Accord d'entreprise "PARTICIPATION" chez GROUPE ATLANTIQUE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ATLANTIQUE SERVICES et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01718002789
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ATLANTIQUE SERVICES - SASU
Etablissement : 50090129300034 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD DE PARTICIPATION CHARENTE MARITIME
Entre :
- L'entreprise
forme juridique SASU, au capital de 5000 euros
dont le Siège Social est au 12 rue Louis neel, ZAC Les portes de l’Estuaire, 17110 Saint Georges de Didonne
représentée par
code NAF :8121Z N°SIRET : 500 901 293 000 34
D’une part,
Et,
la délégation unique du personnel (ou le Comité d’Entreprise) ayant ratifié l’accord à la majorité des membres salariés présents par un vote dont le procès verbal est annexé au présent accord et représenté par
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux.
Représentées par M agissant en qualité de
Représentées par M agissant en qualité de
l’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative, intégrée au présent texte, statuant à la majorité des deux tiers.
(s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité)
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société.
_______________________________________
Article 1 - préambule
L’entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, elle est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise, conformément à l’article L3321-1 et suivant du Code du travail.
L’entreprise emploie habituellement moins de cinquante salariés, elle décide volontairement de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Le présent accord est conclu au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur au jour de sa signature. Toutes modifications de ces dispositions, par une loi ou un décret relatifs à la participation, s’appliqueront de plein droit à cet accord, selon les modalités et les délais qu’ils fixeront, sauf si les textes en cause en disposent autrement.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit et plus particulièrement :
- la formule et les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation,
- les bénéficiaires de cette réserve,
- la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires,
- les modalités de disponibilité des droits des bénéficiaires,
- les modalités de gestion des droits des bénéficiaires,
- la procédure de règlement des différends éventuels entre les parties,
- les modalités d’information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Article 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.3324-1 du Code du Travail.
Elle s'exprime par la formule : R.S.P. = 1/2 (B – 5% C) x S/VA, dans laquelle :
- B représente le bénéfice net de l'entreprise
Soit la différence entre d’une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts, et d’autre part, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu correspondant. Le bénéficie net ainsi obtenu est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement.
Le montant du bénéfice net après toutes les corrections prévues est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes.
Il est à noter que :
pour les coopératives agricoles, le bénéfice net est égal à l’excédent net répartissable ;
lorsque l’entreprise bénéficie d’une exonération totale, les bénéfices sont « majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;
dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
* De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
* Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
- C représente les capitaux propres de l'entreprise
Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés : ils comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Toutefois, la réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Enfin, le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés au prorata temporis en cas d’investissement en cours d’année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l’actif correspondant aux établissements situés à l’étranger après publication à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d’un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : l’appréciation s’effectue comme en matière de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en ajoutant aux capitaux, définis ci-dessus, le montant des avances en compte courants faites à l’entreprise par l’exploitant individuel ou, dans les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont imposés conformément à l’article 8 du code général des impôts, par les associés au nom desquels ces bénéfices sont ainsi imposés. L'appréciation du montant des avances à retenir à ce dernier titre s'opère quelle que soit la durée de l'exercice considéré, en effectuant la moyenne algébrique des soldes de ces comptes courants tels qu'ils apparaissent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans cet exercice.
Pour les coopératives agricoles, les capitaux propres sont calculés suivant des modalités spécifiques.
Le montant des capitaux propres est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes.
- S représente les salaires de l’entreprise
Les montants à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (article D 3324-1 du code du travail).
- VA représente la valeur ajoutée de l'entreprise
La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes énumérés ci-après, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer :
charges de personnel,
impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
charges financières,
dotations de l'exercice aux amortissements,
dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
résultat courant avant impôts.
Pour les entreprises financières (entreprises de banque et d’assurances), la valeur ajoutée est déterminée suivant les modalités précisées par l’article D. 3324-3 du code du travail.
Pour les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), l’article R. 3323-9 du code du travail définit des conditions spécifiques de calcul de la participation.
Article 3 - BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires du présent accord, toutes les personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail pendant l’exercice de référence ayant au moins 3 mois d’ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date de départ du bénéficiaire durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Option (si participation volontaire) :
De plus, si l’entreprise se soumet volontairement aux dispositions de la participation (entreprise employant habituellement moins de cinquante salariés) alors le chef d’entreprise ou, s'il s'agit de personne morale, son président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, bénéficie de ce régime.
Option (si participation dérogatoire) :
Si l’entreprise applique une formule dérogatoire peut également bénéficier de la part de la réserve de participation excédant à la formule légale de calcul de la participation : le chef d’entreprise ou, s'il s'agit de personne morale, son président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Article 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
4.1. Plafond de répartition des droits
La réserve de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 pour :
50 % proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice de référence. Il s’agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale auxquels on ajoute les indemnités de congés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées.
De même, s’ajoutent à ces salaires, et sont également prises en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation, les rémunérations qui auraient été perçues par les salariés s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption) et L1226-7 du Code du travail (arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle), sous déduction des complément de salaires versés, le cas échéant, par l’entreprise.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Si un bénéficiaire n’accomplit pas la totalité de l’exercice de référence dans l’entreprise, ce plafond est réduit au prorata de sa durée de présence.
Pour les bénéficiaires visés au dernier paragraphe de l'article 3, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
0 % de manière uniforme (l’enveloppe est divisée entre tous les salariés bénéficiaires sans tenir compte ni du salaire ni du temps de présence).
- 50 % proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Il s’agit des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, …). De même sont considérés comme du temps de présence, les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption) et L1226-7 du Code du travail (arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle).
4.2. Plafond d'attribution des droits
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit « pro rata temporis ».
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels seront immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
Article 5 - SORT DES DROITS
5.1. Principe
Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire est informé, par la remise ou l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au litre de la participation.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple et au plus tard le 15ème jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice (soit le 15 mai de l’année pour un exercice clôturé en décembre de l’année précédente).
A l’occasion de cette répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter du jour de la répartition de la participation), pour demander :
• soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS,
• soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite collective (ou retraite collective Inter entreprises) si un accord est mis en place.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate des sommes qui lui sont attribuées dans le délai imparti (15 jours), les sommes sont automatiquement investies de la façon suivante :
1 - lorsque l’entreprise a mis en place un PERCO (ou PERCOI) :
pour 50% dans le PERCO (ou PERCOI) selon les modalités de gestion par défaut
pour 50% dans le PEE (ou PEI) sur le fonds par défaut.
2 - sinon pour 100% dans le PEE ou PEI sur le fonds par défaut.
Délais de versement
Les droits constitués en application du présent accord seront versés avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. (1er juin lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile).
Passé ce délai, les sommes versées en application de l'accord de participation produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
.2. - Indisponibilités
Les droits constitués en application du présent accord, versés dans sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite collective (ou retraite collective Inter entreprises) si un accord est mis en place ne sont donc négociables ou exigibles :
qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans en cas de versement dans le PEE (ou PEI). Cette période de blocage s’ouvre à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Les droits bloqués 5 ans sont toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des 9 cas suivants tels que prévus par la réglementation en vigueur pour le PEE (ou PEI) (articles L 3324-10 et R 3324-22 du Code du travail) :
qu’au moment du départ à la retraite du bénéficiaire en cas de versement dans le PERCO (ou PERCOI). Toutefois, les droits sont négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des 5 cas prévus par la réglementation en vigueur pour le PERCO (ou PERCOI) (article R3334-4 du Code du Travail).
En outre, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant de 80 € fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 10/10/2001 (JO du 18 /10 /2001).
La demande de rachat de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, si la demande de déblocage anticipé intervient après le sixième mois suivant le fait générateur, les avantages fiscaux prévus au 4 au III de l'article 150-0 A du code général des impôts sont perdus. Dans ce cas, le déblocage anticipé reste néanmoins possible.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent les sommes épargnées immédiatement exigibles.
Les demandes de rachat, accompagnées des pièces nécessaires pour justifier la disponibilité des parts, sont groupées par la Société pour envoi à la Société gérante ou transmises directement par les adhérents à la société gérante. Le remboursement des parts s'effectue en numéraire.
Article 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ET CHOIX DES INVESTISSEMENTS
Lors de la négociation du présent accord, les signataires ont examiné ensemble la question de l’établissement d’un plan d’épargne d’entreprise comme prévu à l’article L. 3332-6 du code du travail.
Ainsi, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS sur le PEE (ou PEI) et le cas échéant sur le PERCO (ou PERCOI) dont la gestion administrative est assurée par GROUPAMA EPARGNE SALARIALE, située 67, rue Robespierre – 93 558 MONTREUIL Cedex.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres de la Banque GROUPAMA BANQUE.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 (ce taux est publié chaque semestre) et qui court jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds communs de placement dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission, frais inclus, de la part.
La composition du portefeuille collectif des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la Société gérante.
Les parts et fractions de parts des Fonds communs de placement appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de l'organisme dépositaire.
Elles ne peuvent être rachetées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 5 ci-dessus, ou, avant l'expiration de ce délai, que lors de la survenance d'un des événements énumérés à ce même article.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et par conséquent de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Ce réinvestissement assure aux salariés une exonération d'impôt sur ces revenus qui est maintenue même au-delà de la période d'indisponibilité.
Le conseil de surveillance des Fonds communs de placement comprend, parmi les Sociétés adhérentes, des représentants de direction ainsi que des représentants salariés désignés par élection suivant les règlements de ces Fonds.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société gérante sur les opérations des Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans les Fonds communs de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
Aucune modification des règlements des Fonds communs de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
Article 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
En l’état actuel des textes, les sommes réparties au titre de la participation sont (1) :
exonérées de cotisations de Sécurité sociale ;
assujetties au forfait social conformément aux articles L137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale, [contribution à la charge de l’employeur au taux de 20 % (applicable aux sommes versées à compter du 1er août 2012)]. ;
soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ;
exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Article 8 - INFORMATION DES SALARIES
8.1 Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise portera à la connaissance de l'ensemble du personnel, la notice d’information des Fonds communs de placement, aux emplacements réservés à cet effet.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées devront faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du Travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
8.2 Information individuelle
Tout nouvel embauché se verra remettre un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire et indiquant :
a) le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
b) le montant des droits individuels qui lui ont été attribués,
c) le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),
d) la possibilité pour le salarié de demander la liquidation immédiate des droits qui lui sont attribués,
e) s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
f) la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
g) les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (cas prévus à l’article R. 3324-22).
Une note sera annexée à cette fiche, rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation prévues par le présent accord.
La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
8.3 Cas du départ du salarié
Lorsqu’un salarié quitte la Société sans demander le déblocage anticipé des droits (article 5 ci-dessus) ou avant que I’entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, la fiche visée à I’article 8.2 ci-dessus revêt la forme d’une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles. II s agit de I’état récapitulatif prévu à I’article L 3341 7 du Code du travail. Cet état sera inséré dans le livret d’épargne salariale et fera ressortir, d’une part, les sommes liquides et transférables et les valeurs mobilières, d’autre part, les dates d’échéance auxquelles les autres actifs seront disponibles, ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
La Société s’engage à prendre note de l’adresse du salarié a laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise et I’organisme gestionnaire.
Lorsqu’un salarié qui a quitté la Société ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par la Société ou I’organisme gestionnaire pendant un an à I’issue de la période d’indisponibilité.
Passé ce délai, les parts de Fonds communs de placement sont conservées par l'organisme gestionnaire. A l'expiration du délai de prescription (30 ans), celui-ci procède à la liquidation des parts et en verse le montant ainsi obtenu au Trésor public.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Article 9 - PRISE D'EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017
Il est conclu pour une durée :
déterminée de : un an, deux ans, trois ans,
indéterminée (tacite reconduction annuelle)
L’accord s'applique à au moins un exercice dont les résultats ne sont pas connus ni prévisibles au moment de la signature de l'accord (soit dans les six premiers mois de l'exercice servant de base au calcul).
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires.
Sauf convention contraire entre les parties, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. Lorsque l’accord a été passé au sein du comité d’entreprise, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La partie qui dénonce l'accord devra notifier aussitôt cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle.
A l’initiative de l’une de ces dernières, l‘accord pourra également faire l’objet dune révision totale ou partielle.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’employeur et les délègues syndicaux des syndicats représentatifs dans l’entreprise ou le Comité d’entreprise se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si la participation est mise en place par accord référendaire, l’accord peut être révisé par voie d’avenant ratifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.
Option (si participation obligatoire) :
Si l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur au seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif aura à nouveau atteint le seuil légal. La mise en œuvre de cette suspension doit être notifiée à l’administration à qui il appartient de vérifier la réalité de la baisse d’effectifs donnant lieu à suspension.
Article 10 - CONTESTATIONS
Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
- Le montant du bénéfice et des capitaux propres fait l‘objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause. En cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut néanmoins être demandée à l’inspecteur compétent.
- Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions judiciaires, sauf lorsqu’ils portent sur le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale, auquel cas la juridiction administrative sera compétente.
- Tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des Tribunaux judiciaires.
Conciliation préalable
Toutefois, afin d’éviter le recours aux Tribunaux, les parties signataires conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, de designer d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de les concilier.
En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi et signé du ou des experts.
Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux compétents.
Article 11 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) : une version sur support papier signée des parties (en recommandé AR) et une version sur support électronique à l’adresse : poitou-ut17.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Ce dépôt est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
- Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales : le texte du mandat les habilitant à signer l'accord si les représentants d'organisations syndicales ne sont pas délégués syndicaux ;
- Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité : le procès-verbal de la séance ;
- Si l'accord a été conclu suite à la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur : la liste nominative d’émargement de l'ensemble des salariés ;
A Saint Georges de Didonne , Le 19 décembre 2017
Pour l'Entreprise Pour l'autre partie signataire
Pour les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires : les sommes versées au titre de la participation entrent dans l’assiette de calcul cette taxe.↩
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