en heures.

Cette convention individuelle doit faire l’objet d’un écrit signé entre la Société et les salariés concernés, qui peut être intégré au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et rappeler les fonctions des salariés concernés et les raisons pour lesquelles ils disposent d’une autonomie dans l’exécution de celle-ci.

Cette convention énumère notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, et la nature de ses missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos ;

  • La rémunération correspondante.

2.2. Salariés concernés

Une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être proposée, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, qui ont le statut de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

Lesdits salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sont ci-après dénommés collectivement « les Salariés » et individuellement « le Salarié ».

ARTICLE 3. Durée du travail

3.1. Définition de la période de référence

La période de référence retenue afin de comptabiliser le temps de travail des Salariés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après dénommée « la Période de référence » ou « l’Année »).

3.2. Détermination de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité sera effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

3.3. Nombre de jours travaillés sur l’année

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est de 218 jours par an. Ce forfait correspond à une Année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours est le cas échéant réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie le Salarié (ex : congés liés à l’ancienneté…).

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation du Salarié à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 4.5 du présent Accord.

L’embauche au cours de l’année civile entraînera une réduction du nombre de jours à travailler au titre de la Période de référence en cours, au prorata du nombre de jours de présence dans la Société, dans les conditions envisagées à l’article 7 du présent Accord.

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du Salarié et en accord avec l’Employeur, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les Salariés concernés ne pourront alors pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

3.4.. Amplitude des journées et semaines d’activité

Les Salariés ayant conclu un forfait annuel en jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Le temps de travail peut ainsi être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journée ou demi-journées de travail. Il pourra être demandé aux Salariés de travailler ponctuellement certains samedis.

Les Salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail prévue par l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures,

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les Salariés sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • Un repos quotidien d’une durée minimal de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Sauf nécessité impérieuse liée au bon fonctionnement de la Société, il est accordé aux Salariés deux jours consécutifs de repos hebdomadaires, soit le samedi et le dimanche.

Les Salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, jours fériés, ni depuis leur domicile, sauf autorisation préalable ou demande expresse de l’Employeur.

ARTICLE 3-1. Forfait en jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec les Salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du Salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par l’Employeur et les Salariés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le Salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, l’Employeur et les Salariés pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre l’Employeur et les Salariés, n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 4. Jours de repos

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au Salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

4.1. Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos variera selon les Années, en fonction du nombre de jours de l’Année considérée, des repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail, de telle sorte que le forfait annuel en jours soit respecté (218 jours pour une Année complète de présence).

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque Année comme suit :

Jours de repos = nombre de jours calendaires diminué :

des jours de repos hebdomadaires

des congés payés annuels

des jours fériés réellement chômés

des jours travaillés prévus au forfait

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (ex : congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou de paternité, etc.), lesquels se déduisent au surplus du nombre de jours travaillés.

* * *


Exemple : un salarié a conclu une convention de forfait en jours couvrant l’intégralité de l’année 2020, et bénéficie de 2 jours de congés d’ancienneté.

Pour l’année 2020, le nombre de jours de repos est de :

Nombre de jours calendaires dans l’année 366
Nombre de samedis et dimanches - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 8
Nombre de jours travaillés prévus au forfait - 218
-------
Nombre de jours de repos 11

Nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié : 11 jours.

Nombre de jours durant lesquels le salarié doit travailler : 218 – 2 = 216 jours.

* * *

Le nombre de jours de repos liés au forfait jours sera indiqué aux Salariés concernés en début de chaque Période de référence.

En cas d’arrivée du Salarié en cours d’Année, il sera informé du nombre de jours de repos dont il bénéficie au moment de la conclusion de son contrat de travail. Il en sera de même lors de la prise d’effet de la convention de forfait individuelle qui sera formalisée avec chaque Salarié par suite de l’adoption du présent Accord.

4.2. Acquisition des jours de repos

Les jours de repos seront crédités en totalité par anticipation au début de la Période de référence considérée.

4.3. Prise des jours de repos

  • A l’initiative du Salarié

A l’exception des jours de repos fixés par l’Employeur selon les modalités décrites ci-dessous, les jours de repos pourront être pris à l’initiative du Salarié :

  • Par anticipation au cours de la Période de référence considérée,

  • Par journée entière ou demi-journée,

  • Accolés sans limitation aux congés légaux,

Moyennant un délai de prévenance de :

  • 7 jours calendaires pour une demi-journée,

  • 14 jours calendaires pour toute prise de jours de repos d’au moins une journée.

Il est précisé que :

  • La prise de jours de repos ne doit pas perturber le fonctionnement de la Société ;

  • La prise de ces jours de repos devra suivre la politique de prise de congés et ainsi ne pourra s’exercer sur certaines périodes d’activité de la Société, notamment en fonction de ses impératifs ;

  • Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de la Société, l’Employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des Salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • A l’initiative de l’Employeur

Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de la Société, un maximum de 3 jours de repos pourra être fixé à l’initiative de l’Employeur. L’Employeur précisera, dans la mesure du possible, au mois de décembre de l’Année précédente, le ou les jours imposés sur l’Année à venir. A défaut, il devra respecter un délai de prévenance de 3 mois.

L’Employeur se réserve en tout état de cause la possibilité de reporter les dates de prise des jours de repos pour des raisons liées aux impératifs de la Société (notamment en cas de travaux urgents et/ou d’absence simultanée de plusieurs salariés).

4.4. Absence de report des jours de repos

Les jours de repos liés au forfait doivent être pris au cours de la Période de référence. A défaut, ils seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

4.5. Renonciation à des jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le Salarié, à sa demande ou celle de la Société, pourra renoncer à des jours de repos. Le Salarié ou la Société pourra s’opposer à la demande de renonciation qui lui est faite, sans avoir à se justifier.

La renonciation à des jours de repos ne pourra conduire le Salarié à dépasser la limite de 235 jours travaillés sur l’Année.

Elle doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés, afin que la santé et le droit au repos du Salarié soient respectés et qu’il puisse organiser raisonnablement sa charge de travail

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit, signé par le Salarié et l'Employeur. Cet accord ne peut être conclu que pour la Période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

La rémunération des journées et demi-journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donneront lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10 % du salaire journalier, calculée comme suit :

Rémunération = salaire journalier x nombre de jours de repos x 10% du salaire journalier

* * *

Exemple : soit un salarié dont la rémunération annuelle brute est de 54.000 Euros qui renonce à une journée de repos.

Salaire journalier = Salaire annuel ÷ Jours payés sur l’année (366 jours calendaires en 2020 – 104 samedis et dimanches)

= 54.000 / 262

= 206,11 Euros par jour

Rémunération due : 206,11 Euros de salaire journalier x 1 jour de repos x 10 % = 226,72 Euros


ARTICLE 5. Rémunération

En contrepartie de l’exercice de leurs missions, les Salariés visés au présent Accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

Il est expressément rappelé que le salaire versé est la contrepartie des missions effectuées par le Salarié, mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 6. Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés

Il est convenu de fixer :

  • La période d’acquisition des droits à congés payés sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre),

  • La période de prise sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Il est toutefois précisé que les congés payés qui seront acquis sur 2020, en application du présent Accord et des conventions de forfait individuelles ne pourront être pris que sur la prochaine Période de référence, qui débutera le 1er janvier 2021.

ARTICLE 7. Conclusion d’une convention de forfait jours en cours d’Année

En cas de conclusion d’une convention de forfait jours en cours d’Année et à l’occasion de la prise d’effet de la convention de forfait individuelle, qui sera formalisée avec chaque Salarié, par suite de l’adoption du présent Accord, le nombre de jours restant à travailler pour le Salarié et ses jours de repos sont déterminés selon les méthodes de calcul suivantes :

Jours restant à travailler = [(jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence]

______________________________________________________

nombre de jours ouvrés sur l’Année

Jours de repos = (nombre de jours de repos sur une année civile × nombre de jours de présence) ________________________________________________nombre de jours ouvrés sur l’Année

Il est d’ores et déjà convenu que lorsque le nombre de jours ainsi calculé n'est pas un nombre entier, celui-ci sera porté au nombre entier immédiatement supérieur.

* * *


Exemple : soit une entrée dans la Société au 1er juillet 2020.

  1. Calcul des jours restant à travailler

(calcul des jours restant à travailler par a contrario calcul des journées d’absence)

Journées d’absence = nombre de jours calendaires entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020 – (jours de repos hebdomadaires au cours de cette période + jours fériés chômés au cours de cette période) :

Janvier 2020 22 jours
Février 2020 20 jours
Mars 2020 22 jours
Avril 2020 21 jours
Mai 2020 18 jours
Juin 2020 21 jours
TOTAL 124 jours d’absence

Nombre de jours ouvrés sur l’année (hors jours fériés) : 366 – [104 (nombres de samedi et dimanche) - 8 jours fériés] = 254 jours ouvrés

Journées de présence = Jours ouvrés sur l’année – Journées d’absence = 254 – 124 = 130 jours de présence

Congés non acquis

Congés non acquis = 25 – 12 (2 jours sur janvier ;

2 jours sur février ;

2 jours sur mars ;

2 jours sur avril ;

2 jours sur mai ;

2 jours sur juin) = 13 jours de congés payés non acquis.

Jours restant à travailler = [(218 jours travaillés prévus au forfait + 13 congés payés non acquis)

x 130 jours ouvrés de présence]

÷ 254 jours ouvrés sur l’année

= 118,22 arrondis à 119 jours.

  1. Calcul des jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé au prorata de sa durée de présence au cours de l’année civile déterminée comme suit, sachant que pour l’année 2020 le nombre de jours de repos est égal à 11 jours.

En cas d’entrée du salarié au 1er juillet 2020, le nombre de jours de repos est calculé comme suit :

Jours de repos = (nombre de jours de repos sur une année civile (11 jours) × nombre de jours de présence) / nombre de jours ouvrés sur l’Année

Jours de repos = 11 × (130 / 254)

= 5,6299 arrondis à 6 Jours de repos


ARTICLE 8. Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d’Année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la Période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par les formules suivantes :

Salaire à payer au = (jours travaillés + jours fériés chômés + jours de cours de la Période repos)

de référence x salaire journalier

Congés payés acquis = nombre de congés payés acquis

au cours de la Période x salaire journalier

de référence

* * *

Exemple : Soit un salarié soumis au forfait de 218 jours qui quitte la Société le 31 janvier 2021.

Le forfait de 218 jours correspond à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches).

Son salaire mensuel est de 4.500 Euros, soit 54.000 Euros par an.

Le salarié a travaillé 20 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.

Le nombre de jours de congés acquis du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 est de 2,08 jours

Salaire journalier = Salaire annuel/Jours payés sur l’année

= 54.000 / 262 = 206,11 Euros par jour

Salaire à payer au cours = (20 jours travaillés + 1 jour férié chômé + 1 jour de repos)

de la Période de référence x 206,11 Euros par jour

= 4.534,42 Euros,

Congés payés acquis = 2,08 jours de congés payés acquis x 206,11 Euros par jour = 857,42 Euros

au cours de la Période

de référence

TOTAL : 4.534,42 Euros + 857,41 Euros = 5.391,84 Euros

ARTICLE 9. Absences

En cas d’absence en cours de Période de référence, il y a lieu de distinguer :

  • Les périodes d’absence assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif, qui seront sans impact sur la rémunération ;

  • Les périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif, qui ne donneront pas lieu à rémunération. Elles s’imputeront sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

* * *

Exemple : si un salarié est absent 30 jours de travail pour maladie à compter du 1er juin 2020, le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218 – 30 = 188 jours

* * *

La retenue opérée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sera calculée selon la formule suivante :

Montant de la retenue = [salaire brut annuel de base

/ (jours prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés + jours de repos)]

x jours d’absence

* * *

Exemple : soit un salarié dont la rémunération brute annuelle est de 54.000 Euros, absent pour maladie du 3 au 12 juin 2020, soit 8 jours pendant lesquels il aurait dû travailler.

Montant de la retenue = 54.000 Euros brut annuel

/ (218 jours forfait + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés + 11 jours de repos)

x 8 jours d’absence

= 1.648,85 Euros

ARTICLE 10. Modalités de contrôle du temps de travail

Un suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées est mis en place par la Société, afin notamment de garantir au Salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie privée et son activité professionnelle.

10.1. Décompte du temps de travail

Le forfait en jours sur l’Année s’accompagne d’un décompte mensuel des journées travaillées au moyen d’un système déclaratif contradictoire.

L'Employeur met à la disposition du Salarié un document de contrôle déclaratif, sur lequel le Salarié devra indiquer :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,

  • La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail,

  • Le positionnement et la qualification des journées et demi-journées de congés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels, repos lié au forfait).

Ce document sera rempli et signé chaque fin de mois par le Salarié, qui le remettra à l’Employeur par mail ou en main propre. L’Employeur en conservera une copie pendant une durée de trois ans.

Ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra à la Société :

  • De vérifier le respect des dispositions du présent Accord et d'alerter individuellement tout Salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la Période de référence ;

  • D'assurer un suivi de l'organisation du travail du Salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

S’il constate des anomalies, l’Employeur organise un entretien avec le Salarié concerné dans les conditions envisagées à l’article 10.2 du présent Accord.

En janvier de chaque année, la Société remet au Salarié un récapitulatif des journées travaillées sur l’année précédente.

En outre, le bulletin de paie de chaque Salarié comportera le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l’année. Le Salarié disposera d’un délai de 7 jours pour présenter ses éventuelles observations.

10.2. Entretien individuel annuel

Afin de veiller à sa santé et à sa sécurité, un entretien individuel avec le Salarié est obligatoirement organisé à l’initiative de la Société au mois de juin de chaque année civile.

Cet entretien doit permettre d’évoquer :

  • La charge de travail et l’amplitude des journées de travail du Salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du Salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,

  • L’organisation du travail dans la Société,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du Salarié,

  • La rémunération du Salarié.

A l’occasion de cet entretien, le Salarié et l’Employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de l’entretien, conjointement signé par le Salarié et l’Employeur, faisant état, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

10.3. Procédure d’alerte

Le Salarié qui estime que l’organisation de son temps de travail n’est pas compatible avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail pourra solliciter à tout moment, par écrit, un entretien auprès de l’Employeur, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

L’Employeur est tenu d’organiser cet entretien au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande du Salarié.

De même, si l’Employeur constate que l’organisation du travail adoptée par un Salarié ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il peut organiser un entretien avec ce Salarié.

A la suite de l’entretien, un compte-rendu écrit sera établi, conjointement signé par le Salarié et l’Employeur, faisant état des problématiques rencontrées et, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

La Société mettra le cas échéant en place les mesures nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.

ARTICLE 11. Droit à la déconnexion

Il est souligné que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail, au bénéfice de la Société comme des Salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contactés par l’Employeur, les Salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition à des fins d’utilisation professionnelle.

Ainsi, les Salariés ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

ARTICLE 12. Durée et date d’effet

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 13. Modalités de suivi de l’Accord

L’Employeur et les Salariés conviennent qu’ils se réuniront tous les 2 ans en fin d’Année.

Cette réunion a pour objet :

  • De vérifier les conditions d’application du présent Accord ;

  • De statuer si nécessaire sur l’interprétation du présent Accord ;

  • D’envisager les modifications qu’il conviendrait de lui apporter.

ARTICLE 14. Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé à l’initiative de l’Employeur, sur présentation aux salariés de la Société d’un projet d’avenant de révision.

L’Employeur s’engage notamment à présenter aux Salariés un projet d’avenant de révision en cas de modification législative ou règlementaire portant sur l’aménagement du temps de travail, rendant nécessaire l’adaptation du présent Accord aux dispositions nouvelles.

Pour être adopté, ledit projet d’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers des Salariés de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail. Dans l’intervalle, les dispositions de l’Accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur.

ARTICLE 15. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé :

  • A l’initiative de l’Employeur, qui devra respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les salariés de la Société ;

  • A l’initiative de salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, chaque année dans un délai d’un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’Accord (article L. 2232-22 du Code du travail). Lesdits salariés notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur.

ARTICLE 16. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés (en PDF et anonymisé) par la Société sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON (article D. 2231-2 du Code du travail).

Le présent Accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale consultable sur Internet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, l’Employeur transmettra le présent Accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Dardilly

Le 3 juillet 2020


ANNEXE I : PROCÈS-VERBAL DES RESULTATS DU REFEREDUM DES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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