Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DES MODALITÉS DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TNP CONSULTANTS" chez TNP CONSULTANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TNP CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023542
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : TNP
Etablissement : 50145090200041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18
accord relatif AU fonctionnement dU Comite SociaL Et economique et des modalites DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES au sein de la société TNP CONSULTANTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société TNP CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
ET :
La délégation du personnel au Comité Social et Economique
D’autre part.
Préambule
Le Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la société TNP CONSULTANTS lors des dernières élections professionnelles du mois de juillet 2019.
La mise en place de cette instance unique doit permettre de renforcer le dialogue social et économique dans l’entreprise.
La société TNP CONSULTANTS souhaite s’inscrire avec ses partenaires sociaux dans la concrétisation de cet objectif dans l’intérêt de son personnel et des relations collectives.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que leurs textes d’application, ont modifié en profondeur les règles relatives aux modalités d’information-consultation du CSE (CE auparavant).
A date du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la société TNP CONSULTANTS.
Le présent accord entend fixer les règles de fonctionnement minimales du CSE, et régir les consultations obligatoires du Comité Social et Economique.
Les autres modalités de fonctionnement propres au CSE seront précisées dans un Règlement intérieur dédié.
Cet accord a été conclu conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail qui dispose qu’en l’absence de délégué syndical dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation, peut définir :
le contenu, la périodicité, et les modalités des consultations récurrentes, ainsi que la liste et le contenu nécessaire à ces consultations,
le nombre de réunions annuelles du comité.
De plus, en application de l’article L. 2315-42 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation, peut fixer le nombre de membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, et ses modalités de fonctionnement.
Les parties s’entendent sur l’intérêt de la conclusion d’un tel accord pour notamment :
renforcer le dialogue social autour des trois grandes consultations obligatoires ;
donner plus de lisibilité et rendre plus efficaces et plus utiles les consultations obligatoires en les structurant dans le temps autour d’un agenda social adapté au fonctionnement et à la vie de la société TNP CONSULTANTS et en adaptant leur contenu aux attentes et préoccupations des salariés et aux réalités de l’entreprise.
Les parties entendent préciser qu’à la date de conclusion du présent accord, le CSE est composé d’un seul membre élu. En effet, il n’y a pas eu de carence totale de candidature lors des dernières élections professionnelles, mais une seule candidature qui a permis de mettre en place régulièrement le CSE et de permettre tout de même une représentation du personnel au sein de la Société.
Les parties au présent accord ont toutefois décidé d’utiliser expressément le pluriel, tout en tenant compte de cette particularité, car elles conviennent expressément d’inscrire le présent accord pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, dispositions contraires contenues dans des accords atypiques, ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du périmètre de la Société TNP CONSULTANTS.
Article 2 Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
mettre en place la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSST), conformément aux articles L. 2315-41 à L. 2315-43 du Code du travail ;
fixer les règles de fonctionnement du CSE ;
déterminer le contenu, la périodicité et les modalités des consultations ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
fixer le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 ;
rappeler les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Article 3 Comité social et économique
Article 3-1 Missions du CSE
Les attributions du CSE sont déterminées en fonction de l’effectif de la Société.
Aussi, les attributions du CSE sont celles d’une société d’au moins 50 salariés.
Le CSE de la Société :
présente les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
veille à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise et à cet effet peut saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes ou observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale ;
assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ;
promeut et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Certains de ses membres participent aux conseils d’administration ou de surveillance de la Société.
Le CSE est doté de la personnalité civile.
Article 3-2 Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement seront principalement définies dans le Règlement intérieur du CSE, au regard notamment des principes définis ci-après :
Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le CSE se réunit au moins six fois par an à l’initiative du Président, qui essaiera de veiller à une régularité approximative de une fois tous les deux mois.
Quatre de ces réunions au moins (une par trimestre) portent sur tout ou partie des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres du CSE peuvent participer aux réunions par des moyens de conférence téléphonique à la demande de l’employeur, plus de 3 fois par année civile.
Rôle des membres suppléants
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions.
Le membre suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire qu’il remplace.
Afin d’associer au mieux les suppléants au CSE, de leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et d’anticiper le renouvellement des élus, les suppléants bénéficient des mêmes formations que les membres titulaires du CSE.
Ils sont également destinataires des mêmes documents (ordre du jour, note de consultation, PV et compte-rendu etc.) que les titulaires.
Article 3-6 Formations des membres du CSE
Formation Economique
Les membres titulaires et suppléants du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours selon les modalités prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuels des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et suppléants du CSE, y compris les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle est organisée sur une durée minimale de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par la Société.
Article 4 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 4-1 Désignation de la Commission SSCT
Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit être mise en place au niveau de la Société.
La prévention des risques professionnels ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés font parties des engagements majeurs de la Société.
Article 4-2 Composition des Commissions SSCT
En application de l’article L. 2315-41 du Code du travail, la Commission SSCT doit être composée en principe de trois membres, parmi lesquels un représentant du 2ème collège et le cas échéant du 3ème collège.
Les membres des Commissions SSCT sont en principe désignés par une résolution du CSE, adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Compte tenu des résultats aux dernières élections professionnelles, la Commission SSCT sera nécessairement constituée par la seule élue. Les parties conviennent qu’il est néanmoins important de fonctionner en « commission », cela se traduisant en pratique à la préparation spécifique par le membre élu au CSE des réunions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque Commission SSCT est présidée par Guy LETURCQ, représentant l’employeur, ou toute autre personne qu’il désignera à cet effet.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.
Article 4-3 Missions déléguées à la Commission SSCT
De manière générale, la Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, des sujets ayant trait à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Il est rappelé que la Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.
La Commission SSCT est une émanation du CSE qui a pour mission principale et essentielle de préparer les réunions et les délibérations du Comité sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail des salariés.
Afin de remplir cette mission, les membres de la Commission SSCT peut notamment procéder :
à la réalisation d’inspections et de visites,
à la réalisation d’enquêtes, menées et réalisées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Aux mêmes fins, les membres de la Commission SSCT sont destinataires :
des déclarations d’accident du travail ;
des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;
du document unique d’évaluation des risques ;
du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
Article 4-4 Fonctionnement de la Commission SSCT et crédit d’heures
La Commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an.
Ces quatre réunions sont propres à la Commission SSCT et ne sont pas prises en compte pour les quatre réunions minimum consacrées aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La Commission SSCT sera en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lors de ces réunions doivent être obligatoirement invités :
le médecin du travail du ressort du ou des établissements concerné(s),
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail du ressort du ou des établissements concerné(s),
le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Sont également présents à ces réunions les autres membres du CSE concernés afin que ce dernier puisse utilement rendre un avis en toute connaissance de cause, le cas échéant.
Chaque membre de la Commission SSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 1 heure par mois.
Il est rappelé que le temps passé en réunions des membres de la Commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures spécifique dont ils disposent, ni du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.
Article 4-5 Formation spécifique pour les membres des SSCT
Les membres de la Commission SSCT pourra bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de la Société.
Sous réserve du respect des conditions et modalités suivantes, le contenu de cette formation sera concerté lors d’une réunion avec la Commission SSCT.
Article 4-6 Moyens matériels alloués à la CSSCT
Les membres de la Commission partage le local avec les membres du CSE.
Article 5 Autres Commissions
Compte tenu des effectifs de la Société, le CSE comprend une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle.
Compte tenu des résultats des dernières élections professionnelles s’étant traduites par l’élection d’un seul membre au CSE faute de candidatures suffisantes, le travail du CSE ne pourra se faire en commissions. Néanmoins, les parties conviennent que l’élue disposera d’un forfait annuel de 4 heures de délégation pour lui permettre de remplir si elle le souhaite les attributions incombant normalement à ces commissions dans l’intérêt du personnel de la Société.
Article 6 Budgets du CSE
Article 6-1 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE s’élève à 0,20% de la masse salariale brute annuelle de la Société TNP CONSULTANTS, tel que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Article 6-2 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget attribué aux activités sociales et culturelles est fixé en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année précédente.
Article 6-3 Modalités de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
Les parties rappellent que la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles s’entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (déclarés dans la DSN).
Sont exclues les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
Article 7 Confidentialité
En application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
En application de l’article L. 2315-39, ces dispositions sont également applicables aux membres désignés de la Commission.
Article 8 Modalités des consultations récurrentes
Article 8.1. Thèmes des consultations récurrentes
Les parties rappellent que la société doit informer et consulter le CSE sur les thèmes suivants:
Thème 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1)
Cette consultation portera sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Les orientations de la formation professionnelle.
Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2)
Cette consultation portera sur :
La situation économique et financière de l’entreprise,
L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,
La politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,
Le bilan social.
Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3)
Cette consultation portera sur :
L’évolution de l’emploi,
Les qualifications,
Le programme pluriannuel de formation,
Les actions de prévention et de formation envisagées,
L’apprentissage,
Les conditions d’accueil en stage,
Les actions de prévention en matière de santé, sécurité
Les conditions de travail,
Les congés et l’aménagement du temps de travail,
La durée du travail,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés
La qualité de vie au travail.
Article 8.2. Méthodologie pour les consultations récurrentes
Les parties conviennent que la Direction convoquera les membres du CSE à une réunion d’information/consultation, à l’issue de laquelle ils seront amenés à rendre un avis.
Pour chacune des trois consultations récurrentes, le CSE se prononcera par un avis unique.
Article 8.3. Informations transmises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE
Les parties rappellent qu’une BDES informatique est mise en place au sein de l’entreprise.
La Direction mettra à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE l’ensemble des informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la consultation récurrente.
Le contenu de chacune de ces consultations est fixé conformément aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du travail.
La Direction procédera à une mise à jour des informations mises à disposition 15 jours avant la tenue de la réunion d’information/consultation du CSE prévue à l’article 8.2. du présent accord.
La Direction s’engage spécifiquement à poursuivre auprès de l’élue au CSE la formation sur l’utilisation de la BDES.
Article 8.4. Périodicité des consultations récurrentes
Afin d’assurer un dialogue social toujours plus efficient et fondé en priorité sur l’aspect qualitatif des consultations récurrentes, les parties estiment nécessaire d’adapter leur périodicité en corrélation avec le rythme de l’entreprise.
A ce titre, les parties conviennent que le CSE sera consulté une fois par an sur un des trois thèmes visés à l’article 8.1. du présent accord (cycle triennal).
Ainsi, tout en gardant une grande consultation obligatoire et récurrente du CSE par an, les discussions sur un même thème de consultation avec les élus au CSE seront espacées tous les trois ans, pour permettre d’aborder pleinement les sujets, de manière plus efficace et plus approfondie.
Article 8.5. Calendrier des consultations récurrentes
Au regard des thèmes de consultation récurrente prévus à l’article 8.1. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser les périodes de consultation récurrente selon le calendrier ci-après :
Consultation récurrente | Dates indicatives de consultation | Dates indicatives pour le premier cycle 2019-2021 |
---|---|---|
Orientations stratégiques de l’entreprise | Courant Mai de l’année N | Courant … 2019 |
Situation économique et financière de l’entreprise | Courant Mai de l’année N+1 | Courant … 2020 |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | Courant Mai de l’année N+2 | Courant … 2021 |
Les parties s’engagent à respecter autant que possible ce calendrier indicatif, mais il est susceptible d’être adapté sur l’année considérée en fonction des impératifs de la société.
Article 8.6. Délais de consultation
A chaque fois qu’il devra être consulté, à titre récurrent ou périodique, les parties rappellent que le CSE rend son avis dans le délai maximum prévu par l’article R. 2312-6 du Code du travail.
Ce délai est notamment d’un mois pour les consultations classiques du CSE.
Les parties conviennent que le délai court à compter de la tenue en séance plénière de la réunion d’information/consultation prévue à l’article 8.2. du présent accord pour chacun des trois thèmes de consultation.
A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 9 Dispositions finales
Article 9-1 Durée, Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter le lendemain de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales en vigueur au moment de sa révision, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes ;
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification après de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conclusions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9-2 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, et afin de faire un point sur la bonne exécution des termes du présent accord collectif, les parties conviennent de dresser le bilan de l’application des présentes dispositions d’ici au 20 février 2020.
Article 9-3 Notification, Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera ensuite déposé en deux exemplaires (dont une en version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de ILE DE FRANCE.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2019
(En 2 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la Société TNP CONSULTANTS (*)
Pour la délégation du personnel au CSE 1
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".↩
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