Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03919000314
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY
Etablissement : 50142580500022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
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Sommaire
1.4 Clauses d'adaptation – Révision 5
1.6 Suivi de l’application du présent accord 6
2 Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail 7
2.1 Temps de travail effectif 7
2.1.1 Définition du temps de travail effectif 7
2.2.1 Durée du travail de référence 8
2.2.2 Heures supplémentaires / Contingent 8
2.2.3 Repos compensateurs de remplacement 9
2.2.4 Limite maximale quotidienne et hebdomadaire 9
2.3 Organisation et aménagement du temps de travail 10
2.3.2 Détermination de l’organisation du travail 10
2.5 Aménagement du temps de travail 11
2.5.3 Durée annuelle de travail 11
2.5.7 Contrôle de la durée du travail 12
2.5.8 Compteur individuel de suivi 12
2.5.9 Heures supplémentaires 13
2.5.11 Arrivées ou départs en cours de période de référence 14
Entre les soussignés :
La société EURL EMMANUEL BAILLY
Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS,
Représentée par son Gérant, , dûment habilité aux fins des présentes,
Ci après dénommée « la société ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »
De première part,
Et :
Monsieur
Membre titulaire collège unique du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du CSE du 18 décembre 2018.
De seconde part,
Préambule
Conscients des particularités du secteur d'activité du bâtiment et de l'aménagement paysager, les partenaires sociaux ont convenu qu'il était indispensable de définir des modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux besoins de fluctuations de l'activité de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
C'est ainsi qu’une négociation a été engagé dès le début de l'année 2018 et a conduit à la conclusion d'un accord d'entreprise en date du 9 janvier 2018, déposé auprès des services de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté.
Les observations formulées par la DIRECCTE, à la suite de l'enregistrement de cet accord d'entreprise, ont conduit les partenaires sociaux à conclure un avenant de révision en décembre 2018.
La négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence et conformément à l'article L2 1232–29 du Code du Travail à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
concertation avec les salariés,
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord qui se substitue, dans sa rédaction, intégralement à l'accord du 9 janvier 2018.
Dispositions générales
Objet
Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l'accord d'entreprise du 9 janvier 2018 portant dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions issues de l'accord collectif du 9 janvier 2018 et qu'elles se substituent à celles de cet accord. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent également l'ensemble des mesures, dispositions, engagements, usages, décisions unilatérales de l'employeur ayant le même objet, en vigueur au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY à la date de conclusion du présent accord.
Champ d'application
Sauf exclusion expressément stipulée, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l'ensemble des salariés de la société EURL EMMANUEL BAILLY, toutes catégories et tous établissements ou sites.
Date d'effet – Durée
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de trois ans de date à date (soit pour les années 2019, 2020 et 2021).
Au terme d‘une période de 12 mois, les parties établiront un bilan général de l’application de l’accord.
Au terme de la période d’application de 3 ans, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit, sans formalité particulière.
Clauses d'adaptation – Révision
Le présent accord pourra être révisée à tout moment, selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société EURL EMMANUEL BAILLY convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un membre titulaire du CSE, et d’un membre désigné par la société EURL EMMANUEL BAILLY.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée.
Suivi de l’application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord
Elle se réunit une fois par an, en fin d’année civile.
Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail
Temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121–1 du Code du Travail, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.
Sont notamment exclus de ces dispositions, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition ci-dessus :
le temps de déplacement domicile/lieu de travail, aller et retour,
le temps nécessaire à la restauration et le temps de pause,
le temps de déplacement effectué pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 3121-1 du Code du Travail.
Il est précisé que :
les salariés sont libres d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le chantier,
les salariés ont toutefois la faculté de bénéficier d'un transport par véhicule mis à disposition pour se rendre sur le chantier depuis l'entreprise,
les salariés tenus de passer par l'entreprise, selon instruction expresse de l'employeur, chargés de l'approvisionnement des chantiers en matériels et matériaux et conduisant les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur le chantier ou entre les différents chantiers, sont considérés en temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et la détermination du droit à des éventuelles heures supplémentaires.
Horaires de travail
L'horaire de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur sous réserve des dispositions du présent accord.
C'est ainsi que les horaires de travail pourront notamment s'inscrire dans les dispositifs de décomptes de la durée du travail à la semaine ou de l'aménagement du temps de travail sur l'année.
Temps de trajet
Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste ; en considération de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Toutefois, à titre de contrepartie pécuniaire, il sera versé, en application de la CCN des Ouvriers du Bâtiment, une indemnité de trajet (article VIII-17), et selon le barème de la CCN des Ouvriers du Bâtiment Région Bourgogne Franche-Comté entreprises de plus 10 salariés.
Il est créé une zone 6 (plus de 50 kilomètres à 100 kilomètres) pour laquelle l’indemnité de trajet est égale au barème de la zone 5 majorée de 20 %.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions issues des accords atypiques ou imparfaits, des usages ou décisions unilatérales, applicables à la date de conclusion du présent accord au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
Durée du travail
Durée du travail de référence
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou, dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de décompte retenue, 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise).
Heures supplémentaires / Contingent
L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie sans l’accord exprès préalable de la Direction.
Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé, par année civile, pour chaque salarié :
à 320 heures de temps de travail effectif.
Repos compensateurs de remplacement
Les 100 premières heures supplémentaires seront compensées en temps.
Toutefois, par accord salarié/employeur, les heures pourront être rémunérées.
Le droit à un repos compensateur est ouvert dès que sa durée est équivalente à une journée de travail. Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière ou demi-journée. Ces repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés ou à tout autre jour non travaillé.
Les droits à repos compensateur de remplacement seront pris à 50 % à l’initiative du salarié, et à 50 % à l’initiative de l’employeur.
A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le
31 décembre de l’année en cours.
Il est rappelé que, dans l’hypothèse d’un décompte sur l’année du temps de travail, le droit à repos ne sera ouvert qu’au terme de la période de décompte et il devra être pris avant le 31 décembre de l’année qui suit.
Le salarié effectuera sa demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum. La demande se fera par écrit.
Les salariés seront informés de l’attribution de droits à repos compensateur à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement par le biais d’un document de suivi des heures supplémentaires.
Limite maximale quotidienne et hebdomadaire
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées par le Code du Travail.
Organisation et aménagement du temps de travail
Principes
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes.
L’organisation du travail au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY pourra s’inscrire :
dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année,
ou
dans le cadre d’une durée du travail hebdomadaire ou mensuelle.
Détermination de l’organisation du travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.
La Direction portera à la connaissance du personnel, l’organisation retenue par voie d’affichage.
Temps partiel
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisable est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une rémunération en application des dispositions légales en vigueur.
La durée de travail des salariés à temps partiel pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.
Aménagement du temps de travail
Principes
En considération des variations d'activité, la durée du travail du personnel pourra être aménagée sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail.
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié en dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire de référence, les heures réalisées en dessus venant compenser automatiquement les heures réalisées en deçà de la durée hebdomadaire de référence de travail.
Salariés concernés
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, quelle que soit sa catégorie, peut-être amené à travailler dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur l'année.
Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Période de référence
La période de référence de 12 mois s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Programmation
Une programmation indicative de l'organisation du temps de travail par service, par équipe ou à titre individuel sur l'année, est communiquée à titre indicatif pour la période annuelle concernée, par voie d'affichage.
Des modifications de planning collectif ou individuel pourront intervenir en fonction des variations d'activité, des exigences de la clientèle, des éventuelles absences ou bien en considération des conditions climatiques.
La modification collective ou individuelle des plannings se fera par communication d'un planning modifié (remise individuelle ou affichage), moyennant un délai de prévenance minimum de 3 jours.
Rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d'assurer, chaque mois, une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période référence, la rémunération brute du mois de l'embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis.
Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés s'inscrit dans le cadre de l'horaire de référence.
Sur les chantiers, le Chef d'équipe veillera au respect de cet horaire et enregistrera toute variation dans le cadre d'une fiche de décompte journalier du temps de travail qui sera soumise pour visa aux salariés avant transmission au service du personnel.
Compteur individuel de suivi
Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini au présent accord, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié.
Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures de travail effectif,
le nombre d’heures rémunérées, en application du lissage de la rémunération et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel est cumulé et communiqué aux salariés chaque mois avec leur bulletin de salaire.
Heures supplémentaires
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
L'accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l'autorisation préalable expresse de l'employeur ou de son représentant.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la période de référence sont indemnisées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales. Le principe est que les heures supplémentaires de l'année N seront payées au mois de janvier de l'année N +1.
Toutefois, chaque salarié ayant cumulé au moins 100 heures excédentaires sur son compteur individuel de suivi sera en droit de demander le paiement non majoré anticipé, à tire de provision, des heures effectuées excédant ce seuil.
Le décompte définitif des heures supplémentaires dues à chaque salarié sera arrêté au terme de la période annuelle considérée. Une régularisation sera effectuée, en crédit ou en débit, pour chaque salarié, en considération du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées au terme de la période annuelle concernée.
Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L3121–18 L3121-20 –et L3121–22 du Code du Travail :
Limites hautes :
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures,
- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Limite basse :
- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure.
Arrivées ou départs en cours de période de référence
En cas d' arrivée en cours de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué sur la période.
Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période définitivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Si les sommes versées excèdent celles dues en considération du nombre d'heures réellement accomplies, il sera procédé à une régularisation de rémunération à la charge du salarié correspondant au trop perçu par le salarié.
Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
Les parties signataires rappellent que le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s'effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la Loi.
Les salariés à temps plein, susceptibles d'être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, sont concernés par les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique, dont les attentes des commanditaires, qu’elles soient contractuelles ou non, et auxquelles il convient de répondre.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l’organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.
Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :
soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée ;
soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).
Compte tenu du caractère temporaire de cette présence dans l’entreprise, il est toutefois possible que cet objectif de respect des 35 heures en moyenne ne puisse être atteint.
Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l’entreprise.
La rémunération des salariés à temps plein, employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.
Journée de solidarité
La journée de solidarité, codifiée aux articles L 3133–7 et suivants du Code du Travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Cette journée est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour les employeurs, elle prend la forme d'une contribution patronale.
Au sein de la société, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail intégrées au décompte annuel (1 600 h + 7h = 1 607 h/an) ou accomplies pour les salariés dont la durée du travail ne s'inscrit pas dans le cadre d'un aménagement sur l'année, selon horaire hebdomadaire et planning établi après information et consultation du comité social et économique.
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En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.
La communication de l’accord au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.
Fait à ARBOIS, le …………………… 2018
En ……. exemplaires originaux
Pour le personnel : Pour la société EURL EMMANUEL BAILLY
Monsieur 1 Le Gérant,
Membre titulaire collège unique du CSE Monsieur 1
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »↩
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