Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I4CE INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS et le syndicat CFDT le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07523052401
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : I4CE - INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
Etablissement : 50020198300037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-02)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-26)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-29)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération et le temps de travail
Entre
L’association Institute for Climate Economics - I4CE, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, SIREN 500 201 983 dont le siège social est au 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directeur général dûment habilité aux fins des présentes,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical.
D’autre part
il a été convenu le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’ensemble des salariés de l’association I4CE.
DUREE
Le présent accord à durée déterminée est conclu de la date de la signature au 31 décembre 2023, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, et de l'organisation du temps de travail.
3.1 Salaires effectifs
La direction et les membres du comité social et économique ont abordé la question des salaires effectifs dans l’entreprise.
Au cours de la NAO, les délégués du personnel ont pris connaissance des données permettant de vérifier que la politique salariale correspond bien au cadre discuté en 2021. Sur la base de ces chiffres, ils ont convenu que tel était bien le cas.
Une augmentation de 5% des rémunérations brutes est décidée. Elle concerne tous les salariés de l’échelon 1 à l’échelon 4, ayant au moins 3 mois d’ancienneté au moment de son versement prévu en mars 2023.
Il est également décidé d’octroyer un abondement maximum de 2400 euros qui sera attribué par l’employeur lors du versement en 2023 sur le PEE de l’intéressement 2022, dans les conditions décrites dans l’avenant au règlement PEE qui sera établi avant le versement de celui-ci.
3.2 Durée effective et organisation du travail
Les modalités de durée et d’organisation du travail fixées en application de la convention collective et de l’accord temps de travail signés le 30 juin 2016 sont maintenues.
3.3 Intéressement et épargne salariale
Les parties ont convenu de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement 2023.
Les dispositifs d’épargne salariale restent maintenus.
3.4 Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail équivalent.
Les parties constatent également qu’il n’y a pas de de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
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Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et aux délégués du personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris,
Le 15 mars 2023
En trois exemplaires originaux
Pour la CFDT,
XXX
Pour I4CE,
le Directeur Général
XXX
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