Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un repos compensateur de remplacement" chez EILS - EMBALLAGES INDUSTRIELS LOGISTIQUE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EILS - EMBALLAGES INDUSTRIELS LOGISTIQUE SERVICES et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06722010373
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : EMBALLAGES INDUSTRIELS LOGISTIQUE SERVICES
Etablissement : 50096650200055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés :

La société Emballages Industriels Logistique Services (EILS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 5, rue de Johannesburg à ERSTEIN (67150), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg,

SIRET : 500 966 502 000 55,

APE : 1624Z,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

Dénommée ci-dessous « l'entreprise »,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de la société EILS

Syndicat CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de détailler la mise en place d’un système de repos compensateur de remplacement à destination de l’ensemble du personnel de la société EILS, à l’exception des salariés du collège « Cadre ».

Les informations figurant dans cet accord ont fait l’objet d’une négociation avec le Délégué Syndical conformément aux dispositions en vigueur du code du travail L3121-37.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concernera l’ensemble du personnel de la société EILS, à l’exception des salariés du collège « Cadre ».

ARTICLE 2 – OBJET

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Les parties au présent accord affirment que le recours aux heures supplémentaires demeure l’exceptionnel. Le recours aux heures supplémentaires s'effectue sur demande et/ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération certaines des heures supplémentaires décomptées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 3 – ETENDUE DU REMPLACEMENT

Toutes les heures supplémentaires à partir de la 40ème heure sont concernées par le dispositif.

Il est en effet entendu entre les parties que les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure fassent l’objet d’une majoration de 25% et soient payées. Sauf si le salarié fait la demande que l’ensemble des heures soit inscrit au compteur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

- 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes (soit 1 heure et 25 centièmes).

- 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes (soit 1 heure et 50 centièmes).

La prise du repos peut être remplacée par une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise, de l'impossibilité de prendre ces repos compensateurs de remplacement due aux refus de l'employeur.

Les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires et ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la demande de repos.

Les salariés du collège « Cadre » ne sont pas concernés par le présent accord.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise et ce quelle que soit la forme du ou des contrats de travail conclus : à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, contrat de professionnalisation, d’apprentissage, initiative emploi … Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par le Code de travail à du travail effectif ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

  • Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars N+1. Le nombre d’heures maximum qu’il sera possible de reporter sur l’année suivante sera de 35.

  • Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

La prise de repos compensateur de remplacement devra être prise en dehors de la période allant du 1er juin au 30 septembre. Par ailleurs, il ne sera pas possible de prendre un repos compensateur de remplacement lors d’un pont (par exemple le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension). Dans le même temps, il ne sera pas possible de cumuler la prise des congés payés avec un repos compensateur sur une semaine complète, c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de poser quatre jours de congés payés (du lundi au jeudi), et de prendre un repos compensateur de remplacement le vendredi. Le repos compensateur de remplacement doit être pris indépendamment des congés payés.

  • Du Lundi au Vendredi les RCR pris le Matin, représente 5H00.

  • Du Lundi au Jeudi les RCR pris l’après-midi, représente 2H50 centièmes.

  • Du Lundi au jeudi les RCR pris sur la journée, représente 7H50 centièmes.

Ce qui représente le temps de travail effective sur la journée ou demi-journée.

La journée de solidarité qui est fixée au lundi de Pentecôte devra obligatoirement faire l’objet de la pose d’une journée de congé payé. En effet, il ne sera pas possible de poser un repos compensateur de remplacement pour cette journée.


ARTICLE 6 – FORMALITES DE PRISE

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (courriel, demande d'absence mis à disposition dans l'entreprise) au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de la prise de repos. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

Sans réponse dans ce délai la demande de repos sera considérée comme accordée.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié est informé mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 mars de l’année qui suit l’année d’acquisition sont effectives.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à ERSTEIN, en deux exemplaires originaux

Le 14 juin 2022

XXX XXX

Président Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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