Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez PANAPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANAPRO et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T59L18001058
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : PANAPRO SAS
Etablissement : 49996294200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-05-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LES SOUSSIGNES :

La SAS PANAPRO, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 Marcq-en-Barœul, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur;

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur, délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Dans le cadre de la négociation annuelle relatif à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies le 30 mars, le 6 et 13 avril 2018.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Article 1-  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS PANAPRO, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.

Article 2- Augmentation des salaires de base :

Une augmentation du salaire de base à la date du 1er avril 2018 et d’un montant forfaitaire de 15€ bruts mensuels sera appliqué aux salariés non cadre et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an à cette date. Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

Article 3.- Revalorisation de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera revalorisée de la manière suivante (cf. tableau ci-dessous) à partir du 1er avril 2018.

Ancienneté Prime
Plus de 18 ans 79 €
Entre 15 et 18 ans 68 €
Entre 12 et 15 ans 56 €
Entre 9 et 12 ans 44 €
Entre 6 et 9 ans 31 €
Entre 3 et 6 ans 17 €

Article 4- Prime de blanchissage

Le montant de la prime de blanchissage sera revalorisé de 5%.

Cette prime s’appliquera à partir du 1er avril 2018.

Article 5- Prime d’habillage

Le montant de la prime d’habillage sera revalorisé de 5%.

Cette prime s’appliquera à partir du 1er avril 2018.

Article 6- Revalorisation de la prime de froid

Le montant de la prime de froid (Equipes surgelées) sera revalorisé à hauteur de 1,50%.

Cette mesure s’appliquera à partir du 1er avril 2018.

Article 7- Revalorisation de la prime de frais

Le montant de la prime frais (relative à Lesquin) sera revalorisé à hauteur de 5%.

Cette mesure s’appliquera à partir du 1er avril 2018.

Article 8.- Augmentations individuelles

Un budget sera alloué au titre des augmentations individuelles et qui bénéficiera à toutes les catégories.

Article 9- Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 avril 2018 à l’exception des dispositions de l’article 2.

Article 10- Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 11- Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la DIRECCTE.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 13 avril 2018

Les Organisations Syndicales :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par monsieur, délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur, délégué syndical

Pour la société

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com