Accord d'entreprise "accord portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et sur le plafond des heures complémentaires" chez OPTI COURTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTI COURTAGE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319004921
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPTI COURTAGE
Etablissement : 50008429800040 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LE PLAFOND DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Entre :
La société OPTICOURTAGE, Société par actions simplifiée, au capital social de 100.000 Euros, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 500 084 298, dont le siège social est situé 49 Avenue Sainte Victoire – 13100 AIX-EN-PROVENCE représentée, président dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désignée la « Société́ » d'une part,
Et
Les salariés de la Société OPTICOURTAGE :
Ci-après désignés les « Salariés » d’autre part, ensemble « les Parties »
Préambule
L’article L. 3121-33 du Code du travail, dans sa dernière version en vigueur suite à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires.
En outre, conformément à l’article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Toutefois, cette limite peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par accord d’entreprise, en vertu de l’article L. 3123-19 du Code du travail.
C’est ainsi que la Société a proposé aux Salariés le présent Accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et au plafond des heures complémentaires, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.
Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et au plafond des heures complémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée.
En effet, la Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (ci-après « la Convention Collective ») fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 100 heures par salarié et par année civile.
Dans une logique de pérennisation et de préservation de la situation économique, la Société se voyait contrainte de limiter le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires effectués par ses salariés en fonction de ces limites.
Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
Tant de l’activité, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,
Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures et bénéficier de la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires depuis le 1er janvier 2019
En effet, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a avancé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires et prévoit également leur défiscalisation.
Dans ce cadre, le présent Accord a été proposé aux Salariés, afin d’augmenter le plafond des heures complémentaires à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 337 heures, en vue de permettre :
Aux salariés d’effectuer un nombre d’heures plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, étant précisé que les rémunérations et majorations des heures supplémentaires et complémentaires ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 5000 Euros par an et par salarié ;
A la Société de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique concurrentielle dans laquelle elle évolue.
Le présent Accord a été conclu dans le respect des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail en vigueur au jour de signature des présentes.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective est de 100 heures par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme telles que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur.
L’article L.3121-30 du Code du travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Conformément à l’article L.3121-39 et suivant du code du travail, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 337 heures.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 337 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.
Article 3 – Période de référence
La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 4– Plafond des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
En application de l’article L. 3123-19 du Code du travail, la limite dans laquelle les salariés travaillant à temps partiel pourront être amenés, à la demande exclusive de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires est portée à 1/3 de la durée hebdomadaire contractuelle prévue.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Ces dispositions s'appliquent à l’ensemble des salariés exerçant une activité à temps partiel.
Article 5- Garanties
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites fixées par les dispositions du Code du travail, c’est-à-dire 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 6 – Durée et application de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des Parties.
Le présent Accord se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 7 – Révision de l’Accord
Les dispositions du présent Accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
L’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent Accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Article 8 – Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail, à l’initiative de l’employeur ou par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur qui ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’Accord.
Article 9- Communication de l'Accord
Le présent Accord sera mis à disposition de chacun des salariés de la Société, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Article 10 – Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent Accord a été soumis au vote des Salariés qui l’ont approuvé à la majorité des deux tiers. Dès lors, le présent Accord est considéré comme valide et conclu en 7 exemplaires originaux, pour la Société, pour les Salariés signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Le présent Accord donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :
Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE d’Aix en Provence dont une version sur support électronique ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence;
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
* * * * * *
Fait à Aix en Provence, le 25 mars 2019
Identité et qualité | Signature |
---|---|
, Président | |
, Salariée | |
, Salariée | |
, Salariée |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com