Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA QUINZAINE DE 9 JOURS" chez TESORA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TESORA et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040704
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TESORA
Etablissement : 50053954900070 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA QUINZAINE DE 9 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société XXXX
Sise: XXXXXXXXXXXXXXX
RCS de XXXXXXXXXXXX
Siren : XXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par [...], agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET,
[…] agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.
D'AUTRE PART.
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
Préambule
Dans le cadre de sa démarche RSE, [...] s’attache à améliorer la Qualité de Vie au Travail depuis plusieurs années.
Dès février 2022, une réflexion collective a été menée sur l’instauration de la semaine de 4,5 jours, redéfinie au cours de cette réflexion en quinzaine de 9 jours.
Convaincue que cette organisation du travail renforcera l’équilibre pro/perso de chacun, élément essentiel de la QVT et objectif majeur de sa politique sociale, sans faire préjudice à la performance économique de l’entreprise, [...] a mené des actions d’optimisation des outils et méthodes de travail permettant ce nouvel aménagement du temps de travail. Un comité de pilotage dédié a été instauré et a assuré la définition et le suivi des actions ainsi que la communication avec l’ensemble des collaborateurs afin de préparer au mieux ce changement.
Forte de la réalisation du plan d’action et de l’approbation des équipes, [...] souhaite mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’une expérimentation sur une période allant du 6 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il est d’ores et déjà prévu que le comité de pilotage se réunisse dans la semaine du 11 au 15 septembre 2023 pour un premier bilan de l’expérimentation et se réserve le droit de dénoncer le présent accord si le but recherché n’est pas atteint, en accord avec le CSE.
En cas de succès à l’issue de cette phase d’expérimentation, les parties ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée, conclu selon les bases du présent accord à durée déterminée.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet
Le présent accord a pour objet de définir au niveau de l’entreprise les modalités d’organisation de la quinzaine de 9 jours.
Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société [...], selon les modalités ci-après définies.
Modalités D’ORGANISATION DE LA quinzaine de 9 jours
3.1 – Définition de la semaine quinzaine de 9 jours et dispositions communes
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 9 jours par quinzaine, et non plus sur 10. Afin de permettre l’application en pratique de la quinzaine de 9 jours, il sera attribué des jours dénommés « jours OFF », selon les modalités ci-après définies.
Le « jour OFF » est fixé un vendredi par quinzaine, soit en semaine paire, soit en semaine impaire, sauf exception à la demande exclusive du salarié et après validation du manager. Une répartition entre les salariés est organisée de façon à assurer la présence d’un nombre égal de salarié par fonction en semaine paire et en semaine impaire sur le « jour OFF ». La répartition, organisée par tirage au sort, est renouvelée semestriellement. L’organisation est tracée dans une note de service diffusée à l’ensemble des salariés.
Les « jours OFF » ne peuvent se stocker ou être rachetés, ils sont alloués dans le même cadre par quinzaine que celui de leur prise. Le « jour OFF » tombant un jour férié, devient sans objet, il ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké, ni racheté. Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à l’attribution du « jour OFF », ce jour devient sans objet, il ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké, ni racheté.
Illustration : si le salarié est en arrêt maladie le « jour OFF », ce dernier devient sans objet (il est perdu).
Le « jour OFF » n’est pas fractionnable.
Au regard des besoins de l’activité, le « jour OFF » planifié pourra ponctuellement être déplacé sur un autre jour ouvré de la semaine concernée, à la demande du manager. En outre, chaque salarié pourra être amené à travailler de manière exceptionnelle sur 5 jours au lieu de 4, à la demande de son manager. Le « jour OFF » ainsi exceptionnellement travaillé, fera l’objet d’une récupération à une date fixée conjointement par les parties.
Le nombre de « jours OFF » ne pourra excéder 22 jours par an. Il est rappelé que ce nombre de jours est variable et dépend notamment du nombre de jours fériés tombant sur le « jour OFF », du nombre de vendredis dans l’année et des éventuelles périodes de suspension du contrat de travail.
A la date des présentes, chaque salarié devra saisir les « jours OFF » sous l’intitulé « Jour de Repos » dans le SIRH PayFit, par anticipation. En cas de déplacement exceptionnel de ce « jour OFF » à la demande de son manager, dans l’un des cas mentionnés au 4ème paragraphe du 3.1, le salarié pourra annuler et repositionner le « jour OFF » concerné. Dans le cas où un « jour OFF » deviendrait sans objet, car tombant un jour férié ou pendant une suspension du contrat de travail, le « jour OFF » fera l’objet d’une annulation dans le SIRH PayFit par l’administrateur.
3.2 – Pour les Cadres au forfait jour
Le nombre de jours prévus au forfait demeure de 216 jours travaillés, conformément à l’accord d’entreprise du 23 février 2018 sur la durée du travail, et le nombre de jours non travaillés (communément appelés « RTT ») garantis par l’accord du 23 février 2018 demeure de 12 jours par an.
Les « jours OFF » attribués selon les dispositions définies au 3.1, sont assimilés à des jours travaillés s’agissant :
De la rémunération du salarié : ils bénéficient d’une rémunération inchangée
Des congés payés : ils sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés
Du calcul du nombre de jours travaillés : ils viennent alimenter le compteur annuel des jours travaillés, dont le forfait est défini à 216 jours
Conformément à l’accord d’entreprise du 23 février 2018 sur la durée du travail, le forfait jour s’accompagne d’un suivi des journées travaillées permettant de s’assurer du respect du plafond de 216 jours. Les « jours OFF » devront être renseignés avec la mention adéquate.
Il est rappelé que le salarié bénéficiera des temps de repos obligatoires prévus par la règlementation du travail, à savoir et à minima un repos journalier de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.
3.3 – Pour les Cadres au forfait jour réduit
A titre liminaire, les Parties rappellent que plusieurs salariés bénéficient, à la date des présentes, d’une convention individuelle réduite à 173 jours, équivalent à 80%.
Par conséquent, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours réduit se verront proposer un avenant à la convention individuelle réduite organisant le forfait annuel de 194 jours, équivalent à 90%, portant le nombre de jours non travaillés (communément appelés « RTT ») à 33 jours par an. Leur rémunération sera augmentée à due proportion, avec maintien de leur taux journalier.
Les « jours OFF » attribués selon les dispositions définies au 3.1, sont assimilés à des jours travaillés s’agissant :
De la rémunération du salarié : ils bénéficient d’une rémunération inchangée par rapport à la révision mentionnée au paragraphe précédent
Des congés payés : ils sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés payés
Du calcul du nombre de jours travaillés : ils viennent alimenter le compteur annuel des jours travaillés, dont le forfait réduit est défini à 194 jours
Conformément à l’accord d’entreprise du 23 février 2018 sur la durée du travail, le forfait jour s’accompagne d’un suivi des journées travaillées permettant de s’assurer du respect du plafond de 194 jours. Les « jours OFF » devront être renseignés avec la mention adéquate.
Il est rappelé que le salarié bénéficiera des temps de repos obligatoires prévus par la règlementation du travail, à savoir et à minima un repos journalier de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.
3.4 – Pour les ETAM
La durée de travail effectif par quinzaine est fixée à 74 heures, réparties sur 9 jours, soit 160,33 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8,2 heures.
Il est rappelé que conformément aux dispositions relatives aux 35h de la convention collective SYNTEC et du code du Travail, les ETAM bénéficient de 12 jours de RTT par an.
Il est rappelé aussi que :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation autorisée par loi
la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles
la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail
le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien
3.5 – Pour les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation et les stagiaires
Les apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et stagiaires pourront choisir d’organiser leur temps de travail, limité règlementairement à 35h par semaine ou 70h par quinzaine, soit sur 10 jours, soit sur 9 jours par quinzaine. La disposition choisie pourra faire l’objet d’une modification au cours du contrat ou du stage, après validation du tuteur.
SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord complète les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise du 23 février 2018 sur la durée du travail.
L’article 8 « RENONCIATION A CERTAINS JOURS DE REPOS » est ainsi complété par la mention suivante :
« Il est rappelé que les « jours OFF » ne se stockant pas, compte tenu de leur objet, ils ne peuvent faire l’objet de report, de récupération ou encore de rachat. »
Enfin, le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de [...] au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
DUREE ET Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 6 mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Il entrera en vigueur le 6 mars 2023 et au plus tard le jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et denonciation
Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé et ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la Dreets d’Ile de France.
Le document original est mis à disposition de chaque salarié sur le serveur.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Fait à Montrouge, le 06/03/2023.
Pour le CSE
[…] agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.
[...]
Représentée par […] pour le compte de [...] HOLDING, Président
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