Accord d'entreprise "avenant de revision n°1 a l'accord d'entreprise relatif a la duree du travail du 16 decembre 2019" chez SVJ PAYSAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SVJ PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002683
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SVJ PAYSAGE
Etablissement : 50129160300030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2019-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01

AVENANT DE REVISION N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

Représentée par Monsieur PRENOM NOM en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

• Monsieur prenom NOM

D’autre part

PREAMBULE

La Société SOCIETE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Direction de la Société SVJ PAYSAGE et les membres du Comité Social et Economique portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les négociations ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise relatif la durée du travail en date du 16 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020.

Depuis cette date, les activités de la Société portant sur l’entretien et la création en paysage ont évolué nécessitant ainsi l’adaptation de l’aménagement de la durée du travail.

De nouvelles négociations ont alors été engagées entre la Direction de la Société et les membres du Comité Social et Economique et ont conduit à la conclusion du présent avenant de révision dont la teneur ainsi améliorée tient compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles afin de satisfaire l’intérêt commun et concerté des parties.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord d’entreprise du 16 décembre 2019 précité qu'il modifie.

Ainsi les TITRE I, TITRE II, TITRE III du présent avenant de révision se substituent aux TITRE I, TITRE II, TITRE III de l’accord d’entreprise initial du 16 décembre 2019 précité.

Le présent avenant de révision est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre et sous-titre du présent avenant de révision précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés itinérants répondant à la classification suivante :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,

  • Ainsi qu’aux cadres, positions C1 à C4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Pour assurer une cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet avenant s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Le présent titre s’applique aux salariés itinérants de la Société SOCIETE quel que soit son lieu de rattachement (siège social, site de SITE ou tout autre site ou établissement futur de la Société).

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent avenant, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent avenant :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent avenant laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises des consignes etc….) constituent du travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet défini ci-dessus, soit 50 km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée forfaitairement, à la date des présentes, à 4.5 MG par jour, étant précisé que la quasi-totalité des chantiers se situe dans une zone de 5 à 20 km (exprimés en rayon) du dépôt.

  • Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne supporte aucune majoration.

Le MG applicable est celui en vigueur.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Pour les chauffeurs poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Frais de repas

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 7 – Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles, de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – La gestion du temps de travail des salariés itinérants

Le présent sous-titre s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés itinérants suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,

  • Ainsi qu’aux cadres, positions C1 à C4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Pour assurer une cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet avenant s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Le présent titre s’applique aux salariés itinérants de la Société SVJ PAYSAGE quel que soit son lieu de rattachement (siège social, site de Iteuil ou tout autre site ou établissement futur de la Société).

Article 8 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1607 heures.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre N inclus.

Article 8-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

INDICATIVES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

Août à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Ramassage des feuilles

Novembre à Décembre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes

Toute l’année, selon la période de floraison

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel

Article 8-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne soit 1607 heures par an comprennent la journée de solidarité.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 9 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine,

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 10– Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 11 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 8 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Article 11-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 11-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 12 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 10 susvisé.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 13 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Il est convenu de décompter la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine comme suit :

  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Article 14 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien pourra faire l’objet d’un enregistrement au moyen d’un dispositif de géolocalisation.

Le système de géolocalisation a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer :

  • la sécurité du salarié, des marchandises et du véhicule dont il a la charge,

  • le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès des clients. En effet, cet outil permet :

  • une gestion en temps réel des déplacements chez les clients afin d’informer ces derniers plus aisément et précisément des lieux et heures d’intervention et justifier ainsi des coûts facturés,

  • un suivi plus rigoureux des kilomètres effectués pour la facturation clients dans une logique de réduction du coût des carburants,

    • une meilleure gestion des interventions chez les clients en des lieux dispersés, des plannings, des frais généraux, et l’optimisation ainsi des tournées et des déplacements des salariés,

    • le suivi des temps de trajet et du temps de travail en lien avec l’analyse des coûts de production sur les chantiers,

    • le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies au sein de la Société,

Les parties conviennent que les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également, d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail des salariés.

La direction de la Société est la seule destinataire de ces données.

Conformément aux obligations légales incombant à la Société, le système de géolocalisation des véhicules est géré conformément aux principes de protection des données personnelles édictées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que par les lois n°78-17 du 6 janvier 1978 et n°2018-493 du 20 juin 2018.

Sous-titre II – La gestion du temps de travail des salariés sédentaires

Le présent sous-titre s’applique exclusivement aux salariés sédentaires ayant la classification suivante :

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Ainsi qu’aux cadres, positions C1 à C4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Le présent titre s’applique aux salariés sédentaires de la Société societe quel que soit son lieu de rattachement (siège social, site de SITE ou tout autre site ou établissement futur de la Société).

Article 15 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée collective du travail des salariés sédentaires à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires.

La rémunération des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 151,67 heures par mois.

Ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures, et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Le temps de travail effectif correspond à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

La répartition hebdomadaire de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise à la date de signature du présent avenant ne peut être considérée comme définitive. Elle peut être amenée à être modifiée selon les besoins du service.

Article 16 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 17 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 18 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement avec une majoration de 25 %.

Article 19 – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Dans cette hypothèse, cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié concerné.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.

Article 20 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 21 – Modalités de conclusion du présent avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 22 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 – Dépôt et publicité de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLE.

Fait à CHÂTELLERAULT, Le 1er décembre 2022

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société SVJ PAYSAGE

NOMPRENOM

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur PRENOM NOM

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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