Accord d'entreprise "Mise en place d'un accord collectif relatif à la durée du travail au sein de la société Neoedge (IP-STAR)" chez IPS - IP-STAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPS - IP-STAR et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015930
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : NEOEDGE
Etablissement : 50031526200039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21
MISE EN PLACE D’UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NEOEDGE (IP-STAR) |
ENTRE :
La Société NEOEDGE (IP-STAR), SAS, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de MARSEILLE, sous le numéro B 500 315 262 (SIRET 500 315 262 00039), dont le siège social est situé 45 avenue André Roussin – 13016 MARSEILLE ;
Représentant par son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président.
(Ci-après « la Société NEOEDGE » ou « la Société »)
D'UNE PART,
ET :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société NEOEDGE est une société spécialisée dans l’expertise informatique et relève des dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC – IDCC 1486).
Compte tenu des variations d’activité de son secteur, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
En l’absence de délégué syndical, la Société a décidé de proposer aux membres de de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail de ses salariés.
Les membres du CSE ont répondu favorablement à cette proposition émanant de l’employeur.
C’est ainsi que les parties se sont réunies à deux reprises – en date du 11 juillet 2022 et du 16 Aout 2022 – pour négocier et signer le présent accord.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.
Il a pour objet de :
Mettre en place les astreintes au sein de la Société NEOEDGE, en vertu des dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail ;
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société NEOEDGE, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Fixer des contreparties aux heures supplémentaires effectuées a l’intérieur du contingent annuel, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société NEOEDGE, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation, sous réserve naturellement des dispositions spécifiques prévues au présent accord et/ou des stipulations contractuelles individuelles.
Il concerne l’ensemble des établissements actuels de la Société NEOEDGE, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES
ARTICLE III : DEFINITION DE L’ASTREINTE
1°) L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ou chez un client.
Les astreintes sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité pendant lesquelles le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, reste, à la demande de son employeur, à sa disposition afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité dans l'heure de l'appel.
La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière telle que définie ci-après.
2°) Seul le temps d'intervention du salarié constitue ainsi du travail effectif.
En effet, si l'astreinte nécessite une intervention, les heures ainsi effectuées constituent du travail effectif et sont rémunérées.
Ces heures donnent lieu, le cas échéant, à majoration et/ou à un repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon les barèmes fiscaux en vigueur, sauf pour les frais kilométriques si un véhicule est mis à la disposition de l'agent d'astreinte.
Le temps de trajet effectué à la demande de l'employeur, au cours d'une astreinte, du domicile au lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme du travail effectif et est rémunéré comme tel, en sus du remboursement des frais occasionnés.
ARTICLE IV : CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE
Les dispositions du présent accord relative aux astreintes sont applicables à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société NEOEDGE, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation (à l’exclusion des apprentis et des salariés sous contrat de professionnalisation), sous réserve naturellement stipulations contractuelles individuelles.
ARTICLE V : MODALITES DE L’INTERVENTION
1°) Les salariés visés à l’article IV du présent accord sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment à partir du matériel informatique de l’entreprise qui leur est confié.
Cette intervention aura lieu soit par appel téléphonique, soit par le biais de la prise en main à distance sur la configuration informatique des clients, soit par un déplacement chez nos clients.
En cas de déplacement, pour les salariés ne disposant pas de véhicule de société, ils utiliseront leur véhicule personnel et seront remboursé sur la base des kilomètres effectués et du barème fiscal.
2°) L’intervention doit être effectuée dans le temps nécessaire au salarié pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé. Le salarié doit être en mesure d’intervenir à distance (d’avoir avec lui son ordinateur portable d’entreprise, que son téléphone portable sur lequel le numéro d’astreinte est redirigé soit en zone de couverture et de s’assurer de bénéficier d’une connexion internet avec un débit suffisant) dans un délai raisonnable, et au plus tard 30 minutes après avoir été informé par téléphone. Exceptionnellement, il pourra être demandé au collaborateur d’être présent physiquement à moins d’une heure de son agence de rattachement (un délai de prévenance de quinze jours devra être respecté de la part de la direction).
L’astreinte doit faire l’objet à postériori d’un compte rendu écrit dans le cas où l’astreinte a donné lieu à une intervention ; ce compte-rendu devra notamment préciser l’heure à laquelle a débutée et s’est écoulée chaque intervention.
3°) En tout état de cause, l’astreinte résulte d’une décision managériale. Ainsi, chaque intervention devra faire l’objet d’une demande expresse de la Direction ; dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.
ARTICLE VI : MODALITES D’INFORMATION DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE
1°) Le personnel visé à l’article IV du présent accord sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours avant la date de sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié.
Est considéré comme circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible, par exemple : l’absence pour quel que motif que ce soit d’un salarié, force majeure, etc.
2°) L’information des salariés interviendra par tout moyen permettant d’identifier une date certaine.
3°) En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE VII : PERIODE D’ASTREINTE
1°) Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier :
D’un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
D’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le parfait respect de ces dispositions légales et en fonction des besoins et dans le respect des conditions de l’article IV du présent accord, les périodes d’astreinte seront définies et planifiées chaque mois par la Direction ; elles seront communiquées aux salariés concernés conformément aux dispositions prévues à l’article VI du présent accord.
Elles pourront avoir lieu n’importe quel jour de la semaine (7j/7j) et 24h/24h.
La période d’astreinte pourra courir tout un week-end mais aussi les jours fériés.
Il est précisé que l’instauration d’un dispositif d’astreintes par le présent accord, confère aux heures d’intervention effectuées au titre desdites astreintes, à quel que moment que ce soit (y compris la nuit, le dimanche ou les jours fériés) un caractère de travail habituel au sens de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, puisque prévu à l’avance, rémunéré et récurent.
2°) Il est également rappelé que l’astreinte prend effet dès que le salarié se trouve en dehors des locaux de l’entreprise et reste joignable dans un rayon compatible avec l’impératif d’urgence d’intervention.
Concernant les salariés en décompte horaire, l’astreinte couvre les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel est affecté le salarié sur la période considérée.
Concernant les salariés relevant du forfait annuel en jours, elle se situe en dehors de la journée de travail habituelle.
ARTICLE VIII : FREQUENCE ET SUIVI DE L’ASTREINTE
1°) La Direction établit le planning d’astreinte :
En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés ;
En veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire ;
En respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
2°) Les moyens permettant de reporter les heures / temps d’intervention, déplacements, et compte-rendu seront mis à dispositions des salariés d’astreinte.
Ces éléments seront validés par leur hiérarchie et transmis au service des Ressources Humaines en fin de période d’astreinte.
Les temps de travail déclarés feront l’objet de contrôles aléatoires en utilisant les moyens appropriés.
ARTICLE IX : CONTREPARTIE AU JOURS D’ASTREINTES
1°) Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une indemnité forfaitaire fixée à 400 € (quatre cents euros) bruts par semaine.
Il est précisé que cette contrepartie financière de l'astreinte compense une servitude permanente de l'emploi et constitue un élément de salaire inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
2°) Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les heures effectuées par les salariés sont rémunérées au taux horaire du salarié après application le cas échéant des majorations au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle de travail si celle-ci est supérieure à la durée légale, des heures de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés.
ARTICLE X : CONSEQUENCES DE L’ASTREINTE SUR LES TEMPS DE REPOS HEBDOMADAIRES ET LES TEMPS DE REPOS JOURNALIERS
1°) Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
2°) La période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, entre dans le décompte des temps de repos journalier et de repos hebdomadaire.
Ainsi, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir dans l’entreprise ou sur le matériel des clients pendant le temps de leur repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Une intervention interrompt le repos.
En conséquence, toute intervention remet les compteurs à zéro pour le décompte des 11 heures consécutives de repos journalier ou les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
3°) Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
ARTICLE XI : MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LA SOCIETE AUX SALARIES EN PERIODE D’ASTREINTE
La Société fournira au salarié le matériel nécessaire à la bonne réalisation de l’astreinte.
En cas de difficulté de fonctionnement du matériel entrainant l’impossibilité d’effectuer l’astreinte, le salarié devra en informer immédiatement et sans délai son supérieur hiérarchique, ce par écrit traçable.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE XII : SALARIES CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société employé à temps complet, toute catégorie professionnelle confondue, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE XIII : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC – IDCC 1486) en vertu desquelles le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 130 heures pour les ETAM et à 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année de référence (année civile) pour les salariés visés à l’article XII du présent accord.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE XIV : DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Consultation des représentants du personnel sur le dépassement du contingent :
Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l’avis préalable du comité social et économique (CSE) s’il est mis en place, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Information du salarié sur la contrepartie en repos :
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la Loi.
A ce jour, l'article L. 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu’à vingt salariés.
La Société informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l’ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois.
Délai de prise de la contrepartie en repos :
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d’au moins sept heures.
La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit (dès obtention du crédit de sept heures consécutives).
Si le salarié ne formule pas de demande dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture du droit, l’employeur devra lui demander de poser son repos dans un délai maximum d'un an.
A défaut de prise du repos au terme du délai d’un an à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.
Modalités de la demande de prise de la contrepartie en repos :
La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès de la Direction en respectant un délai minimum :
D’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à deux jours ;
De deux semaines pour tout congé supérieur à deux jours et jusqu’à cinq jours ;
De quatre semaines pour un congé supérieur à cinq jours.
La Direction fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :
Deux jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à deux jours ;
Sept jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à deux jours.
En cas de refus de l’employeur, la Direction fixera, après concertation avec le salarié, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date du refus.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
ARTICLE XV : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article XIII du présent accord feront l’objet de contreparties distinctes en fonction de chaque catégorie professionnelle.
Contreparties des heures supplémentaires applicables aux salariés relevant de la catégorie professionnelle des ETAM, conformément à la nomenclature de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques :
Pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des ETAM, conformément à la nomenclature de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article XIII du présent accord seront rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires – soit les heures travaillées entre 35ème heure hebdomadaire et la 43ème heure hebdomadaire incluse – feront l’objet d’une contrepartie financière sous forme d’une majoration de salaire de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des 8 premières heures supplémentaires – soit les heures travaillées à compter de la 44ème heure hebdomadaire– feront l’objet d’une contrepartie financière sous forme d’une majoration de salaire de 50%.
Contreparties des heures supplémentaires applicables aux salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres non soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres non dirigeant, conformément à la nomenclature de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques :
Pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres non soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres non dirigeant, conformément à la nomenclature de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article XIII du présent accord seront rémunérées comme suit :
La première heure supplémentaire – soit l’heure travaillée entre 35ème heure hebdomadaire et la 36ème heure hebdomadaire incluse – fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de 1,25 heures ;
Les 7 heures supplémentaires suivantes – soit les heures travaillées entre 37ème heure hebdomadaire et la 43ème heure hebdomadaire incluse – feront l’objet d’une contrepartie financière sous forme d’une majoration de salaire de 25% ;
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des 8 premières heures supplémentaires – soit les heures travaillées à compter de la 44ème heure hebdomadaire– feront l’objet d’une contrepartie financière sous forme d’une majoration de salaire de 50%.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE XVI : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 01/09/2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE XVII : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira à l’initiative de la Direction pour étudier toutes demandes des parties visant à régler les difficultés ou différends tant individuels ou collectifs nés de l’application du présent accord.
Cette réunion se tient dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande écrite et motivée.
ARTICLE XVIII : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Il est ainsi rappelé par les parties que, depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué via la plateforme TELEACCORDS (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, soit au cas présent au Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.
Fait à MARSEILLE, le 21 Septembre 2022.
Pour la Société NEOEDGE* Pour le Comité Social et Economique*
Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord » + paraphe de chaque page
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