Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU CADRES AU FORFAIT JOUR" chez DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00518000173
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT
Etablissement : 50080232700022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU

CADRES AU FORFAIT JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, au capital de 50 000 €, dont le siège social est Superdévoluy - 05250 Le Dévoluy

Représentée par M XXXXX, en qualité de représentant à la présidence de DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT, domicilié en cette qualité à Mairie du Dévoluy 05250 LE DEVOLUY

De PREMIERE PART,

ET

Le syndicat FORCE OUVRIERE

Ci-après représenté par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été signé le 04 Janvier 2001 entre la SAS SUPERDEVOLUY et le syndicat F.O, aux fins de procéder à la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

La durée du travail retenue était de 35 heures par semaine ou 1600 heures par an.

Concernant les cadres, il était prévu que ceux-ci :

- travaillent 39 heures par semaine

- bénéficient de 23 jours de RTT par an en compensation des heures supplémentaires allant de 35 à 39 heures.

- ou un forfait de 217 jours par an, sans autre précision.

Toutefois, il est depuis apparu, au gré de l’évolution législative et de la pratique, qu’il était préférable que certains cadres bénéficiant d’une autonomie en matière de détermination de leur temps de travail et en termes de responsabilités, puissent user d’un forfait en jours sur l’année, adapté à l’évolution législative et aux spécificités de l’entreprise, le système de décompte des heures et le forfait de 217 jours n’étant pas adaptés pour ces catégories de personnel.

C’est l’objet du présent avenant à l’accord d’entreprise du 04 Janvier 2001.

Conformément à la loi Travail n°2016-1088 du 08 aout 2016 et à ses décrets d’application, la société SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT procédera à l’aménagement du temps de travail de ses cadres à compter du 1er Janvier 2019 ; comme suit.

* * * * * *

La Société SAS DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT est spécialisée dans les Remontées mécaniques de la Station du Dévoluy.

Elle est soumise aux aléas climatiques et saisonniers.

L’activité des cadres nécessite une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs responsabilités.

La mise en place de forfaits en jours sur l’année au profit des cadres est en conséquence apparue la solution la plus adaptée à son activité.

La société a donc exposé le principe et le programme de cet avenant aux salariés concernés, préalablement à sa mise en œuvre.

Elle a également informé et consulté le CSE dans le cadre de ses prérogatives sur les questions intéressants la marche générale de l’entreprise.

S O M M A I R E

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

- Article I - Source juridique

- Article 2 - Objet

- Article 3 - Date d’effet

- Article 4 - Durée

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Article 5 - Période de référence du forfait

- Article 6 – Nombre de jours travaillés

- Article 7- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

- Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

- Article 9 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

TITRE III – REMUNERATION

-Article 1 – Publicité

-Article 2 – Clause de Rendez-vous

-Article 3 – Consultation du Comité d’entreprise

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- SOURCE JURIDIQUE

La loi n° n°2016-1088 du 08 aout 2016 et à ses décrets d’application ont prévu la possibilité de conclure des accords d’entreprise ou d’établissement pour mettre en œuvre des forfaits en jours dans l’entreprise, à défaut de convention ou d’accord de branche sur le sujet (article L.3121-63 du code du travail).

Or, la convention collective des Remontées Mécaniques ne prévoit rien en la matière, pas plus que l’accord d’entreprise du 04 Janvier 2001 qui ne prévoyait de manière précise que le régime des cadres sans autonomie particulière.

C’est la raison du présent accord.

Article 2- OBJET – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Les cadres ne bénéficiant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif, ou ne bénéficiant pas d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un an, ne sont pas concernés par le présent accord et restent soumis à l’accord d’entreprise du 04 Janvier 2001, soit un horaire de 39 heure hebdomadaire.

L’aménagement du temps de travail concerne le personnel suivant :

- Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif,

- qu’il s’agisse de salariés titulaires :

- d’un contrat à durée indéterminée

ou

- d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 1an.

Le présent accord vise les catégories professionnelles ci-dessus énumérées, à l’exception du Président du Conseil d’Administration qui, eu égard à l’indépendance et aux responsabilités importantes qu’il exerce, ainsi qu’à la large autonomie dont il dispose dans l’organisation de son travail, et de sa rémunération, est considéré comme faisant partie de la catégorie des Cadres Dirigeants de l’entreprise.

Les aménagements contractuels nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif seront établis avec les intéressés, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord d’entreprise 04 Janvier 2001.

Il est rappelé que la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord écrit signé des parties.

Le refus éventuel du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail et ne peut être constitutif d’une faute.

Article 3- DATE D’EFFET

L’application du présent avenant interviendra à compter du 1er Janvier 2019 dans la société.

Article 4- DUREE

Le présent régime d’aménagement du temps de travail des cadres précités est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 5 - Période de référence du forfait

La période de référence du forfait en jours sur l’année sera du 1er Juin au 31 Mai.

Article 6 – Nombre de jours travaillés

Les salariés ayant une qualification de cadre avec les fonctions d’adjoint au chef d’exploitation et adjoint au chef des pistes, disposant d’une réelle latitude et d’une totale autonomie dans l’organisation de leur activité, verront leur durée du travail calculée selon un forfait calculé en jours travaillés sur l’année.

Dans ce cadre, les salariés concernés s'engagent à effectuer 218 jours de travail au titre de chaque période annuelle de référence, ce décompte prenant en compte la journée de solidarité.

Ce chiffre correspond à une année entière de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés annuels.

Décompte des jours travaillés :

365 jours

-104 samedis et dimanches (ou jours de repos équivalents en semaine si travail du samedi et/ou dimanche)

- 25 jours ouvrés de congés payés annuels

- 10 jours fériés (ou équivalents en repos si des jours fériés sont travaillés) / - 1 journée de solidarité

- 7 jours de repos (JRTT)

218 jours travaillés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis tout ou partie des droits à congés payés annuels, le plafond de jours travaillés sera automatiquement augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par ailleurs il est précisé que les CP complémentaires acquis au titre de l’ancienneté (dans la limite de 4) viendront en déduction du nombre de jours à travailler.

Article 7- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des jours de travail de la période annuelle, soit 218 jours, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait à effectuer sera déterminé prorata-temporis, en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, sont les suivantes :

- nombre de jours inclus dans le forfait

- contrôle mensuel de l’activité (jours ou demi-journées de repos, avec mention de leur nature : CP, RTT, jours fériés etc…)

- entretien annuel sur l’organisation et la charge de travail

- rémunération forfaitaire et mention du forfait sur le bulletin de paye

- droit à la déconnexion.

Article 9 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié

Chaque cadre entrant dans le champ d’application du forfait en jours travaillés, devra assurer le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos pris au titre de chaque mois civil.

Compte tenu du niveau de responsabilité des cadres et agents de maîtrise concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demies-journées de repos.

Calendrier prévisionnel

Toutefois, ils devront en faire part tous les mois à l’employeur, qui vérifiera conjointement avec eux, la pertinence de ce calendrier, le mois précédent, pour le mois suivant, au vu du planning prévisionnel d’exploitation établi par le salarié.

Ce planning sera cosigné par le salarié et l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

- durée légale hebdomadaire du travail (article L 3121-10) L 3121-35, L.3121-36

- durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures (article L 3121-34)

- durées hebdomadaires maximales de travail soit 48 heures pour une semaine isolée et 44 heures sur 12 semaines consécutives (articles L 3121-35, L.3121-36).

Planning réellement effectué

Un récapitulatif devra en outre être remis à la fin de chaque mois civil par le salarié à la direction, indiquant notamment que le salarié s’est conformé aux dispositions des articles L 3131-1, L 3132-2 du code du travail (respectivement respect du repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail, interdiction de travailler plus de 6 jours par semaines, respect de la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives), précisant les jours et demi-journées effectivement pris au titre des repos et leur qualification (congés, jours ou demi-journées de repos).

Ce document renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, sera cosigné par le salarié et l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié.

Si l’employeur, au vu des calendriers mensuels présentés par le salarié, décèle une charge anormale de travail, il convoquera le salarié sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du travail, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de se journées, et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées ;

Dispositif d’alerte :

En cas de difficulté, le salarié aura la possibilité de demander à tout moment par écrit un entretien auprès du service des ressources humaines ou de la direction.

L’employeur le convoquera alors dans les 10 jours suivant la réception de sa demande et formulera par écrit les mesures misent en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation.

• Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

L’employeur s'assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

L’employeur organisera en outre un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La direction de la Société s’engage à recevoir à tout moment les cadres concernés, afin d’étudier avec eux les questions relatives à l’organisation de leur travail et l’amplitude des journées de travail.

• Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement selon lesquelles le salarié peut exercer le droit à la déconnexion

En l'absence de précision dans l'accord collectif sur l'exercice du droit à la déconnexion, les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés ( C. trav., art. L. 3121-65 ).

L’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 7 heures et après 20 Heures, à l’exception des services travaillant de nuit, tels que dameurs, nivoculteurs et sauf nécessité d’opérations de maintenance, sécurisation du domaine et secours.

L’accès aux mails professionnels sera bloqué pendant ces heures.

Le salarié pourra se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

TITRE III - RÉMUNÉRATION

La rémunération brute du salarié correspond à un forfait annuel maximum de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, également réparti par douzièmes, indépendamment du nombre d’heures travaillées sur l’année, sous réserve :

- des différentes possibilités d’épargne-temps et de report des jours de repos, ou de congés payés prévus par la loi et la convention collective applicable

- des règles applicables en cas d’absence, d’entrée et de sortie en cours d’année.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – PUBLICITÉ

Un exemplaire de cet accord sera adressé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, accompagné du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque salarié concerné contre émargement.

Un exemplaire sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 2 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans l’hypothèse où un texte législatif ou réglementaire, ou un accord de branche sur le sujet interviendrait après la mise en place des forfaits en jours sur l’année, la Direction informera le personnel des éventuelles mises en harmonisation nécessaires.

Etant néanmoins précisé qu’aux termes de la loi Travail du 08 Aout 2016 (n° 2016-1088), les accords d’entreprise priment sur les accords de branche et la loi, lorsqu’elle ne contient que des dispositions supplétives.

Article 3 - INFORMATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Le Comité d’entreprise a été informé de la mise en place des forfaits jours sur l’année pour les cadres concernés, en date du 13 Décembre 2018

Fait à Le Dévoluy le 13 Décembre 2018

Signature

LE DELEGUE SYNDICAL POUR LA PRESIDENCE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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