Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004168
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN
Etablissement : 49996035900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements

Entre

LA SARL ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN

2 route du port de Séchex

74200 ANTHY SUR LEMAN

Siret : 499960359 00036

Code NAF : 4322A

Représentée par le gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les salariés de la SARL ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN

Signature par référendum en date du 08 juin 2021.

Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec le personnel de l’entreprise, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-21 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, LA SARL ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective du bâtiment (Ouvriers, ETAM, Cadres).

Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au contingent annuel ainsi qu’au temps de déplacements entre le domicile du salarié et lieu d’exécution du chantier cela afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail.

Le présent accord a ainsi, pour principal objectif d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face.

La motivation étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la volonté des salariés de travailler davantage pour gagner davantage.

En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié (ouvrier, ETAM, cadre) de l’entreprise pouvant être amené à effectuer des heures supplémentaires, à l’exception :

  • du salarié en convention de forfait annuel en jours ;

  • et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Pour ce qui est des temps de trajet, l’accord s’appliquera à tous les salariés non sédentaires

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

2-1 Temps de travail effectif :

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).

Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer à ses occupations personnelles sont exclues du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2-2 Durée du travail :

La durée hebdomadaire de travail effectif de l’entreprise est fixée à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaire pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2-3 Heures supplémentaires :

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que la SARL ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 I, 2° du code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile et d’un commun accord entre les parties, il est convenu que pour l’année de mise en place de l’accord la date de commencement du décompte des heures supplémentaires sera le 01 janvier 2021.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4-1 Majoration du taux horaire des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

L’article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),

- 50 % pour les heures suivantes.

4-2 Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

L’effectif de la Société comprenant actuellement moins de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire fixée à 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 6 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise de repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : LIMITES ABSOLUES

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

5.1 Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.

Elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

5-2 Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du code du travail, le dépassement de la durée du travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.

Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de cette dérogation dans le cadre du présent accord en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculées sur une période de douze semaines consécutives.

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L 3121.20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

ARCTICLE 6 : TEMPS DE TRAJETS

Les parties conviennent que tous les salariés doivent se présenter au siège social avant de partir sur les chantiers le matin et ils ont la possibilité de retourner au siège de l’entreprise à la fin de la journée.

Ainsi le temps de travail effectif de chacun débutera à l’heure d’arrivée au siège et il sera rémunéré en tant que tel depuis ce moment-là.

Dès lors que les temps de trajet sont rémunérés en temps de travail, aucune indemnité de trajet n’est due aux salariés.

ARTICLE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 8 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 9 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

9-1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

9-2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9-3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail

9-4 Dépôt

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salarié présent dans l’entreprise.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptible d’être concernés.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Anthy sur Léman, le 18 mai 2021

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

LA SARL ASSISTANCE ENERGETIQUE DU LEMAN

2 route du port de séchex

74200 ANTHY SUR LEMAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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