Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GEOPARTS" chez GEOPARTS
Cet accord signé entre la direction de GEOPARTS et le syndicat CGT et UNSA et CFTC et CFDT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFTC et CFDT
Numero : T07719002872
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEOPARTS
Etablissement : 50137929100021
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GEOPARTS |
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I- LE COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE
Article 1- Mise en place et attributions du Comité Social et Economique (CSE)
Cadre de mise en place
Composition
Mandat
Attributions
Article 2- Fonctionnement du Comité Economique et Sociale
2.1- Bureau
2.2- Organisation des réunions
2.2.1- Périodicité des réunions
2.2.2- Convocation aux réunions
2.3- Heures de délégation
2.4- Budget
2.4.1- Budget des activités sociales et culturelle
2.4.2- Budget de fonctionnement
2.4.3- Transfert entre le budget des activités sociales et culturelle et le budget de fonctionnement
Article 3- Les Commissions obligatoires
3.1- La Commission du Comité Sociale et Economique (CSSCT)
3.1.1- Désignation et composition
3.1.2- Réunions
3.1.3- Attributions
3.1.4- Moyens attribués
3.2- Les autres Commissions (Formation professionnelle et emploi, Egalité professionnelles : information et aide au logement)
3.2.1- Désignation et composition
3.2.2- Réunions
3.2.3- Attributions
Article 4- Les représentants de proximité (RDP)
4.1- Nombre de représentants de proximité
4.2- Modalités de désignation et perte du mandat
4.3- Attributions
4.4- Réunions
4.5- Moyens attribués
4.6- Modalités de désignation de Représentants de proximité en cas d’ouverture d’un nouveau site
Article 5 – Le recours à la visioconférence
TITRE II – L’EXERCICE ET LA GESTION MATERIELLE DES MANDATS
Article 1- Les instances syndicales
Le délégué syndical
Le représentant syndical au CSE
Article 2- La gestion matérielle des mandats
2.1- Heures de délégation
2.2- Bon de délégation
2.3- Temps de réunion et temps de trajet y afférents
2.4- Frais de déplacement liés aux réunions obligatoires des IRP
2.5- Frais de déplacement des Organisations syndicales
2.6- respect de la durée du travail
TITRE III- Dispositions finales
Article 1-Secret professionnel et obligation de discrétion
Article 2- Portée du présent accord
Article 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 4- Dénonciation et révision de l’accord
Article 5- Information du personnel
Article 6- Formalités de notification de dépôt et de publicité
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société GEOPARTS devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2019, les organisations syndicales et la Direction de GEOPARTS ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique.
Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique porte, notamment, sur les thèmes suivants :
La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ;
La mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT);
La désignation des représentants de proximité (RDP) ;
La gestion matérielle des mandats.
TITRE I- LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1- MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET ATTRIBUTIONS
Cadre de mise en place
Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.
Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que le Comite Social et Economique est mis en place au sein de la société GEOPARTS.
Composition
Le Comité Social et Economique est composé de :
La délégation élue du personnel dont le nombre de titulaires et de suppléants sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur ;
En l’absence d’un élu titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant conformément aux règles légales de remplacement.
Présidence du Comité Social et Economique par l’employeur et son représentant, assisté éventuellement jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative ;
Représentant(s) syndical(aux) des organisations syndicales représentatives, avec voix consultative ;
Participants avec voix consultative pour les réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’inspection du travail.
Les résolutions du Comité Social et Economique sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.
Mandat
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economiques sont élus pour 4 ans.
Attributions
Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur.
Le Comité dispose également d’une mission générale dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail.
Cette instance reprend les attributions des instances précédemment en place, qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles aux commissions constituées en son sein.
Article 2- FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
2.1- Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier, parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique ainsi que d’un secrétaire suppléant et un trésorier suppléant parmi les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.
Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.
Compte tenu de sa responsabilité au sein de l’instance, le secrétaire du bureau du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 6 heures par mois. Ce crédit d’heures s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non utilisation et ne peut être mutualisé entre eux. Toutefois, ce crédit d’heures peut être transféré au secrétaire adjoint par le représentant du personnel.
2.2 - Organisation des réunions
2.2.1- Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit au moins onze fois par an. Parmi ces onze réunions, au moins quatre, dont une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social et Economique pourra tenir des réunions exceptionnelles selon les modalités suivantes :
Le Président peut convoquer des réunions extraordinaires, dont l’ordre du jour est établi conjointement avec le secrétaire selon les mêmes modalités que les réunions ordinaires ;
La majorité des membres élus titulaires du CSE peut demander la tenue d’une réunion extraordinaire. L’ordre du jour de cette réunion est fixé par les élus dans leur demande. Le président est tenu de convoquer la réunion extraordinaire régulièrement demandée par la
majorité des membres élus titulaires du CSE dans les meilleurs délais, sans pouvoir se faire juge de l’opportunité ou de l’utilité de cette demande ;
Sur les sujets de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le CSE doit être réuni à la demande motivée de deux de ses membres ;
Le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé et à l’environnement,
Si un représentant du personnel constate qu’il existe un risque de danger grave et imminent il en avise immédiatement l’employeur. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’employeur doit réunir d’urgence le CSE, dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Le temps passé par les membres du Comité à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire.
2.2.2- Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le président et le secrétaire.
Les membres du Comité, titulaires et suppléants, sont convoqués à la réunion et reçoivent l’ordre du jour au moins trois jours calendaires avant la réunion conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque les réunions traiteront des sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.3- Heures de délégation
Le volume d’heures sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur.
Toutes les heures qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sur le mois suivant dans la limite de 12 mois avec obligation pour le représentant souhaitant utiliser le report d’en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.
Les heures peuvent également être répartis chaque mois exclusivement entre les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel avec l’obligation d’informer par écrit l’employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant les identités et le nombre d’heures mutualisées pour chacun.
L’application de ces deux modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire.
Le temps passé par le représentant du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
En revanche s’imputent sur le crédit d’heures toutes les autres réunions organisées à l’initiative des instances représentatives du personnel.
2.4- Le budget
2.4.1- Budget des activités sociales et culturelles
La contribution de l’entreprise correspond à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le montant de cette contribution s’appliquera dès le mois suivant de l’élection des membres du Comité Social et Economique.
2.4.2- Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement équivaut à un pourcentage de la masse salariale déterminé au regard des effectifs de l’entreprise, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre d’information, la contribution correspond, à ce jour, à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.
2.4.3- Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3- LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES
3.1- La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
En application des dispositions en vigueur une seule Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est créée au sein du Comité Social et Economique de GEOPARTS.
Le champ d’intervention de cette Commission est le périmètre de l’entreprise.
3.1.1- Désignation et composition
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la Commission ;
Les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail soit composée de quatre membres dont au moins un représentant du collège « maîtrise et cadre ». Les membres sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres au scrutin secret de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique. Les membres de la Commissions procèdent à la désignation d’un secrétaire, parmi ses membres. Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président
3.1.2- Réunions
La commission se réunira au moins deux fois par an à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres en cas de circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la Commission.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
3.1.3- Attributions
Cette commission a pour mission de préparer les consultations obligatoires du Comité Social et Economique, en matière de santé et de sécurité.
Conformément aux dispositions légales, la commission ne peut pas avoir recours à un expert et ne disposent pas des attributions consultatives du Comité social et Economique.
3.1.4- Moyens attribués
Les représentants de la Commission SSCT bénéficient d’un droit d’accès au local mis à la disposition des représentants de proximité et un crédit annuel de 16 heures de délégation chacun.
3.2- Les autres Commissions (Formation professionnelle et emploi/ Egalité professionnelle/ Information et aide au logement)
3.2.1- Désignation et composition
Les membres des trois commissions obligatoires (Formation professionnelle et emploi/ Egalité professionnelle/ Information et aide au logement) sont désignés par les membres du Comité social et Economique et parmi ses membres (titulaire ou suppléant) par une résolution prise à la majorité des présents.
La durée du mandat des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique. Les Commissions sont toutes présidées par un de ses membres.
3.2.2- Réunions
Les membres de la commission se réunissent à l’initiative de l’employeur ou en cas de circonstances exceptionnelles à la demande de la majorité des membres et sont convoqués par ce dernier en vue de préparer la consultation relative à leur domaine de compétence. Dans ce cadre, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.2.3- Attributions
Les commissions obligatoires ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations. Leurs missions sont définies par le Code du travail.
Article 4- LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
4.1- Nombre de représentants de proximité
Afin de garantir une réelle représentation de proximité au sein des différents périmètres de l’entreprise, les représentants de proximité sont désignés en priorité parmi les membres du Comité Social et Economique (titulaires ou suppléants) et doivent être affectés exclusivement aux sites du périmètre.
A défaut d’élus au CSE sur un des sites du périmètre, les membres du CSE peuvent désignés des représentants de proximité en dehors du CSE et dans la limite d’un représentant maximum par périmètre.
Le nombre de représentants est déterminé selon la règle définie ci-après :
Périmètre | Nombre de représentants de proximité |
---|---|
Brétigny sur Orge | 2 |
Serris | 2 |
Activités ferroviaires | 1 |
Logistique/Transport/ In situ | 4 |
Les 9 représentants de proximité sont répartis selon les périmètres définis ci-dessus, le cumul de plusieurs mandats de représentant de proximité n’est pas possible.
4.2- Modalités de désignation et perte du mandat
Dans le mois suivant l’élection du Comite Social et Economique, les représentants de proximité sont élus par les membres du Comité Social et Economique et parmi ses membres au scrutin secret de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Dans le cas où le nombre de représentants de proximité ne sera pas atteint et si les conditions fixées à l’article 4.1 - 2ème paragraphe sont réunies, il sera procédé à un appel à candidature au sein des sites concernés. La désignation se fera dans les mêmes conditions que pour les représentants de proximité élus ayant un mandat CSE.
A l’issue de cette désignation un procès-verbal sera établi.
En cas de perte du mandat de représentant de proximité consécutif à son départ de l’entreprise ou à son changement de site, il sera dans ces circonstances, procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité et ce dans les deux mois suivant la perte du mandat et dans les mêmes conditions ci-dessus.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique et bénéficient de la même protection que les membres du CSE.
4.3- Attributions
Le représentant de proximité exerce, notamment, les missions suivantes :
présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives de leur périmètre relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au niveau local :
faire la remontée des problématiques des salariés relatives à l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail,
travailler avec le préventeur sécurité sur les enquêtes suite à un accident du travail,
être mandatés par la Commission santé, sécurité et condition de travail pour organiser des visites du périmètre, l’études de poste et le port des équipements de sécurité,
contribuer à la prévention de la sécurité et de la santé au travail autour du document unique, à l’analyse des accidents de travail du périmètre,
être informés des sujets locaux relatifs à l’organisation des conditions de travail n’entraînant pas d’obligation de consultation du Comité social et Economique.
4.4- Réunions
Les parties conviennent que les représentants de proximité se réunissent une fois par trimestre sur leur périmètre.
Le nombre de réunion est ainsi au moins égale à 4 par an. Le temps passé à ces réunions par les représentants de proximité est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Assisteront aux réunions les représentants de proximité du périmètre concerné et des représentants de la Direction, sans pour autant que ces derniers soient en nombre supérieur à celui des représentants de proximité.
Les parties conviennent que les représentants de proximité transmettent à la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion toutes ses réclamations locales relatives aux prérogatives qui lui sont dévolues.
Les réponses de la Direction seront consignées dans un tableau de suivi.
4.5- Moyens attribués
Compte tenu de la dispersion des représentants de proximité et des multiples lieux de travail, il est convenu que la Direction détermine plusieurs salles de réunions situées au sein de certaines unités de travail et mises à disposition.
De plus, un crédit mensuel, non reportable ou transférable de 3 heures de délégation sera attribué aux représentants de proximité ne disposant pas de crédit d’heures dans le cadre du CSE.
4.6- Modalités de désignation de Représentants de proximité en cas d’ouverture d’un nouveau site
En cas d’ouverture d’un nouveau site et si l’effectif du site est supérieur à 18 salariés pendant 6 mois consécutifs, il sera procédé à la désignation de représentants de proximité dans les mêmes conditions ci-dessus (article 4-2) à raison d’un représentant de proximité si l’effectif est < 50 ou de 2 représentants de proximité si l’effectif est de 50 et plus.
Article 5- LE RECOURS A LA VISIO CONFERENCE
Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence avec l’accord des participants.
Il est rappelé que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du CSE, des Commissions, des représentants syndicaux ou des représentants de proximité, leur participation effective et une continuité du son et de l’image.
Le Direction informe les membres de l’instance des modalités d’organisation de la réunion, lors de sa convocation.
TITRE II – EXERCICE ET GESTION MATERIELLE DES MANDATS
Article 1- LES INSTANCES SYNDICALES
Le délégué syndical
Chaque organisation syndicale représentative ayant une section syndicale peut désigner un délégué syndical dans l’entreprise parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique.
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité social et Economique.
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il est le relai entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Il peut également rencontrer les salariés sur leur poste de travail, en respect des règles de sécurité, durant les heures d’ouverture et sans que le déplacement n’entrave le fonctionnement normal du service pendant ses heures de délégation.
Enfin, il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.
Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce crédit d’heures ne peut être ni mutualisé ni reporté sur le mois suivant.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Le représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. La désignation devra être notifiée par écrit à l’employeur. Le représentant syndical doit être choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise.
Il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au Comité social et Economique et de représentant syndical au sein de ce comité.
Le mandat de représentant syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité social et Economique.
Le représentant syndical assiste aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative.
Article 2- LA GESTION MATERIELLE DES MANDATS
2.1- Heures de délégation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini au présent accord.
Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
2.2- Bons de délégation
L’utilisation du bon de délégation constitue un élément important au regard du traitement des heures de délégation.
Il revient ainsi à chaque représentant d’utiliser systématiquement le bon de délégation mis à sa disposition par la Direction.
Chaque fin de mois le manager remontera au service RH l’ensemble des bons de délégation et ceci afin de tenir la comptabilité des heures utilisées.
Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier n’est pas à son poste de travail le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par téléphone de sa délégation, l’établissement du bon de délégation se faisant à son retour à son poste de travail.
En cas de non-respect par le représentant du personnel de l’utilisation des bons de délégation, le service RH prendra contact avec l’organisation syndicale à laquelle le salarié appartient afin que cette dernière rappelle à son adhérent ses obligations.
Si sous 15 jours la situation n’était pas réglée, le service RH convoquera le représentant du personnel.
2.3- Temps de réunion et temps de trajet y afférent
Le temps passé par les représentants du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Seul le temps de trajet pour se rendre à ces réunions ou aux commissions obligatoires fait l’objet d’une rémunération et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Le temps de trajet est déterminé par les données issues du site « Mappy » sur la base du trajet « site d’affectation – lieu de réunion ». Ce temps de trajet sera pris en compte de manière forfaitaire sauf en cas de dépassement lié à des circonstances exceptionnelles de circulation déclarées par le salarié.
2.4- Frais de déplacement liés aux réunions obligatoires des instances représentatives du personnel
Les frais de déplacements engagés par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions obligatoires organisées à l’initiative de la Direction sont à la charge de l'employeur.
Dans ce cadre, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du barème en vigueur au sein de l’entreprise GEOPARTS, données issues du site « Mappy », trajet le plus rapide, calculé le lundi à 7h du matin.
En revanche, les frais exposés par les représentants du personnel liés à des déplacements effectués en dehors des réunions obligatoires ne seront pas pris en charge par l’employeur.
2.5- Frais de déplacement des organisations syndicales
En vue de faciliter l’action syndicale, la direction s’engage à prendre en charge, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement des organisations syndicales dans la limite annuelle suivante :
2 000 Km annuels par organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise
4 billets de train Allers et Retours par an
et sur la base du barème en vigueur au sein de l’entreprise GEOPARTS ou à défaut selon le nombre de kilomètres parcourus (selon données site « Mappy » – trajet le plus rapide).
2.6- Respect de la durée du travail
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Si le représentant dispose d’une certaine latitude pour organiser dans le temps l’exercice de son/ses mandats, celui-ci ne doit pas le conduire à dépasser les durées maximales du travail, exprimées en durées journalière ou hebdomadaire.
Ainsi, lorsque le cumul des heures liées à l’exercice de son activité professionnelle et des heures de délégation entraîne le dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine, celui-ci ne peut excéder les limites des durées maximales du travail :
durée maximum quotidienne : 10 heures par jour
durée maximum moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures
durée maximum hebdomadaire : 48 heures.
Pour les salariés n’étant pas soumis au forfait jour, toutes les heures de délégation, de réunion à l’initiative de l’employeur, et de trajet pour se rendre à une telle réunion, correspondant à des heures supplémentaires, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
La direction mettra tout en œuvre pour faciliter aux représentants du personnel leur présence aux convocations pour les réunions du CSE, des différentes commissions et des réunions de proximité.
Titre III- DISPOSITIONS FINALES
Article 1- Secret professionnel et obligation de discrétion
Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
Article 2- Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise, ainsi que les dispositions supplétives desdites ordonnances auxquelles le présent accord ne déroge pas expressément.
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du CSE.
Article 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comite Social et Economique.
Article 4- Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 5- Information du personnel
Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.
Article 6- Formalités de notification de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, à la DIRECCTE, au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.
Fait à Moissy Cramayel, le 27 septembre 2019, en 8 exemplaires,
Pour la Direction,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat UNSA,
Pour le syndicat CFTC,
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