Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DIADOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIADOM et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004306
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIADOM
Etablissement : 50071788900025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société DIADOM SAS,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés RCS sous le numéro 500 717 889, numéro de SIRET 500 717 889 000 25, dont le siège social est situé à Montpellier Cedex 2 (34965) - 876 rue du Mas de Verchant

Représentée par , agissant en qualité de l'entreprise”.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,
Les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise :

  • en qualité de Titulaire du Collège Employé

  • en qualité de Titulaire du Collège Cadre

dénommées ci-dessous « Les membres élus du CSE »,

d'une part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

De par la spécificité de son métier, la société DIADOM doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes : besoin de souplesse pour répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité liés à la nature des activités de l’entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres exerçant une fonction commerciale au sein du service Force de Vente (Directeur Commercial - Directeur de Zone - Directeur Régional - Responsable Commercial - Infirmier Relais)

  • Les cadres exerçant une fonction de Responsable de service pour le back office ou dans le cadre d’une activité support (Logistique, CRC, SAC, Comptabilité, Ressources Humaines …)

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours travaillés a été déterminé conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 applicable à l’entreprise et qui prévoit un plafond de 216 jours auquel se rajoute la journée de solidarité, soit 217 jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos est déterminé par la méthode de calcul suivante.

Nombre de jours de repos attribué = Nombre de jours de repos sur l’année / nombre de jours calendaires de l’année X nombre de jours calendaires restant dans l’année.

Le nombre de jours de repos obtenu est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple pour un salarié entré le 14 avril 2020

Nombre de jours de repos attribué = 11 (Nombre de jours de repos sur l’année) / 366 (nombre de jours calendaires de l’année) X 262 (nombre de jours calendaires restant dans l’année)

= 11/366 x 262 = 7.87 arrondis à l’entier supérieur, soit 8 jours de repos

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute du mois concerné par l’absence et le nombre de jours ouvrés du même mois.

Ainsi, le taux journalier est déterminé par le calcul suivant :

Rémunération brute mensuelle / nombre de jours ouvrés du mois concerné par la ou les absence(s)

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, seuls les jours ouvrés de présence sont pris en compte (jours fériés et jours de repos compris), en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris.

Exemple pour un salarié qui quitte l’entreprise le 17 avril 2020 en ayant posé un jour de repos au mois d’avril.

Le nombre de jours ouvrés de présence se calcule de la manière suivante :

11 jours ouvrés travaillés + 1 jour de repos pris + 1 jour férié (lundi de Pâques, le 13 avril) = 13 jours ouvrés de présence.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 227, soit un nombre de jours de repos maximal de 10 pouvant faire l’objet d’une renonciation.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Compte tenu des contraintes d’activités de l’entreprise (activité réduite sur certaines périodes, contraintes d’activités spécifiques à certains services), les parties conviennent que la moitié des jours de repos seront pris en fonction d’un calendrier déterminé en début d’année par le Responsable de service. Ce calendrier fera l’objet d’une communication auprès des membres du CSE.

Le solde restant du nombre de jours de repos est pris à la convenance du Salarié à la condition de respecter un délai de prévenance du responsable hiérarchique d’au moins 1 mois. Toute modification des dates fixées ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Les parties conviennent que les dispositions suivantes seront applicables à compter du 1er janvier 2021. Pour l’année 2020, la prise des jours de repos se fait conformément aux dispositions d’usage pratiquées avant l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est établie en fonction de leur qualification, de la classification de la convention collective et des niveaux de salaire pratiqués dans l’entreprise.

Cette rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 – Suivi des journées de travail et jours de repos

La prise des jours de repos (congés payés, RTT, autres congés) fait l’objet d’une formalisation au travers d’un formulaire type en vigueur dans l’entreprise. Ce document est signé par le responsable hiérarchique et le salarié. Il est transmis au Service des Ressources Humaines. Ces informations sont enregistrées au niveau du système de paie qui permet de comptabiliser et de suivre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de RTT.

Tout au long de l’année et notamment lors des entretiens d’activités, le responsable hiérarchique fait le point avec le salarié sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Au cours de ces entretiens, si des anomalies sont constatées, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. En outre, ils doivent en informer le service des Ressources Humaines.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent lors de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble du périmètre de la société DIADOM.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jour qui suit la procédure de dépôt définie à l’article 5.6.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent qu’une fois par an, en début d’année civile, elles se réunissent afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et L 2232-26 du Code du travail.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun membre titulaire du Comité Social et Economique.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 30 octobre 2020,

en 5 exemplaires,

Représentant de la société DIADOM

Titulaire du Collège Employé – CSE Diadom

Titulaire du Collège Cadre – CSE Diadom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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