Accord d'entreprise "Accord dérogatoire forfait jour" chez TNP CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNP CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023674
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : TNP CONSULTANTS
Etablissement : 50145090200041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

Accord dérogatoire

de mise en place de forfaits jours

PREAMBULE

TNP Consultants souhaite mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit la mise en place d’un forfait jour au niveau de l’entreprise, en respectant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et préservant leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

ARTICLE 1 – DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l’année civile.

ARTICLE 3 - VOLUME DU FORFAIT ET JOURS DE REPOS

Le décompte du temps de travail se fera en journée ou en demi-journée.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence. Ce plafond inclut la journée de solidarité.

Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours de congés payés

- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle

= nombre de jours de repos sur la période de référence

Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées. Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.

ARTICLE 4 – CHAMPS D’APPLICATION

La présente charte est applicable à tous les salariés cadre « consultants » de la société TNP CONSULTANTS quel que soit le grade, la position ou la rémunération du fait :

  • D’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • D’une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée ou disposant d’une réelle autonomie

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé

ARTICLE 7 - EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

A cette fin, le salarié est tenu de remplir et validé mensuellement ses CRA (Compte Rendu d’Activité) dans l’outil dédié. Il fait apparaître : le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.

Les demandes d’absences doivent être exprimés et validés avant le départ.

L’entretien coaching est à réaliser 2 fois par an, le salarié pourra s’exprimer dans des champs dédiés sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, la prise de congés, l’équilibre vie professionnelle/vie privée …

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu de l’entretien.

Par ailleurs, le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique ou le service RH en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver les solutions.

Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

Une charte du droit à la déconnexion est annexée à ce présent accord et communiquée à tous.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord prend effet à compter de sa conclusion pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours.

Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle.

La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.

Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme pour preuve de dépôt à la Direccte :

Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)

Fait à : Neuilly-sur-Seine

Le : 10 février 2021

Signature du CSE Signature de la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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